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29/03/2023 | FRANCE | N°23/00897

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 mars 2023, 23/00897


N° 23/01139



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt neuf Mars deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOI



Décision déférée ordonnance rendue le 28 MARS 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de B

ayonne,



Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022...

N° 23/01139

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt neuf Mars deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOI

Décision déférée ordonnance rendue le 28 MARS 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

M. X SE DISANT [B] [D]

né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Non comparant - Représenté par Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE

INTIMES :

Le PRÉFET DE CORREZE, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par

le Préfet de Corrèze,

- rejeté les exceptions de nullités soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M. [B] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 28 mars 2023 à 16 heures 37.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant M. [B] [D] reçue le 28 mars 2023 à 18 heures 41 puis celle de Maître Camille DEZES reçue le 28 mars 2023 à 19h57.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant M. [B] [D] soulève :

le défaut d'interprétariat lors de la notification des droits inhérents au placement en rétention,

l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièces utiles au dossier,

l'absence de perspectives d'éloignement,

A l'audience, en son absence, son conseil reprend les arguments d'appel adressés par écrit.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

X se disant M. [B] [D] a été incarcéré le 24 juillet 2022.

Par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 25 juillet 2022, X se disant M. [B] [D] a été condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 années pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier.

Il était élargi le 25 mars 2023, date à laquelle le Préfet de Corrèze prononçait son placement en rétention.

Par arrêté du 25 mars 2023, le préfet de Corrèze prononçait ainsi le maintien de X se disant M. [B] [D] en rétention pour une durée de 48 heures.

Par requête du 26 mars 2023, le Préfet de Corrèze saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :

Sur la constatation préalable de l'absence de X se disant M. [B] [D] à l'audience

En vertu de l'article R. 552-9 du CESEDA, le juge entend "l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat".

Il incombe au juge de caractériser l'obstacle insurmontable empêchant d'entendre à l'audience la personne en rétention.

En l'espèce, X se disant M. [B] [D] a informé le greffe du CRA qu'il ne souhaitait pas se déplacer en raison de son état de fatigue dû à la période de Ramadan. Ce refus constitue bien une circonstance insurmontable rendant l'audition de l'étranger impossible.

Sur le moyen pris du défaut d'interprétariat

Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration... »

X se disant M. [B] [D] indique que seules des traductions manuscrites de l'arrêté de placement en rétention et de sa notification, ainsi que la notification des droits en rétention administrative et en matière d'asile, réalisées deux jours plus tôt, par un traducteur assermenté, ont été fournies. Il indique qu'aucun interprète n'a été présent physiquement à ses côtés.

Cependant, il ressort du procès-verbal du 25 mars à 8h29 contenant l'ensemble de la notification des droits du retenu à sa levée d'écrou qu'un interprète semble bien avoir été présent au regard de la mention suivante :

« L'intéressé ne sachant ni lire ni écrire le français, lecture lui est faite par le truchement de [K] [B] traducteur en langue arabe qu'il déclare comprendre »

Au surplus, si la présence de l'interprète portait encore à discussion, il convient cependant de constater qu'il ressort de l'article L 141-3 du CESEDA que la notification des documents est possible à l'aide de documents manuscrits si l'étranger parle français ou sait lire l'arabe.

Il ne ressort d'aucun élément du dossier que X se disant M. [B] [D] ne saurait pas lire sa langue maternelle qu'il parle couramment.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, ce moyen sera rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation

L'article R 743-2 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces utiles. Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention. Cependant, ces pièces peuvent être définies comme celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Au regard de l'argumentation qui précède, la notification des droits est conforme aux textes légaux et les pièces nécessaires à l'appréciation de la régularité de la procédure de rétention sont ainsi versées au dossier.

S'agissant des trois jugements de condamnation, seul un des ces jugements apparaît nécessaire pour exercer un contrôle sur la procédure : la décision ayant prononcé l'interdiction du territoire ; elle est bien versée au dossier également.

La requête de la Préfecture étant conforme aux dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA ; ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 . »

Il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie seraient nulles. Dès lors, au regard de l'état d'avancement de la mesure de rétention, un tel moyen ne saurait prospérer.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 26 mars 2023 par le Préfet de Corrèze.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Mars deux mille vingt trois à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 29 Mars 2023

Monsieur X SEDISANT [B] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00897
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;23.00897 ?
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