N°23/01138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
29 mars 2023
Dossier N°
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPLG
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Z] [F]
-
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 29 mars 2023 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 29 mars 2023 à 14h30,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Z] [F]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées-USIP
[Localité 3]
comparante
Assistée de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 13 Mars 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 29 mars 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [Z] [F] a été hospitalisée le 3 mars 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 3].
Sur saisine du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a par ordonnance du 13 mars 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de [Z] [F].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 13 mars 2023 adressé au 'cabinet du juge des libertés, Monsieur [M] [U]', transmis par courriel par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel, Madame [Z] [F] en a interjeté appel.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la déléguée du premier président a constaté le désistement de Madame [Z] [F] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 mars 2023.
Par courrier daté du 22 mars 2023 transmis par mail par le centre hospitalier des Pyrénées le jour même au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [Z] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 mars 2023.
Mme [Z] [F] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Elle indique qu'elle souhaite accéder à son dossier médical. Sur interrogation, elle précise avoir quitté l'USIP, elle se trouve actuellement au pavillon des chênes.
Me Gaëlle RENARD, son conseil prend acte de la difficulté liée à l'irrecevabilité de l'appel et fait état du désarroi de sa cliente.
Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que Mme [Z] [F] a été hospitalisée, pour péril imminent, le 3 mars 2023.
Le docteur [N] [Y] constatait dans son certificat médical du même jour un trouble du comportement et idée suicidaire.
Les certificats médicaux qui suivaient relevaient l'absence de conscience des troubles, la non-adhésion aux soins rendant indispensable le maintien du soin sans consentement.
Par décision du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [F].
Le certificat médical du docteur [C] [V] [L] en date du 20 mars 2023 faisait état de l'ambivalence de la patiente et du risque de rupture de traitement préconisant la poursuite des soins afin d'éviter une mise en danger d'elle-même ou d'autrui.
Mme [F] relevait appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
A l'audience du 22 mars 2023, Mme [Z] [F] s'est désistée de son appel. Par ordonnance de la cour d'appel du 22 mars 2023, le désistement d'appel était constaté.
Par courrier du 22 mars 2023, parvenu le même jour au greffe de la cour d'appel, Mme [Z] [F] relevait de nouveau appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2023.
Le certificat médical du docteur [E] [J] en date du 28 mars 2023 faisait état d'une adhésion aux soins qui restait fragile nécessitant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l'appel de Mme [Z] [F]
Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'.
De même aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, 'l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renconciation à l'action'.
Il ressort ainsi de la jurisprudence de la cour de cassation que c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable dès lors qu'elle relève que le conseiller de la mise en état avait constaté, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée, le désistement sans réserve de l'appel.
Mme [Z] [F] s'est désistée sans réserve lors de l'audience du 22 mars 2023.
Dès lors l'appel du 22 mars intervenu après l'audience de désistement doit être déclaré irrecevable.
Il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Pau en date du 13 mars 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [Z] [F],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU en date du 13 mars 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU