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18/04/2023 | FRANCE | N°23/01076

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 18 avril 2023, 23/01076


N°23/1361



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP62



Décision déférée ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de Cat...

N°23/1361

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP62

Décision déférée ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [V] [Y]

né le 19 Octobre 1988 à MOSTAGANEM

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant et représenté par Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Haute-Vienne,

- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Y] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 17 avril 2023 à 11 heures 51.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [V] [Y] reçue le 17 avril 2023 à 14 heures 26.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [V] [Y] fait valoir qu'il est père d'un enfant français.

A l'audience, son conseil fait également valoir l'existence d'un doute quant aux perspectives d'éloignement en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Pour le surplus, elle s'en rapporte en l'absence de l'intéressé qui n'a pas souhaité se rendre à l'audience.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[V] [Y], ressortissant algérien né le 19 octobre 1988 à Mostaganem, qui déclare être arrivé en France depuis 2009, a été condamné depuis, à de multiples reprises et sous des identités différentes, en se prétendant de nationalité tunisienne. C'est en 2020 que le Consulat d'Algérie à [Localité 1] auquel il avait été demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire à l'identité de [E] [B] a fait connaître au préfet de la Haute-Vienne sa véritable identité.

Le 21 avril 2021, il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, mesure qu'il n'a pas respectée.

Le 15 octobre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant que parent d'un enfant français, prénommé [L], né le 7 décembre 2021 à Limoges, dont la mère est [P] [X], enfant qu'il a reconnu par anticipation le 25 juin 2021.

Le 1er septembre 2022, [V] [Y] a été placé en détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, puis condamné le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges à six mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour violences suivies d'incapacité d'excédant pas huit jours par concubin, commises au préjudice de la mère de son enfant. Une peine de quatre mois d'emprisonnement, antérieurement prononcée à son encontre, a également été ramenée à exécution.

Le 3 février 2023, après avoir recueilli l'avis de la commission de séjour sur l'attribution d'un titre de séjour à [V] [Y], lequel avis a été défavorable, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté rejetant la demande de titre de séjour présentée par [V] [Y], lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et prolongation de deux ans de la précédente interdiction de retour. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 8 février 2023.

A sa levée d'écrou intervenue le 18 mars 2023, [V] [Y] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 2] par arrêté du même jour.

Par décision du 21 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel le 23 mars 2023, la rétention de [V] [Y] a été prolongée pour vingt-huit jours.

Par requête du 16 avril 2023, le Préfet de Haute-Vienne saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de première prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et y ajoutant :

Sur le moyen unique pris de l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de la directive retour, « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, le rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les services consulaires algériens saisis par l'Administration le 18 mars 2023, ont accepté de rencontrer [V] [Y] qui a cependant refusé cet entretien. Néanmoins, au regard des documents en sa possession (copie d'un passeport algérien périmé, attestation de dépôt d'une demande de passeport, copie d'un acte de naissance et courrier consulaire ne date du 22 juillet 2020 attestant de la nationalité algérienne te de l'identité de l'intéressé), l'Administration a sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires. Compte-tenu des documents pré-cités et de leur caractère péremptoire, la Préfecture indique que la délivrance du laissez-passer devrait intervenir dans des délais raisonnables ce qu'aucun élément de la procédure ne vient contredire en l'état, les déclaration de l'avocat quant aux tensions diplomatiques n'étant étayé par aucun élément tangible.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 18 Avril 2023

Monsieur X SE DISANT [V] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01076
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;23.01076 ?
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