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05/04/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 05 avril 2023, 23/00016


N°23/01241



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



5 avril 2023









Dossier N°

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPQN







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiqu

e







Affaire :



[X] [R]



-



CENTRE HOSPITALIER DES [4],

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022,...

N°23/01241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

5 avril 2023

Dossier N°

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPQN

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[X] [R]

-

CENTRE HOSPITALIER DES [4],

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 4 avril 2023 à 9h45, l'ordonnance suivante à l'audience du 5 avril 2023 à 9h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [X] [R]

[Adresse 3]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 2]

[Localité 2]

comparante en personne

Assisté de Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, décision attaquée en date du 20 Mars 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 4 avril 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [X] [R] a été hospitalisée le 10 mars 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur réintégration après programme de soins, au centre hospitalier des [4] à [Localité 2]

Sur saisine du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en date du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a par ordonnance du 20 mars 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [X] [R] .

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel du 30 mars 2023 adressé au greffe de la cour d'appel ayant pour objet 'appel pour le 20 mars', Madame [X] [R] en a interjeté appel.

Mme [X] [R] se présente à l'audience.

Me Panayiotis LIPSOS, son conseil, fait observer que sa cliente accepterait des soins en ambulatoire.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 3 avril 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier des [4] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et des décisions précédentes que Mme [X] [R] a été hospitalisée sous contrainte, le 17 mars 2018, en en raison d'un péril imminent suite à une agitation sous-tendue par des idées délirantes de thématique persécutive chez une patiente en rupture de traitement.

Elle était placée en programme de soins à compter du 26 mars 2020.

Elle était régulièrement réintégrée en hospitalisation complète suite à un programme de soins.

Elle bénéficiait ainsi d'un programme de soins le 20 septembre 2022 mais était réintégrée le 30 novembre 2022 en raison d'un comportement inadapté, idées délirantes de persécution et de complot, désorganisation psychique et absence de conscience des troubles.

Elle bénéficiait à nouveau d'un programme de soins à compter du 2 février 2023 mais était réintégrée le 10 mars 2023 en raison de son hostilité, des soliloquies et l'envoi de mails et de messages inadaptés.

Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [Y] [D] en date du 31 mars 2023 relève la nécessité d'ajustement du traitement en unité contenante, l'absence de conscience des troubles rendant nécessaire la mesure de soins sous contrainte.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [X] [R] le 20 mars 2023.

Elle a interjeté appel par mail parvenu au greffe de la cour d'appel le 29 mars 2023.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur la demande d'expertise

Il apparaît que les éléments détaillés et circonstanciés résultant des éléments du dossier, et particulièrement des certificats médicaux, suffisent à établir les données médicales de nature à examiner le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [X] [R] a indiqué qu'il n'y avait jamais eu de rupture de traitement de sa part et dans le cadre de propos très confus avec loghorrée importante a souhaité qu'une expertise soit organisée.

Il ressort du dossier que Mme [X] [R] est connue du secteur psychiatrique depuis plusieurs années ; elle alterne depuis plusieurs mois entre des périodes de calme et d'agressivité.

Les éléments d'audience ont confirmé les constatations médicales : contact hostile, discours logorrhéique, désorganisé et nombreux sauts du coq à l'âne avec des idées de persécution bien présentes (existence de faux).

Même si elle indique suivre son traitement, elle est régulièrement réintégrée pour rupture de ce dernier et ne semble toujours pas avoir pris conscience des ses troubles décrits par l'ensemble de la communauté médicale depuis plusieurs années.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, Mme [X] [R] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte à l'heure actuelle.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de Mme [X] [R] et de la nécessité de lui administrer des soins, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [X] [R].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 20 mars 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [X] [R],

Rejetons la demande d'expertise,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 mars 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.00016 ?
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