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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00938

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 03 avril 2023, 23/00938


N°23/1207



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU trois Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPST



Décision déférée ordonnance rendue le 02 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 avril 2023, assistée de Cathe...

N°23/1207

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trois Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPST

Décision déférée ordonnance rendue le 02 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 avril 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [K] [S]

né le 22 Avril 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête de M. [K] [S] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de M. [K] [S] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [S] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [S] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 2 avril 2023 à 11 heures 41.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par Maître Alain LARREA pour M. [K] [S] reçue le 2 avril 2023 à 14 heures 58.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M.[K] [S] fait valoir ses garanties de représentation justifiant une assignation à résidence.

A l'audience, son conseil fait également valoir l'article L 741-1 du CESEDA sur les garanties de représentation de M. [K] [S].

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Par décision du 9 novembre 2022 de la Cour d'assises de la Vienne, M. [K] [S] a été condamné à la peine de 4 années d'emprisonnement avec interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, interdiction de détenir une arme d'une durée de 5 ans, interdiction de contact avec Mme [T] [P] d'une durée de trois ans et retrait total de l'autorité parentale sur l'enfant [O] [P] né le 28 août 2020 pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de civil de solidarité commis à [Localité 2] du 29 au 30 avril 2020.

Incarcéré le 2 mai 2020, il était élargi le 30 mars 2023, date à laquelle le préfet de la Vienne prenait une décision de rétention à son égard.

En effet, le jour de son élargissement, un routing était obtenu mais le vol était annulé en raison du contexte social.

Par requête du 31 mars 2023, le Préfet de la Vienne saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation.

Par requête du même jour, M. [K] [S] saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une contestation de la décision de placement en rétention.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

Il ressort du dossier que M. [K] [S] est en possession d'un passeport en cours de validité remis aux autorités le 30 mars 2023. Il indique être rentré en France le 1er mars 2019, être sans emploi et avoir un enfant [O] [P], né de son union avec [T] [P], ex-compagne,victime des faits pour lesquels il a été condamné le 9 novembre 2022. Une requête aux fins d'ordonnance de protection a été présentée au juge aux affaires familiales de POITIERS le 31 mars 2023.

***

Sur les garanties de représentation

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 . »

M. [K] [S] indique que le préfet a pris une décision de placement en rétention malgré des garanties de représentation consistant en un hébergement chez M. [K] [B], un ami à [Localité 2].

Cependant, outre que le conseil d'Etat considère que le seul fait de présenter une attestation d'hébergement est insuffisant pour justifier de telles garanties de représentation, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [K] [S] avait fourni l'attestation d'hébergement dont il fait désormais état dans le cadre de la procédure, avant le 30 mars 2023, date de la décision de placement en rétention.

Ainsi, lors du placement en rétention, le Préfet n'avait été destinataire d'aucune pièce propre à justifier de garantie de représentation.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par la juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »

Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que l'examen des garanties de représentation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

De même, il convient d'observer que le contrôle du juge sur la suffisance des garanties de représentation oblige à s'assurer, une fois la condition formelle de remise du passeport susvisée remplie, de l'effectivité des garanties hébergement et de ressources, et de l'absence d'obstacle par l'intéressé de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, autrement dit sa volonté d'organiser son propre départ de France.

En l'espèce, M. [K] [S] fait état comme seule garantie de représentation d'une possibilité d'hébergement chez un ami à [Localité 2].

Cependant, M. [K] [S], dans ces déclarations des 3 février 2021 et 8 février 2023, déclare :

« je souhaite rester en France pour être avec mon fils »

« ...je veux rester en France avec mon fils »

« je ne veux pas partir parce que j'ai un fils qui est né à [Localité 2] le 28/08/2020, [O] [P]. Si je sors de prison je vais commencer une nouvelle page pour m'occuper de mon fils. Si je peux emmener mon fils, je veux bien partir en Algérie ».

A l'audience, il réitère ces propos indiquant qu'il ne repartirait en Algérie qu'avec son fils.

Il convient de rappeler qu'aux termes de sa condamnation par la cour d'assises, M. [K] [S] a interdiction d'entrer en contact avec la mère de son fils et s'est vu retirer l'autorité parentale sur cet enfant. Une demande d'ordonnance de protection est également en cours devant le juge aux affaires familiales de Poitiers.

Enfin, il ressort également du dossier que M. [K] [S] aurait l'intention de contester l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'assises, nouvelle manifestation de sa volonté de rester sur le territoire national et de ne pas rejoindre l'Algérie.

Dès lors, outre que le domicile d'hébergement présenté par M. [K] [S] n'a pas été vérifié, au vu des éléments qui précèdent, de la situation personnelle actuelle de M. [K] [S] et des propos de l'intéressé, il apparaît que ce dernier n'a aucune intention d'organiser son départ en Algérie, qu'il souhaite rester en France et se soustraira inévitablement à toute mesure d'assignation à résidence.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 03 Avril 2023

Monsieur X SE DISANT [K] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00938
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00938 ?
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