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05/04/2023 | FRANCE | N°23/00015

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 05 avril 2023, 23/00015


N°23/01240



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



5 avril 2023







Dossier N°

N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPMK







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[S] [L]



-



CENTRE HOSPITALIER [3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statua...

N°23/01240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

5 avril 2023

Dossier N°

N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPMK

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[S] [L]

-

CENTRE HOSPITALIER [3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 4 avril 2023 à 14h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 5 avril 2023 à 9h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [S] [L]

Demeurant [Adresse 2]

Actuellement au centre hospialier [3]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, décision attaquée en date du 16 Mars 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 4 avril 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [S] [L] a été hospitalisé le 6 mars 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète (réintégration après interruption du programme de soins), cas de péril imminent, au centre hospitalier [3] à [Localité 4]

Sur saisine du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a par ordonnance du 16 mars 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [S] [L].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 24 mars 2023 transmis par courriel par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel, Monsieur [S] [L] en a interjeté appel.

M. [S] [L] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Panayiotis LIPSOS, son conseil, sollicite une expertise du patient au regard de l'évolution positive de son état et de son adhésion aux soins.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 3 avril 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier [3] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que M. [S] [L] a été hospitalisé sous contrainte, en cas de péril imminent, le 8 septembre 2022, au centre hospitalier de [Localité 4]. Le certificat médical du même jour relevait un état délirant, une psychose avec état paranoïaque sévère sur maladie bipolaire connue en rupture de traitement.

Il bénéficiait d'un programme de soins à compter du 25 novembre 2022.

Le 6 mars 2023, le docteur [P] [D] sollicitait la réintégration de M. [S] [L] en hospitalisation complète notamment au regard de la dégradation de l'état psychique du patient constaté par sa mère ; il était réintégré le 6 mars 2023 au vu de la nécessité de reprise et adaptation thérapeutique et surveillance de l'évolution. Le docteur [N] [Z], dans son certificat de réintégration, faisant état d'éléments de désorganisation, de menaces de passages à l'acte hétéro-agressifs, déni des troubles, consommation de toxiques probable avec doute de rupture thérapeutique associée.

Le 14 mars 2023, le docteur [U] [W] indiquait que le patient était toujours dans le déni des troubles, opposé aux soins proposés et tenant des propos agressifs vis-à-vis des soignants avec une tension interne palpable.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 31 mars 2023, le docteur [B] [E] décrit la persistance d'un discours délirant teinté d'éléments de persécution centré sur les soignants du CHP, mystiques et de grandeur.

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [S] [L] le 16 mars 2023.

Il a interjeté appel par courrier du 24 mars 2023 parvenu au greffe de la cour d'appel le jour-même.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

Sur la demande d'expertise du conseil de M. [S] [L]

Il apparaît que les éléments détaillés et circonstanciés résultant des éléments du dossier, et particulièrement des certificats médicaux, suffisent à établir les données médicales de nature à examiner le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement.

La demande d'expertise sera rejetée.

Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [S] [L] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il souhaitait quitter l'USIP pour intégrer un nouveau pavillon faisant état de son autonomie.

Il ressort cependant du dossier que M. [S] [L], âgée de 32 ans, est connu du secteur psychiatrique et a été hospitalisé pour une nouvelle décompensation de son trouble de l'humeur. Il a dû être placé en chambre d'isolement en début d'hospitalisation au vu de son état maniaque avec tension interne et propos menaçants. Même si près d'un mois après son hospitalisation, le patient s'est apaisé, il garde une hyperesthésie affective et son adhésion aux soins reste partielle avec une conscience des troubles faible.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [S] [L] n'a qu'une conscience partielle de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement qui nécessitent des soins. Si son état s'est amélioré, il convient au regard des antécédents du patient de s'assurer de la pérennité de cette amélioration.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation partielle de M. [S] [L] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une stabilité de l'état de M. [S] [L].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 16 mars 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [L],

Rejetons la demande d'expertise,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 mars 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00015
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.00015 ?
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