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27/04/2023 | FRANCE | N°21/00062

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 avril 2023, 21/00062


AC/SB



Numéro 23/01465





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 27/04/2023









Dossier : N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXOJ



N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5XJ



Nature affaire :



Demande de requalification du contrat de travail















Affaire :



[D] [C] [X]



C/



M.S.A. MIDI PYRENEES SUD





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Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions ...

AC/SB

Numéro 23/01465

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/04/2023

Dossier : N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXOJ

N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5XJ

Nature affaire :

Demande de requalification du contrat de travail

Affaire :

[D] [C] [X]

C/

M.S.A. MIDI PYRENEES SUD

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [D] [C] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

M.S.A. MIDI PYRENEES SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître BERQUE, avocat au barreau de PAU et Maître MOLLET, avocat au barreau de PARIS

sur appel des décisions

en date du 14 DECEMBRE 2020 et 14 JUIN 2021

rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE ET PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00057 et 20/00055

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [X] a été embauchée le 9 novembre 2018 par la MSA Midi Pyrénées Sud en qualité de technicien PSSP, degré 1, coefficient 159, suivant contrat à durée déterminée de professionnalisation prévoyant un terme au 5 juin 2020 et étant régi par la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole.

Le 30 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en référé et au fond.

Le 12 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par ordonnance du 19 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a débouté Mme [D] [X] de ses demandes.

Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':

- débouté Mme [D] [X] [D] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [X] [D] aux dépens de l'instance.

Le 8 janvier 2021, Mme [D] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':

- débouté Mme [D] [X] de ses demandes de requalification de poste et de coefficient,

- débouté Mme [D] [X] de ses demandes relatives aux frais de transport,

- condamné la MSA Midi Pyrénées Sud à verser la somme de 398,05 € à Mme [D] [X] au titre des tickets restaurant,

- condamné la MSA Midi Pyrénées Sud à verser la somme de 2 913 € au titre du paiement du temps de transport à Mme [D] [X],

- condamné la MSA Midi Pyrénées Sud à verser à Mme [D] [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MSA Midi Pyrénées Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juillet 2021, Mme [D] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/62 :

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [X] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel,

- déclarer le contrat la liant à la MSA Midi Pyrénées Sud comme [étant] un contrat de travail à durée indéterminée, sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail,

- en conséquence, condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à lui verser la somme de 2'996,94 €, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,

- ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la MSA, avec effet au 5/2020,

- à titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas ordonnée, condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à lui verser :

* la somme de 1'498,47 € au titre de l'indemnité de préavis, au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail,

* la somme de 2'996,84 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L.'1235-3 du code du travail,

- déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à lui verser la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la MSA Midi Pyrénées Sud de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Sud aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la MSA Midi Pyrénées Sud demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté Mme [D] [X] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées,

* condamné Mme [D] [X] aux dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris :

- débouter Mme [D] [X] de sa demande de réintégration au sein de ses effectifs,

- débouter Mme [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- limiter l'indemnité de requalification à 1'498,47 €,

- limiter les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1'498,47 €,

- en tout état de cause :

- condamner Mme [D] [X] au versement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/2380':

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [X] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé

- infirrmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes de requalification de poste et de coefficient,

* l'a déboutée de ses demandes relatives aux frais de transport,

* a limité à 2'913 € la somme devant lui être versée au titre du temps de transport,

- statuant à nouveau :

- déclarer qu'elle a exercé les fonctions de rédacteur juridique du 9 novembre 2018 au 5 juin 2020 au sein de la MSA Midi Pyrénées Sud, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- en conséquence, condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à lui verser la somme de 5'161,24 € au titre du rappel de salaires pour la période du 9 novembre 2018 au 5 juin 2020, outre 516,12 € de congés payés,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à établir à son profit des bulletins de paie conformes à ce rappel de salaire pour la période du 9 novembre 2018 au 5 juin 2020,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à lui verser la somme de 714,96 € au titre des frais de transport engagés pour la formation suivie à [Localité 6],

- condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à lui verser la somme de 3 316 € au titre des frais de transport engagés pour la formation suivie à [Localité 6],

- déclarer que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Sud à lui verser la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la MSA Midi Pyrénées Sud de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Sud aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la MSA Midi Pyrénées Sud demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté Mme [D] [X] de ses demandes de requalification de poste et de coefficient,

* débouté Mme [D] [X] de ses demandes relatives aux frais de transport,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a condamnée à verser à Mme [D] [X] la somme de 2 913 € au titre du paiement du temps de transport,

* ou à titre subsidiaire limiter l'indemnité allouée à ce titre à de plus justes proportions, en retenant une durée de trajet de 1h30 et une compensation inférieure au taux horaire de Mme [D] [X],

* l'a condamnée à verser à Mme [D] [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- condamner Mme [D] [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des deux instances

Attendu qu'il est de l'administration d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21/62 et 21/2380';

Sur la demande au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Attendu que conformément à l'article L. 6325-5 du code du travail le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et doit être établi par écrit';

Que lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L.1242-3 du même code';

Attendu que l'article L.1242-3 du code du travail prévoit que «'outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu':

au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi';

lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié';

lorsque l'employeur confie des activités de recherches au salarié et participe à sa formation à la recherche dans les conditions fixées à l'article L.412-3 du code de la recherche';

lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L.431-5 du code de la recherche des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L.612-7 du code de l'éducation';

Attendu que les parties ont signé un contrat à durée déterminée de professionnalisation le 9 novembre 2018 selon les conditions suivantes':

une durée du contrat de 575 jours jusqu'au 5 juin 2020 avec possibilité de renouvellement une fois par avenant';

une période d'essai de 30 jours jusqu'au 8 décembre 2018';

les fonctions occupées sont technicien PSSP degré 1, coeficient 159, référence 12a1';

la convention collective applicable est celle du personnel de la Mutualité sociale Agricole en date du 22 décembre 1999';

contrat de travail en alternance pour effectuer des actions professionnalisantes non durables': préparer les assignations, des conclusions simples et les prises de garanties, mettre en place et suivre les oppositions à tiers détenteur, suivre les dossiers et procédures mises en place';

alternance de semaines en entreprises et dans l'organisme de formation selon un calendrier remis à l'entreprise avant le début du contrat';

le tuteur de Mme [X] est M. [J], responsable de service';

l'organisme de formation est «'[7]'»';

la qualification visée est assistante juridique';

Attendu que Mme [X] se trouve dans le cas de l'article L.1242-3 2° du code du travail, soit lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié et non dans celui prévu au 1° du même article';

Qu'en effet aucune mention au contrat ne permet de dire que le recrutement de Mme [X] a été réalisé aux fins de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi';

Attendu que contrairement à ce qu'indique Mme [X] dans ses écritures les conditions limitatives prévues à l'article L.1242-2 du code du travail ne sont pas applicables dans le cas du contrat de professionnalisation, cet article prévoyant dans la phrase préliminaire «'sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3'»';

Attendu que les dispositions contractuelles de la présente espèce respectent l'objet et les conditions d'ouverture d'un contrat de professionnalisation prévues à aux articles L.6325-1 et suivants du code du travail soit':

l'acquisition d'une qualification prévue à l'article L.6314-1 (cet article ne visant pas exclusivement l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective applicable). La formation qualifiante proposée à Mme [X] d'assistante juridique, si elle n'est pas prévue dans la convention collective du personnel de la Mutualité sociale Agricole en date du 22 décembre 1999' correspond bien à une progression par l'acquisition d'une qualification aux besoins de l'économie. En effet si Mme [X] dispose d'une maîtrise en droit privé obtenue en 1996-1997, ce diplôme d'enseignement général ne lui a pas permis d'acquérir des connaissances en matière notamment de rédaction d'actes, de langues étrangères, de communication professionnelle ( ces enseignements étant prévus dans le module de formation Vidal). Il convient également de relever que si les modules de formation ne prévoient pas d'enseignement sur le droit de la sécurité sociale à proprement parler ils incluent la rédaction d'actes juridiques relevant des juridictions civiles, soit donc de la juridiction du pôle social ';

Mme [X] ne conteste pas qu'elle était demandeur d'emploi au moment de la conclusion du contrat, la salariée étant par ailleurs âgée de plus de 26 ans';

la formation dispensée respecte bien les prescriptions de l'article L.6325-2 du code du travail';

l'emploi proposé à la salariée est bien en relation avec l'objectif de professionnalisation';

un tuteur a bien été désigné et a opéré un accompagnement de la salariée dans son emploi eu égard à la formation suivie';

Attendu que compte tenu de ces éléments, le contrat signé entre les parties ne dérogeant à aucune des dispositions susvisées, il n'encourt pas la requalification en contrat à durée indéterminée à ce titre';

Attendu d'autre part que tout contrat de professionnalisation à durée déterminée, dont la durée et son renouvellement sont strictement encadrés par les dispositions légales, peut, par exception au régime du droit commun des contrats à durée déterminées, être contracté pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente d'une entreprise';

Qu'en effet ce contrat se rattache directement à la politique de l'emploi et au droit du salarié à son insertion, réinsertion professionnelle ainsi qu' à l'accès à la qualification professionnelle';

Attendu que ce moyen soulevé par Mme [X] ne peut donc prospérer';

Attendu que Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des prétentions s'y rattachant';

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes de ce chef et des demandes liées à la rupture du contrat, celui-ci ayant pris fin valablement à l'échéance du terme';

Sur la demande au titre de la classification

Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié, sauf accord non équivoque de surclassement';

Que le salarié qui ne justifie pas exécuter les travaux correspondants au coefficient qu'il revendique ne peut qu'être débouté de sa demande ;

Attendu que Mme [X] revendique la classification de rédacteur juridique ;

Attendu que la salariée produit au dossier notamment les éléments suivants':

la fiche de fonction de rédacteur au sein de la Mutualité Sociale Agricole, ces fonctions impliquant de constituer le référent juridique en ce qui concerne la représentation de l'organisme devant les juridictions, le fait d'assurer la gestion et le suivi des dossiers et procédures contentieuses ou judiciaires, la rédaction des courriers, notes et actes juridiques, d'assurer la veille juridique dans le domaine exercé et d'être force de proposition dans l'amélioration du recouvrement';

le document interne de définition de la fonction de technicien PSSP faisant état, que sous l'autorité du responsable hiérarchique le salarié traite et analyse les dossiers en appliquant les procédures techniques et législatives nécessaires, renseigne les ressortissants, partenaires extérieurs et autres services dans son secteur d'activité, respecte les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par son responsable. Il est spécifié qu'il procède à l'instruction des dossiers, effectue les recherches d'information, procède aux opérations selon les délais fixés et dans le respect des échéances, classe et archive les dossiers selon les règles établies';

une copie d'écran faisant état que Mme [X] a pu être autorisée à se rendre à des audiences devant les juridictions d'Auch';

des conclusions toutes signées par M. [J], le responsable de service ';

des documents destinés à la commission de recours amiable';

une assignation en redressement judiciaire indiquant que Mme [X] suit le dossier et une contrainte signée par M. [J] indiquant que le suivi du dossier est assuré par Mme [X]';

un courriel en date du 21 janvier 2020 où Mme [X] est en copie mentionnant que Mme [X] est «'grande préparatrice en assignations'». Ces propos ne sous-entendent aucunement que Mme [X] rédigeait les assignations mais veut dire qu'elle en préparait les éléments';

un courriel en date du 17 octobre 2019 dans lequel M. [J] indique que Mme [X] préparera et contrôlera avec un autre salarié les dossiers avant validation';

un échange de courriel entre Mme [X] et M. [J] concernant un calcul de cotisations. Il est bien spécifié que M. [J] prend la décision d'acceptation d'un rachat de cotisations retraite';

un courriel de M. [J] en date du 20 décembre 2019 indiquant «'l'année qui s'achève n'a pas été un long fleuve tranquille pour le domaine : réforme judiciaire, plan DSN, plan d'amélioration RAR en NS, le tout dans un environnement pas facile : départ à la retraite pour certains, inaptitude pour d'autres' ce message de meilleurs v'ux s'adresse également à eux et tous nos v'ux de réussite les accompagnants pour leur nouvelle vie. Malgré cela et grâce aussi à l'apport important tant sur le plan professionnel qu'humain des CDD, des contrats professionnels, vous avez réussi à relever ce défi et pour cela l'équipe d'encadrement vous en remercie sincèrement'». Ce courriel ne constitue que les v'ux du chef de service';

des échanges de courriels entre Madame [X] et d'autres salariés concernant le traitement de dossiers. Il convient de remarquer que Madame [X] donne un certain nombre de directives dans le traitement de dossiers';

un échange de courriels entre Madame [X] et une autre salariée faisant un point sur les dossiers relevant de la commission de recours amiable';

un échange de courriels entre Monsieur [J] et Madame [X] faisant le point de la quantification du travail. On remarque que Madame [X] a pu rédiger des conclusions simples et des conclusions complexes. Il convient de noter que la rédaction des conclusions ne constitue pas le pourcentage le plus important de son travail';

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] a pu, dans le cadre de son contrat de professionnalisation, rédiger des conclusions et assister à des audiences';

Que cependant ces tâches ont été effectuées sous le contrôle du responsable de service qui était également son tuteur dans le cadre de son contrat de professionnalisation';

Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir au dossier que Madame [X] a pu constituer le référent juridique en ce qui concerne la représentation de l'organisme devant les juridictions ou assurer la veille juridique dans le domaine exercé et être force de proposition dans l'amélioration du recouvrement';

Attendu qu'il convient de souligner enfin que son contrat prévoyait la rédaction d'assignations et de conclusions simples dans le cadre de sa professionnalisation';

Attendu que compte tenu de ces éléments la salariée échoue à démonter qu'elle occupait les fonctions de rédactrice juridique au sein de la Mutualité Sociale Agricole';

Qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';

Sur la demande au titre des frais de transport

Attendu que le contrat de travail signé entre les parties a fixé en son article 5 'Madame [X] exercera ses fonctions au sein du site de [Localité 5] de la caisse MSA Midi-Pyrénées Sud. Les jours de travail de la semaine sont répartis du lundi au vendredi inclus avec une moyenne mensuelle de 151,67 heures. Étant en contrat de professionnalisation, Madame [X] alternera des semaines en entreprise et dans l'organisme de formation selon un calendrier remis à l'entreprise avant le début du contrat. Madame [X] s'engage à respecter ce calendrier et informer l'entreprise de toute modification' ;

Attendu que Mme [X] sollicite le remboursement de ses frais de transport de son domicile à son lieu de formation à [Localité 6] non pris en charge par l'employeur dans leur intégralité ;

Attendu qu'il convient de relever que l'employeur a, par courriel en date du 20 mai 2019 produit au dossier de la salariée, accepté de prendre en charge les frais de déplacement en train pour se rendre à la formation ;

Que la salariée réclame des sommes qui n'ont pas été versées par l'employeur en raison de trajets effectués en voiture ou de trajets effectués avec des billets gratuits attribués par le conseil régional ;

Attendu que la salariée ne justifie pas de frais dûs par l'employeur dans la mesure où celle-ci sollicite des remboursements de voyages en train qui n'ont eu aucun coût et un voyage effectué en voiture alors même qu'il pouvait l'être en train, les mesures sanitaires étant assurées au sein des transports ferroviaires ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;

Sur la demande de prise en compte des temps de trajet anormalement longs

Attendu que conformément à l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;

Que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous forme financière ;

Attendu que le temps de trajet en train [Localité 5]-[Localité 6] est d'environ de 2 heures 20, temps anormalement long eu égard au temps de trajet habituel domicile-travail de Mme [X] ;

Attendu que compte tenu des justificatifs produits, le conseil de prud'hommes a exactement évalué la contrepartie financière prévue à l'article susvisé, l'employeur ne contestant pas l'inexistence de la contrepartie en repos ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à la salariée la somme de 2 913 euros en y ajoutant que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant ordonné ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Mme [X] qui succombe dans la majorité de ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ;

Attendu qu'il n' apparaît pas équitable en cause d'appel de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 21/062 et RG 21/2380 sous le numéro RG 21/062 ;

CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements du conseil de prud'hommes de Tarbes en date des 14 décembre 2020 et 14 juin 2021 ;

Et y ajoutant,

DIT que les sommes allouées à Mme [D] [X] par le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 14 juin 2021 porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision l'ayant ordonné ;

CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00062
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.00062 ?
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