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21/04/2023 | FRANCE | N°23/01110

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 avril 2023, 23/01110


N°23/1383



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt et un Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01110 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQBJ



Décision déférée ordonnance rendue le 19 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,




Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de ...

N°23/1383

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt et un Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01110 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQBJ

Décision déférée ordonnance rendue le 19 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [C] [O]

né le 27 Juin 1998 à [Localité 3]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier N°RG 23/0415 au dossier N°23/00414,

- déclaré recevable la requête de M. [C] [O] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de M. [C] [O] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [O] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 avril 2023 à 12 heures 06.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par M. [C] [O] reçue le 20 avril 2023 à 11 heures 11.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [C] [O] fait valoir sa situation familiale indiquant qu'il est père d'une enfant française née le 10 novembre 2021 pour laquelle il dispose d'un droit de visite médiatisée prévues les 20 avril, 4 et 18 mai 2023 ; que son placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Enfin, il fait état de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur le certificat de résidence.

A l'audience, son conseil fait également valoir la violation de son droit de communiquer avec le consulat puisque la notification des droits faite à M. [C] [O] ne comporte aucun numéro lui permettant de joindre son consulat. Il convient de souligner que le mémoire complémentaire à la déclaration d'appel développant ces arguments n'a pas été communiqué contradictoirement à la Préfecture.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

M. [C] [O] a été élargi de la maison d'arrêt de Bayonne le 17 avril 2023, suite à son incarcération le 10 août 2022, après avoir purgé les peines suivantes :

2 mois pour des faits d'offre et cession de stupéfiants suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne le 3 novembre 2020,

8 mois dont 3 mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de soins , interdiction de paraître dans un lieu désigné et interdiction d'entrer en relation avec la victime pour violence sans incapacité par conjoint en récidive suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne le 15 septembre 2022 (faits de juin à août 2022)

5 mois pour violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur conjoint suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne le 29 septembre 2022 (faits des 3 avril 2022 et 15 mars 2021)

Entendu le 20 octobre 2022 en détention, il déclarait vivre en concubinage avec Mme [E] [S] depuis deux ans et avoir avec elle un enfant de 11 mois, placé en foyer. Il indiquait avoir une activité professionnelle non déclarée (jardinier), être arrivé en France en 2017 d'Algérie où vit sa famille mais avoir perdu son passeport il y a quatre ans. Il indiquait enfin être epileptique et avoir arrêté de boire à cause de cela.

Le 18 avril 2023, lui était notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour dans un délai de deux ans en date du 15 novembre 2022.

Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prononçait le placement en rétention de M. [C] [O] pour une durée de 48 heures.

Par requête du 17 avril 2023, M. [C] [O] saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une contestation de la décision de placement en rétention.

Par requête du 18 avril 2023, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et y ajoutant:

Sur le moyen pris de la violation du droit de communiquer avec le consulat

Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.»

Il ressort de cet article que la personne retenue dispose d'un droit d'être informé de ce qu'elle peut communiquer avec son consulat ; que c'est par une interprétation extensive que le conseil de M. [C] [O] indique que l'Administration a également l'obligation de fournir au retenu les coordonnées du consulat.

En l'espèce, M. [C] [O] a bien été informé de ce droit de communication ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure ni de ses déclarations à l'audience, qu'il aurait souhaité exercer ce droit et qu'il n'aurait pas pu le faire faute de coordonnées à sa disposition.

Enfin, en application de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

M. [C] [O] ne fait valoir aucun grief suite à la non-communication des coordonnées du consulat. Par ailleurs, il ressort des ses propres déclarations qu'il a consulté depuis son arrivée au CRA l'[1].

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ; qu'il convient que requérant fasse état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique les raisons pour lesquelles l'atteinte serait disproportionnée.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations du retenu :

qu'il a une enfant, [T], née le 10 novembre 2021, suivie par un juge des enfants de Bayonne,

qu'il est séparé de la mère de l'enfant,

qu'il a été condamné à deux reprises pour des faits de violences sur la mère de l'enfant, faits commis de juin à août 2022, les 15 mars 2021 et 3 avril 2022,

qu'il a un droit de visite médiatisé sur [T],

qu'il achèterait des vêtements à son enfant quand il la voit en visite médiatisée

Il convient cependant de considérer que le placement en rétention ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l'étranger dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une vie commune avec son épouse et son enfant ni son rôle éducatif de père au quotidien, pas plus qu'une quelconque participation financière à l'éducation de l'enfant qui est prise en charge par l'Etat dans le cadre d'un placement en famille d'accueil.

M. [C] [O] ne justifie ainsi d'aucun élément permettant de considérer que le placement en rétention serait disproportionné au regard de l'article 8 de la CEDH ; au surplus, la durée peu importante du placement en rétention doit être considéré comme un facteur atténuant d'une éventuelle atteinte.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Avril 2023

Monsieur X SE DISANT [C] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01110
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;23.01110 ?
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