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24/04/2023 | FRANCE | N°23/01114

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 avril 2023, 23/01114


N°23/1387



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt quatre Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQCC



Décision déférée ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,>


Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assist...

N°23/1387

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt quatre Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQCC

Décision déférée ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [V] [H]

né le 11 Mars 1994 à ORAN

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [H] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 avril 2023 à 11 heures 30.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant [V] [H] reçue le 21 avril 2023 à 15 heures 07.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant [V] [H] indique qu'il aimerait retrouver la liberté et qu'il interjette appel pour des raisons de santé (opération).

A l'audience, son conseil fait également valoir l'absence de diligences de l'Administration.

X se disant [V] [H] a refusé de se présenter à l'audience.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Le 17 mars 2023, X se disant [V] [H] était placé en détention par le magistrat délégué dans l'attente de son jugement en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bayonne. Il était condamné le 20 mars 2023 à la peine de deux mois assortis d'un sursis pour des faits de port d'arme prohibé et relaxé pour ceux de maintien irrégulier sur le territoire national ; il était élargi le jour-même.

Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnait le placement en rétention de X se disant [V] [H] pour une durée de 48 heures en raison d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 26 juillet 2022.

Lors de son audition du 26 juillet 2022, X se disant [V] [H] avait indiqué être célibataire sans enfant, être arrivé en France fin 2021 via l'Italie, et avoir toute sa famille en Algérie. Il précisait in fine qu'il souhaitait rester en France (à [Localité 3]) pour travailler et ne voulait pas retourner en Algérie.

Le 21 mars 2023, la Préfecture transmettait une demande de laissez-passer aux autorités algériennes.

Par décision du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné une première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le 13 avril 2023, X se disant [V] [H] était entendu par les services du consulat d'Algérie à [Localité 1].

Par requête du 19 avril 2023, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de seconde prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée pour une durée de trente jours par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et y ajoutant :

Sur le moyen pris des problèmes de santé de M. [H]

Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ;

La Préfecture indique dans sa saisine du juge des libertés et de la détention avoir bien pris en compte l'état de vulnérabilité de X se disant [V] [H] précisant qu'il ne ressort d'aucune élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son maintien en rétention.

X se disant [V] [H] ne se présente pas à l'audience et son conseil ne fournit aucun élément dans le sens d'un quelconque problème de santé démontrant une vulnérabilité particulière.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de diligences de l'Administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivent le placement respectent les exigences légales et a rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application de la souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités algériennes dès la le lendemain de la sortie de détention et le placement en rétention de l'intéressé, soit le 21 mars 2023. Suite à cette saisine, les autorités consulaires algériennes ont entendu M. [H] le 13 avril 2023. La Préfecture procédait à une relance le 19 avril 2023.

Il y a lieu une nouvelle fois de rappeler qu'en l'absence de moyen de contrainte, il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponse des autorités consulaires.

Au regard des éléments exposés ci-dessus, l'administration a été particulièrement diligente en sollicitant notamment les autorités consulaires dès le lendemain du placement en rétention de l'étranger ; dès lors, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence, le délai de rétention de l'intéressé étant exclusivement imputable aux autorités étrangères.

Ce moyen sera écarté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 24 Avril 2023

Monsieur X SE DISANT [V] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01114
Date de la décision : 24/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-24;23.01114 ?
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