JN/SB
Numéro 23/1251
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/04/2023
Dossier : N° RG 21/02738 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6VM
Nature affaire :
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
MAISON [9] DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[U] [K] épouse [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MAISON [9] DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
Madame [U] [K] épouse [J] représentante légale de M. [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00270
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2019, Mme [U] [K] épouse [J], es qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [J], né le 13 mai 2012, a sollicité auprès de la [9] ([10]), l'attribution de :
- la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité,
- la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement,
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH),
- le complément d'AEEH,
- la prestation compensatoire de handicap (PCH).
Par décision du 28 janvier 2020, notifiée le 29 janvier 2020 par la [10] au représentant légal du mineur, la [8] ([7]) a rejeté chacune des demandes.
Le représentant légal a contesté la décision de rejet ainsi qu'il suit :
- le 4 février 2020, devant la [7], laquelle, après nouvelle évaluation de la situation, par décisions du 2 juin 2020, notifiées le 3 juin 2020 par la [10], n'a fait que partiellement droit à la requête en :
- accordant le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec la mention priorité pour 2 ans, du 2 juin 2020 au 31 mai 2022,
- rejetant le surplus des demandes (AEEH, complément d'AEEH, PCH, carte mobilité inclusion avec la mention stationnement).
- le 27 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation des décisions de rejet de la [7].
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, après consultation sur audience du Docteur [X], a :
- débouté Mme [U] [K] épouse [J] de ses demandes tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la [11],
- dit que sous réserves des conditions administratives exigées, Mme [U] [K] épouse [J] est en droit de percevoir l'AEEH à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de 5 ans,
- dit que sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [U] [K] épouse [J] est en droit de percevoir le complément d'AEEH de catégorie I pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2019,
- condamné la [9] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la [9] le 2 juillet 2021.
Le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la [9] en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 20 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2023, à laquelle l'intimée a comparu, la [9] ayant sollicité une dispense de comparution.
L'appelante a ainsi été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions dites « mémoire », visées par le greffe de la cour le 12 Août 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] , appelante, demande à la cour :
- d'annuler le jugement déféré,
- de rejeter la requête de Mme [U] [K] épouse [J] comme non fondée.
Par conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie, Mme [U] [K] épouse [J], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à majorer le complément accordé, sans que cette demande de majoration ne soit davantage précisée nonobstant les demandes de la cour.
SUR QUOI LA COUR
La [9], appelante, n'invoque aucun moyen susceptible de fonder sa demande 'd'annulation' du jugement déféré, laquelle s'analyse en une demande d'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a accordé à la représentante légale de l'enfant mineur [O] [J], l'AEEH ( allocation d'éducation de l'enfant handicapé,) et le complément 1 de cette allocation.
' S'agissant de l'AEEH, elle fait valoir, après rappel des articles L541-1, R541-1 du code de la sécurité sociale, du guide barème de référence, et des troubles présentés par l'enfant mineur, que :
- après une visite à domicile avec l'assistante sociale et au vu des conclusions de l'équipe pluridisciplinaire, il a été attribué à l'enfant mineur un taux d'incapacité de moins de 50%,
-ce taux inférieur à 50 % n'ouvrait pas droit à l'AEEH,
- l'expertise médicale ordonnée par le premier juge ne permet pas de contredire cette évaluation, dès lors que, pour retenir un taux de 65% :
- l'expert ne s'est pas placé , contrairement à sa mission, au jour de la demande, mais a pris en compte des éléments postérieurs,
- s'il a mentionné les différentes pathologies dont était atteint l'enfant, il n'a pas précisé leur retentissement sur les aspects de sa vie, alors que le taux alloué ne repose pas sur les pathologies mais sur leur retentissement dans le quotidien.
'S'agissant du complément à l'AEEH, elle fait valoir, après rappel des mêmes
textes, que:
-un tel complément ne peut être accordé que si l'AEEH est accordée,
-il suppose en outre des éléments(dépenses mensuelles liées au handicap, réduction du temps de travail de l'un des parents), non établis.
Sur ce,
1- Sur l'allocation de l'AEEH
Il résulte de la combinaison des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version applicable à la cause( en vigueur du 20 décembre 2005 au 31 janvier 2022), que :
-Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé, de 80 % .
-La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, de 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le
recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
-les établissements mentionnés au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, selon la version de ce texte applicable à la cause, en vigueur du 01 septembre 2019 au 09 février 2022, sont :
-2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
-12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;
-L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
-La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
Au cas particulier, dès lors qu'il est constant que le taux d'incapacité de l'enfant mineur est inférieur à 80%, et par application des dispositions qui viennent d'être rappelées, l'allocation de l'AEEH suppose la réunion des éléments suivants:
-un taux d'incapacité au moins égal à 50%,
-la fréquentation d'un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles /ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Il est renvoyé au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, prévu par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui explicite l'analyse permettant la détermination du taux d'incapacité, rappelle qu'il comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficience, ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais en revanche, indique les fourchettes de taux d'incapacité, graduées respectivement de 1 à 15 %, de 20 à 45 %, de 50 à 75 %, de 80 à 95 %, et précise :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). »
De même le guide barême précise en sa section 1 relative notamment au difficultés de comportemment de l'enfant, que:
-un taux inférieur à 50 p. 100 correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
-un taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille .
Pour retenir un taux inférieur à 50 %, la [7] déclare sans contestation s'être basée sur l'étude faite à domicile avec l'assistante sociale de la [10], en présence du mineur et de ses deux parents, sur les conclusions de l'équipe pluridisciplinaire, laquelle n'a pas modifié son évaluation à l'occasion d'un second examen dans le cadre du recours amiable.
Elle rappelle ainsi que l'enfant mineur, âgé de 7 ans et demi, scolarisé en CE1 à temps plein, possédant le niveau scolaire de sa classe d'âge, dont les parents travaillaient à temps complet pour le père et à 80% pour la mère, s'il présentait notamment un trouble de l'attention avec hyperactivité et syndrome d'apnée du sommeil appareillé, avait nonobstant une importante agitation et impulsivité, l'autonomie d'un enfant de son âge, et était autonome pour l'ensemble des actes essentiels.
L'élément sur lequel s'est fondé le premier juge pour estimer que le taux d'incapacité de l'enfant mineur devait être estimé à 65 %, est la consultation du Dr [X], effectuée sur l'audience, par laquelle ce médecin rappelle les troubles présentés par l'enfant mineur et fixe à 65 % son taux d'incapacité.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le médecin consulté judiciairement s'est bien placé au jour de la demande, du 18 septembre 2019, pour la fixation du taux d'incapacité, même si son examen est postérieur.
En revanche, il est exact que le médecin judiciairement consulté n'a donné aucune précision, sur la gêne que pouvaient entraîner ces pathologies dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille .
Cependant, ces précisions sont apportées par les pièces produites par la représentante légale du mineur, laquelle démontre ainsi que:
- alors même que l'enfant était en CE1, correspondant à la situation évaluée par la [7], il a bénéficié de consultations psychologiques, faisant suite à un précédent suivi à ce titre,
- le psychologue a constaté, comme le médecin consulté judiciairement, que le mineur présentait un TDA/H( Trouble Déficit de l'attention/ Hyperactivité), pouvant le mettre rapidement en difficulté dans tous les secteurs de l'apprentissage, une absence d'intégration complète de toutes les informations nécessaires, avec des difficultés dans la vie quotidienne, au vu d'un comportement pouvant être vécu par les tiers comme insupportable, précisant en outre qu'il était en conséquence difficile à cadrer, se mettait en danger, ce qui entraînait de multiples rappels à l'ordre, interdictions, brimades, punitions, dévalorisation, et générait une situation de souffrance,
-dès le 11 septembre 2019, le Dr [B], Psychiatre à la clinique psychiatrique [6], certifiait que l'état de santé de l'enfant mineur étaient caractérisé par des difficultés attentionnelles, une hyperactivité, et une impulsivité nécessitant la mise en place d'un projet d'accueil individualisé au sein de son établissement scolaire.
C'est au vu de ces mêmes éléments que la [7], par une décision notifiée le 5 février 2021, a alloué à la mère du mineur une AEEH, reconnaissant ' la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'enfant, avec conservation de son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, soit une situation correspondant selon la [7] à 'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% et la [7] ayant reconnu que ces difficultés justifiaient le recours à un dispositif de scolarisation adaptée ou d'accompagnement par un établissement ou service médico social ou à des soins pouvant répondre à ses besoins et difficultés, cumul de conditions permettant l'attribution de l'AEEH de base.
Ainsi, les éléments du dossier permettent de retenir que cette même situation existait au 18 septembre 2019, ce qui justifie l'attribution de l'AEEH.
Le premier juge sera confirmé.
2- Sur l'allocation du complément à l'AEEH
L'article L541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ».
-Selon l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale);
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale).
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale);
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale) ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale);
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture( ( 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale) ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture( ( 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales) ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Par application des dispositions rappelées ci-dessus, l'allocation d'un complément à l'AEEH de catégorie 1 suppose la réunion des éléments suivants:
-la reconnaissance du droit à [5],
-l'existence d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, dans les conditions rappelées en préalable par les articles L541-1 alinéa 2 et R541-2 du code de la sécurité sociale, selon les catégories respectives qui viennent d'être rappelées.
La reconnaissance du droit à [5] vient d'être admise.
En revanche le premier juge n'a admis le recours à tierce personne qu'au vu des conclusions du médecin consulté judiciairement, lequel a retenu, la nécessité de réduction d'activité d'un des parents pendant 5 ans.
Or, au 18 septembre 2019, date de la demande, les éléments du dossier établissent que si la mère de l'enfant mineur était en congé de maternité, elle était cependant en position d'emploi à temps plein, de même que son époux et père de l'enfant.
Les dépenses dont il est justifié sont toutes postérieures au 18 septembre 2019, et se rapportent aux années suivantes.
Les conditions d'attribution du complément 1 de l'AEEH n'étaient pas remplies.
Le premier juge sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les dépens
Chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel, au vu de leur succombance respective.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Juge que la demande d'annulation du jugement déféré, formée par la [9], s'analyse en une demande d'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a accordé à la représentante légale de l'enfant mineur [O] [J], l'AEEH ( allocation spéciale d'éducation) et le complément 1 de cette allocation,
Infirme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 1er juillet 2021, et seulement en ce qu'il a dit que sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [U] [K] épouse [J] est en droit de percevoir le complément d'AEEH de catégorie I pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2019,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute Mme [U] [K] épouse [J] de sa demande du complément d'AEEH de catégorie I pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2019,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,