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21/04/2023 | FRANCE | N°23/01104

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 avril 2023, 23/01104


N°23/1382



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt et un Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01104 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQA5



Décision déférée ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,




Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de ...

N°23/1382

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt et un Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01104 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQA5

Décision déférée ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [T] [H]

né le 14 Mars 1993 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Dordogne,

- rejeté les exceptions de nullités soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 avril 2023 à 16 heures 55.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant [T] [H] reçue le 19 avril 2023 à 16 heures 53.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant [T] [H] fait état de sa situation familiale et notamment de l'existence de ses deux enfants français dont il s'occupe entretenant par ailleurs de bonnes relations avec la maman de ces derniers.

A l'audience, son conseil fait valoir le fait que le placement en rétention porterait atteinte à la vie privée et familiale de son client. Il fait état de divers documents remis par X se disant [T] [H] et justifiant de cela : jugement d'assistance éducative, acte de naissance et attestations de visites médiatisées de novembre 2021 à février 2022 et de juillet 2022 à novembre 2022. Enfin, X se disant [T] [H] est domicilié dans une association à [Localité 1].

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

X se disant [T] [H], se disant de nationalité algérienne, a été écroué le 25 janvier 2023 suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bergerac à la peine de 4 mois pour des faits de vol dans un local d'habitation commis en récidive.

Il avait été condamné précédemment le 18 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois de prison et une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de soustraction avec violence à une rétention administrative par un étranger.

Le jour de sa levée d'écrou, soit le 15 avril 2023, un routing avait été obtenu mais faute de délivrance de laissez passer, l'intéressé avait été placé au centre de rétention d'[Localité 2] suite à un arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Dordogne notifié le 15 avril 2023 pour une durée de 48 heures.

Par requête du 16 avril 2023, le Préfet de Dordogne saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ; qu'il convient que le requérant fasse état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique les raisons pour lesquelles l'atteinte serait disproportionnée.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations du retenu :

qu'il serait père de deux enfants nés en 2020 et 2021,

qu'il serait séparé de la mère des enfants,

qu'il aurait d'un droit de visite médiatisé sur ses enfants,

qu'il subviendrait à leurs besoins grâce aux revenus tirés d'un travail non déclaré de boulanger

Cependant, outre qu'il n'est nullement démontré que X se disant [T] [H] subviendrait réellement aux besoins des enfants, il ne voit ces derniers qu'assez rarement dans le cadre d'un droit de visite médiatisé très réduit, lorsqu'il n'est pas détenu.

Au vu de ces éléments, X se disant [T] [H] ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que le placement en rétention serait disproportionné au regard de l'article 8 de la CEDH ; au surplus, la durée peu importante du placement en rétention doit être considéré comme un facteur atténuant d'une éventuelle atteinte.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Avril 2023

Monsieur X SE DISANT [T] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01104
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;23.01104 ?
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