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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00934

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 03 avril 2023, 23/00934


N°23/1199



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



Vu les articles L733-8, L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,,



ORDONNANCE DU trois Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSL



Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 4]



Non comparant



INTIMES



Monsieur X SE DIS

ANT [T] [O] [R]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (Tunisie)

demeurant [Adresse 3]



Non comparant, convoqué par le commissariat de [Localité 4] à l'adresse ci-dessus indiquée.



Re...

N°23/1199

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

Vu les articles L733-8, L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,,

ORDONNANCE DU trois Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSL

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 4]

Non comparant

INTIMES

Monsieur X SE DISANT [T] [O] [R]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (Tunisie)

demeurant [Adresse 3]

Non comparant, convoqué par le commissariat de [Localité 4] à l'adresse ci-dessus indiquée.

Représenté par Maître DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Nous, Anne Dufau, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau 15 décembre 2022.

Vu l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 28 février 2023, portant obligation a M. X se disant [T] [O] [R] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) ,de nationalité tunisienne, d'avoir à quitter sans délai le territoire national, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire national durant un an , notifié le même jour à l'intéressé en présence de l'interprète.

Vu l'arrêté du Prefet des Hautes Pyrénées du même jour :

- ordonnant l'assignation à résidence de M. X se disant [T] [O] [R] à son domicile déclaré chez [H] [D] [Adresse 3] à [Localité 4] dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 Jours,

- faisant obligation à M. X se disant [T] [O] [R] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 (hors jours fériés) au commissariat de [Localité 4] , [Adresse 2], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et pour présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage.

- faisant interdiction a M. X se disant [T] [O] [R] de sortirdu departement des Hautes- Pyrénées sans autorisation.

Vu la requête du Préfet des Hautes Pyrénées datée et enregistrée le 31 mars 2023 et les pièces jointes ,aux fins d'autorisation de visite domiciliaire,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes du 31 mars 2023 rejetant la requête de M.le Prefet des Hautes Pyrénées du 31 mars 2023, aux fins d'autorisation de visite domiciliaire,

Vu la notification de cette ordonnance au Prefet des Hautes Pyrénées le 31 mars 2023 à 14h19,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M.le Prefet des Hautes Pyrénées sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes , reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023 à 16H03,

A L'AUDIENCE DE LA COUR:

[O] [R] [T], n'a pas comparu à l'audience du 3 avril 2023 à 11h30, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par le greffe,

Maitre Mikele Dumaz Zamora, avocate inscrite au barreau de Pau, a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel:

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R 733- 9 et R733- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA )

Sur le bien - fondé de l'appel :

Le préfet des Hautes -Pyrénées soutient que le juge des libertés et de la détention a à tort statué sur la légalité de l'arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire national par M.[T] alors d'une part, que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de M.[T] et d'autre part qu'il n' appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité d'une décision administrative, ce contrôle devant être opéré par le Tribunal administratif dans le cadre d'un recours administratif, qui en l'espèce n'a pas été formé.

Le préfet des Hautes - Pyrénées demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Tarbes du 31 mars 2023.

SUR CE :

L'article L 733 - 8 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce :

" Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L731 '1, L 731 ' 3, L 731 '5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'il visite le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L733 ' 9 à L733 ' 12.'

En application de ce texte, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à cette exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence;

Il apparaît que Monsieur [O] [R] [T] était toujours à la date de la requête du 31 mars 2023 sous le coup de l'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 février 2023;

Les services de police ont adressé aux services de la préfecture copie des feuilles de pointage concernant l'assignation à résidence de Monsieur [T] qui montrent que celui-ci s'est présenté au commissariat de police de [Localité 4] à la seule date du 1er mars 2023 à 8h10;

Le préfet des Hautes Pyrénées justifie d'autre part de ce que Monsieur [T] n' a pas formé de recours sur L'OQTF prise le 28 février 2023 à son encontre. Cette décision est par conséquent exécutoire;

Me [X] [J] fait valoir pour [O] [R] [T], en unique moyen, qu'il n'a pas été notifié à celui-ci qu'il ferait l'objet d'une exécution forcée de la mesure d'éloignement et que l'assignation avait pour objet de vérifier qu'il effectuait le diligences nécessaires à son départ;

Il ressort cependant de l'arrêté du Prefet des Hautes Pyrénées du 28 février 2023 notifié à [O] [R] [T] qu'il lui est fait obligation d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 (hors jours fériés) au commissariat de [Localité 4], [Adresse 2], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, ce respect étant la condition à tout départ , quel que soit la nature de son exécution;

Au surplus, [O] [R] [T] n'a depuis le 28 février 2023 présenté aucune diligence qu'il aurait effectuée en vue de la préparation de son voyage;

La jurisprudence retient le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat de police désigné comme caractérisant une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement ,au sens de l'article L733-8 du CESEDA;

Ce non - respect est en l'espèce établi puisqu'il est démontré que Monsieur [T], tenu de se présenter de manière quotidienne depuis le 28 février 2023 au commissariat de police de [Localité 4], ne l'a fait qu'une seule fois, et ne s'est plus présenté depuis le 1er mars 2023;

La présentation de [O] [R] [T] au commissariat désigné une seule fois, à la date du 1er mars , puis aucunement pendant une durée de 31 jours ,au jour du dépôt de la requête aux fins de visite domiciliaire, caractérise l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, telle que visée par l'article L 733-8 du CESEDA, dûment constatée par l'autorité administrative;

Il a été constaté en outre par les services de police lors de la remise de la convocation à [O] [R] [T] pour l'audience du 3 avril à 11h 30 que ni le nom de [O] [R] [T] ni celui de Mme [D] ne figuraient sur la boîte aux lettres du [Adresse 3] à [Localité 4];

Le juge judiciaire ne peut d'autre part pas, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA ou portant assignation à résidence, le juge administratif étant seul compétent pour en connaître;

La première chambre civile de la cour de cassation a en effet tranché en faveur d'une lecture stricte de l'office du juge des liberté et de la détention , excluant le contrôle, par voie d'exception, de la légalité des autres décisions administratives que l'arrêté de placement en rétention;

Le juge des libertés et de la détention a par conséquent, en considérant que l'obligation faite à Monsieur [T], par l'arrêté du 28 février 2023, de se présenter quotidiennement à 8h30 dans les locaux du commissariat de [Localité 4] était contraire au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, excédé ses pouvoirs;

L'ordonnance du juge des libertés de la détention de Tarbes du 31 mars 2023 est infirmée, et la cour, constatant que les conditions visées à l'article L733-8 du CESEDA sont réunies, fait droit à la requête aux fins de visite domiciliaire du préfet des Hautes-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARONS l'appel du préfet des Hautes-Pyrénées recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes du 31 mars 2023,

AUTORISONS le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir des officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale afin qu'ils visitent le domicile de M. X se disant [T] [O] [R] à l'adresse suivante: chez [H] [D] [Adresse 3] à [Localité 4] ,afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière, et si le départ n'est pas possible immédiatement,de lui notifier une décision de placement en rétention.

RAPPELONS que conformément à l'article L733 - 10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile , la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement ,présenté à la signature de l'étranger ou à défaut de l'occupant des lieux , et transmis au juge des libertés de la détention après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Anne DUFAU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 03 Avril 2023

Monsieur le Prefet des Hautes-Pyrénées, par mail

Maître DUMAZ ZAMORA par mail,

Monsieur [T], par LRAR à la dernière adresse connue


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00934
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00934 ?
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