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14/04/2023 | FRANCE | N°23/01062

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 14 avril 2023, 23/01062


N°23/1354



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatorze Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP5J



Décision déférée ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Marc MAGNON, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assisté de Catherine ...

N°23/1354

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatorze Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP5J

Décision déférée ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Marc MAGNON, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assisté de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [Z] [B] [J]

né le 14 Juillet 1997 à [Localité 2]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le 10 avril 2023, notifié à l'intéressé le même jour à 18H50 ;

Vu la décision de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques aux fins de placement de l'intéressé en centre de rétention administrative en date du 10 avril 2023, notifiée à l'intéressé le même jour à 18H55 ;

Vu l'ordonnance du 13 avril 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé, pour une durée maximale de 28 jours, à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la notification de cette ordonnance, le même jour à 17H33, à Monsieur [B] [J] ;

Vu l'appel formé par Monsieur [B] [J], de cette ordonnance, par déclaration du 14 avril 2023, reçue le 14 avril 2023 à 11H49, aux motifs que la notification de ses droits en matière d'asile serait irrégulière comme tardive , qui plus est non traduite dans une langue qu'il soit en mesure de lire, en l'espèce la notification étant faite par remise d'un document en français, non traduit en arabe et non lu à haute voix par la personne chargée de la notification ;

Vu les observations du représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Le Ministère public, avisé de l'audience , n'ayant fait valoir aucune réquisition ;

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel, formé dans le délai de 24 heures de la notification de la décision , est recevable.

Sur la régularité de la procédure de prolongation :

En premier lieu, Monsieur [B] [J], conformément au moyen exposé dans sa déclaration d'appel, soutient, par l'intermédiaire de son conseil, que la notification de ses droits en matière d'asile serait irrégulière, car contrairement au formulaire de notification de ses droits en rétention et à l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue qui lui ont été lus par un officier de police judiciaire, le formulaire de notification des droits en matière d'asile qui lui a été remis, est rédigé en langue française et porte la mention : « après lecture par lui- même... », ce qui indique qu'il ne lui a pas été lu ni traduit par un interprète en langue arabe. Or, si il a déclaré comprendre le français, il ne sait pas le lire et n'a donc pas été en mesure de comprendre le formulaire litigieux.

Il considère ainsi qu'il n'a pas été placé en situation de faire valoir ses droits en matière d'asile.

Il ajoute que cette notification a été tardive puisqu'elle a eu lieu le 11 avril 2023 à 8heures, alors que la décision de rétention a été notifiée le 10 avril 2023 à 18H55.

Cependant, comme le relève le premier juge, la notification des droits en matière d'asile a été faite le 11 avril 2023 à 8 heures à l'intéressé, alors que Monsieur [B] [J] est arrivé la veille à 20H55 au centre de rétention et qu'il ne pouvait matériellement exercer ce droit dans la nuit du 10 au 11 avril entre 20H55 et 8H le lendemain matin. Cette notification n'est donc pas tardive

Au demeurant, il ressort du bordereau de demande d'asile transmis par le chef du centre de rétention d' [Localité 1] Monsieur [B] [J] a fait savoir le 11 avril 2023 qu'il souhaitait faire une demande d'asile, à la suite de quoi un dossier de demandeur d'asile lui a été remis le 11 avril 2023 à 13H30, dossier qui a été retourné complété au greffe du centre de rétention le 14 avril 2023, soit dans le délai de 5 jours à compter de son admission au centre de rétention d'[Localité 1]. Il s'ensuit que Monsieur [B] [J] a bien été mis en situation d'exercer son droit d'asile.

Ce premier moyen d'irrégularité de la procédure est en conséquence écarté.

A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [J] a fait valoir un second moyen d'irrégularité, à savoir que lors de la notification de ses droits au centre de rétention, le droit de communiquer avec son consulat n'a pas été accompagné de la notification des coordonnées téléphoniques dudit consulat, de sorte que l'intéressé ne serait pas en mesure d'exercer effectivement ce droit, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA.

Aux termes de ce texte, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Selon l' article R744-16 du CESEDA :

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Selon l' article R744-20 du CESEDA :

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.

Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.

Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Il ne ressort pas de ces dispositions que la notification du droit de communiquer avec l'autorité consulaire de l'état dont l'étranger a la nationalité s'accompagne de l'obligation de lui remettre les coordonnées téléphoniques de cette autorité, l'effectivité de l'exercice de ce droit étant assurée par la communication, à l'étranger, des noms, adresses et coordonnées téléphoniques des différentes associations habilitées à l' aider à exercer ses droits, dont celles présentes au sein du centre de rétention, et par la notification du droit de demander l'assistance d'un conseil susceptible de l'assister dans toute démarche vers son consulat.

Or, cette information et les coordonnées des associations en question lui ont bien été communiquées.

Ce moyen de nullité est en conséquence rejeté.

AU FOND

L'appelant et son conseil ne soulèvent aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du juge du fond que la cour fait sienne.

La requête en prolongation de rétention a été formée dans les délais et est parfaitement régulière.

Monsieur [B] [J], dont l'identité fluctue au gré de ses déclarations, fait l'objet d 'une interdiction temporaire du territoire français pour cinq ans , à la suite d'une condamnation pénale à 10 mois d'emprisonnement pour violences avec usage ou menace d'une arme et vol . Il ne justifie d'aucune adresse ni soutien sur le territoire français . Il vit habituellement sur [Localité 3] et a d'ailleurs été de nouveau interpellé par des policiers du commissariat de cette ville , à la suite du vol de deux bouteilles d'alcool dans un centre commercial.

Il ne peut ainsi prétendre à une assignation à résidence, faute d'avoir remis son passeport ou tout document justificatif de son identité .

Un laisser passé consulaire a été demandé aux autorités marocaines et, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement qui devrait avoir lieu à bref délai, son maintien en rétention est le seul moyen de garantir son départ.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable l'appel en la forme.

REJETONS les exceptions et moyens de nullité soulevés par M [Z] [B] [J].

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 13 avril 2023, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 28 jours.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Marc MAGNON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Avril 2023

Monsieur X SE DISANT [Z] [B] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01062
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;23.01062 ?
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