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11/04/2023 | FRANCE | N°23/01007

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 avril 2023, 23/01007


N°23/1332



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU onze Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPZC



Décision déférée ordonnance rendue le 08 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Marc MAGNON, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de Sylvie HAUGUE...

N°23/1332

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU onze Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPZC

Décision déférée ordonnance rendue le 08 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Marc MAGNON, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

Monsieur X SE DISANT [S] [U] [O]

né le 20 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, avisé, absent, ayant fait valoir des observations par courriel en date du 11 avril 2023 à 11 heures 02 du responsable en charge des procédures d'éloignement au sein du bureau des étrangers et de la nationalité,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté du préfet du département des Pyrénées Atlantiques en date du 05/04/2023 notifié à M. [S] [U] [O] le 05/04/2023 à 9h20, l'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 1 an, refus d'un délai de départ volontaire de 30 jours et décision d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, à défaut de tout autre pays dans le quel il serait légalement admissible.

Par décision en date du 05/04/2023, notifiée le 05/04/2023 à 10h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [U] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Par requête en date du 06/04/2023 reçue le 06/04/2023 à 15H59 et enregistrée le 06/04/2023 à 17H00, le préfet des Pyrénées Atlantiques a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de prolongation de la rétention de M. [S] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.

Par ordonnance en date du 8 avril 2023, notifiée à Monsieur [O] le 8 avril 2023 à 11H55, le juge des libertés et de la détention a':

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du département des Pyrénées Atlantiques,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [S] [U] [O],

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [U] [O] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention .

Par déclaration en date du 9 avril 2023, reçue au greffe de la cour le 10 avril 2023 à 8H34, Monsieur [O] a relevé appel de cette décision aux motifs que, demeurant et scolarisé en Espagne, il était en vacances scolaires et souhaite être remis en liberté pour retourner sur le territoire espagnol pour reprendre sa scolarité.

Monsieur [O] a été régulièrement convoqué par le greffe de la cour à l'audience fixée au 11 avril 2023 à 15 heures, de même que le conseil qui a été désigné pour l'assister, en la personne de Maître Guillaume Blanche , avocat au barreau de Pau, ainsi que Monsieur [I] [D] , interprète en langue arabe déclarée parlée par Monsieur [O].

MOTIVATION':

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL':

L'appel est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures du prononcé de la décision déférée, éventuellement prolongé des jours non ouvrables ou fériés.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE':

A hauteur d'appel, Monsieur [S] [U] [O] a fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil l'irrégularité du contrôle d'identité qui a conduit à son interpellation, au motif que le contrôle effectué à la gare routière de [Localité 4], ouverte au trafic international, est entaché d'irrégularité, dès lors qu'annoncé comme aléatoire et non systématique par les policiers en charge de cette mesure, il a vu toutes les personnes présentes dans le véhicule de la compagnie FLIXBUS être contrôlés'; que dans ces conditions aucun élément d'extranéité étranger à la personne de Monsieur [O] ne pouvait justifier ce contrôle.

Cependant, il ne ressort pas du procès-verbal établi par les fonctionnaires de l'unité judiciaire d'investigation de [Localité 4], le 4 avril 2023 à 10H45, que ce contrôle effectué conformément aux dispositions de l'article 78-1 alinéa 9 du code de procédure pénale ait été systématique et équivaudrait à un contrôle aux frontières intérieures dans l'espace Shengen.

S'agissant d'une ligne internationale de transport de personnes du Portugal vers la France, les policiers étaient en droit de procéder à un contrôle aléatoire de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi. C'est bien au cours de ce contrôle et alors que les policiers procédaient au contrôle de Monsieur [O], démuni de toute pièce d'identité, que celui-ci a révélé, par ses déclarations, l'élément d'extranéité tenant à sa nationalité algérienne.

Le contrôle d'identité étant régulier, la décision de placement en rétention administrative pour 48 heures ne saurait être invalidée sur ce fondement.

Devant la cour , Monsieur [O] n'a pas repris le moyen de nullité tenant à l' absence de démonstration suffisante de l'impossibilité de sa réadmission en Espagne.

La cour, au vu des justificatifs produits par le préfet des Pyrénées Atlantiques confirme la décision du juge des libertés et de la détention qui a écarté ce moyen de nullité.

En effet, la procédure de réadmission est une procédure administrative dont le contrôle échappe au juge judiciaire, à l'instar de la décision de fixation du pays de renvoi décidée par l'autorité préfectorale; La réponse donnée par la CCPD d'[Localité 2], par courriel du 04/04/2023, est un justificatif suffisant du refus effectif opposé par les autorités espagnoles, quant à la réadmission sur le territoire espagnol de M. [S] [U] [O].

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE RÉTENTION':

La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ;

La requête a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de placement en rétention de quarante-huit heures ;

AU FOND':

Monsieur [S] [U] [O] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et de justifier de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, le logement allégué de son Père, tantôt sur [Localité 5], tantôt sur [Localité 3], n'étant nullement précisé ni localisé.

Monsieur [O] est démuni de document justificatif de son identité ou de passeport en original et se trouve donc dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement.

Son intention affirmée de se rendre volontairement en Espagne est par ailleurs dépourvue de toute certitude, alors que les autorités espagnoles ne le connaissent pas et que les quelques photocopies de mauvaise qualité qu'il produit devant la cour ne permettent pas d'accréditer l'hypothèse d'un établissement régulier sur le territoire espagnol.

Il ne présente pas de garanties de représentation effectives n'ayant ni domicile, ni activité, ni attache avérés sur le territoire français ;

La Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité les autorités consulaires de son pays pour la délivrance d'un laissez-passer ;

L'autorité administrative justifie ainsi de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.

Il n'existe ainsi aucune garantie autre que la mesure de rétention pour assurer son départ du territoire français qui doit avoir lieu à bref délai.

La décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour vingt huit jours est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les exceptions de procédure soulevées à hauteur d'appel,

CONFIRMONS l' ordonnance rendue le 8 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES.

- rejeté les exceptions de nullité soulevées.

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [U] [O] régulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [U] [O] né le 20 juillet 2004 à [Localité 1] (Algérie)pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Avril deux mille vingt trois à

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

Sylvie HAUGUEL Marc MAGNON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Avril 2023

Monsieur [S] [U] X SE DISANT [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Guillaume BLANCHE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01007
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.01007 ?
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