CF/SH
Numéro 23/01111
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/03/2023
Dossier : N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3MN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[N] [C]
C/
S.A. ALLIANZ IARD MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION-MAE-
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître GARDACH, de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (M.A.E) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître TOURRAILLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître EL KAIM, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00921
Le 11 décembre 2005, Monsieur [N] [C] a fait une chute alors qu'il skiait sur le domaine de la station de Gourette.
Selon un certi'cat médical établi le jour même, il a été constaté une entorse du genou droit sans lésion osseuse traumatique radio visible.
Une seconde chute est survenue le 27 décembre 2005 au cours d'un entraînement de ski.
Le 19 janvier 2006, lors d'une bousculade au sein de son établissement scolaire, il a subi un nouveau traumatisme au genou droit en chutant dans les escaliers.
Ce jour là, il était relevé un épanchement intra-articulaire.
Le 26 janvier 2006, la réalisation d'un IRM mettait en évidence un important épanchement intra-articulaire, une rupture complète du ligament croisé antérieur et une contusion du ligament latéral interne.
Compte-tenu des séquelles subies consécutivement à ces trois accidents, plus de 10 ans après, Monsieur [N] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par ordonnance en date du 24 février 2017 a ordonné une expertise médicale con'ée au Docteur [G].
Par ordonnance en date du 7 juin 2017 les opérations d'expertise ont été étendues à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 3]-Pyrénées.
L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2017.
Par actes d'huissier en date du 4 mai 2018, Monsieur [N] [C] a fait assigner la SA Allianz IARD, la société d'assurance mutuelle, mutuelle assurance de l'éducation et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3]-Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Pau aux 'ns de voir liquider son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021 (la CPAM [Localité 3] Pyrénées n'a pas comparu) le tribunal judiciaire a :
- déclaré Monsieur [N] [C] recevable en son action à l'encontre de la mutuelle assurance de l'éducation
- condamné la mutuelle assurance de l'éducation à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 1 281,50 euros en application du contrat d'assurance MAE Famille
- débouté Monsieur [N] [C] du surplus de ses demandes à l'encontre de la mutuelle assurance de l'éducation
- débouté Monsieur [N] [C] de ses demandes à l'encontre de la SA Allianz IARD
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la mutuelle assurance de l'éducation aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Monsieur [N] [C] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2021.
Par conclusions n°3 du 10 janvier 2023, Monsieur [N] [C] demande, au visa de l'article 1134 du Code Civil, d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PAU le 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné la mutuelle assurance de l'éducation à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 1 281,50 € en application du contrat d'assurance « MAE Famille »,
- débouté Monsieur [N] [C] du surplus de ses demandes à l'encontre de la mutuelle assurance de l'éducation,
- débouté Monsieur [N] [C] de ses demandes à l'encontre de la SA Allianz IARD,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la mutuelle assurance de l'éducation aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
Statuant à nouveau, il demande de débouter la compagnie d'assurance Allianz IARD et la société d'assurance mutuelle MAE, prises en la personne de leurs représentants légaux, de l'intégralité de leurs demandes et de condamner in solidum, la compagnie Allianz IARD et la société d'assurance mutuelle MAE à lui verser une somme totale de 17 543,51 € à titre de réparation intégrale de son préjudice, en vertu des conditions contractuelles applicables,
À titre subsidiaire, il demande de :
- condamner la compagnie Allianz IARD à lui verser une somme totale de 16 400,01 € (17 543,51 € - 1 143,50 €) au titre de l'offre faite par la MAE pour l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à titre de réparation intégrale de son préjudice, en vertu des conditions contractuelles applicables,
- condamner la société d'assurance mutuelle MAE à lui verser une somme de 1 281,50 € à titre de réparation de l'invalidité permanente et du forfait hospitalisation,
En tout état de cause, il demande de débouter la compagnie d'assurance Allianz IARD et la société d'assurance mutuelle MAE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel intégrant le coût de l'expertise judiciaire du Docteur [G] [Z].
Par conclusions n°2 du 2 janvier 2023, la société Allianz IARD demande, au visa des articles 1134 et 1315 du Code civil, dans leur version applicable au moment des faits, de constater :
- que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit une carte neige pour la saison de ski 2005/2006 et être titulaire d'une garantie accident corporel souscrite auprès d'Allianz IARD.
- l'absence de lien de causalité entre la lésion ligamentaire et la chute de ski survenue le 11/12/2005.
En conséquence, de confirmer le jugement dont appel et ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances Allianz IARD et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions n°2 du 27 juin 2022, la société d'assurance mutuelle assurance de l'éducation (ci-après MAE) demande, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version applicable au moment des faits et vu le contrat d'assurance MAE famille, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la MAE et de le condamner aux entiers dépens de l'appel et à verser à la MAE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
SUR CE :
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [C] recevable en son action à l'encontre de la MAE.
Sur la garantie de la SA Allianz IARD
Elle est recherchée par Monsieur [C] pour les accidents de ski du 11 décembre et du 27 décembre 2005.
En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il lui appartient de rapporter la preuve du contrat et des garanties dont il se prévaut au soutien de sa demande.
La SA Allianz IARD fait valoir qu'aucune garantie n'est mobilisable au titre de ces accidents à défaut d'assurance souscrite.
Monsieur [N] [C] produit une attestation du secrétaire général de la fédération française de ski aux termes de laquelle il était titulaire d'une licence carte -neige compétiteur numéro 2628561 pour la saison 2005/2006 délivrée par le club Pyrénéa sport.
Son numéro de licence a été relevé lors de l'accident du 11 décembre 2005, dans la fiche d'information de secours sur piste de la station de Gourette. Il est également établi que le coût de la licence FFS était inclus lors de son inscription au club Pyrénéa sport en section ski alpin compétition, pour la saison 2005/2006.
Monsieur [C] ne communique pas la licence carte neige de la période concernée mais de celle qu'il produit pour l'année précédente, valable du 7 janvier 2004 au 10 octobre 2004, il résulte qu'il bénéficiait des garanties d'assurance et/ou d'assistance uniquement pour la responsabilité civile.
Par contre, il ne justifie pas des suites qui ont été données au courrier adressé par ses parents à la société Gras Savoye Montagne, à l'époque mandataire de la SA Allianz IARD.
Il s'ensuit, que s'il est établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que Monsieur [N] [C] bénéficiait d'une assurance responsabilité civile auprès de la SA Allianz IARD lors des accidents du 11 et du 27 décembre 2005, Monsieur [C] qui était seul en cause lors de ces accidents ne justifie pas pour autant qu'il bénéficiait en vertu de ce contrat, de garanties couvrant ses propres dommages corporels et permettait l'indemnisation des chefs de préjudice qu'il sollicite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] de ses demandes.
Sur la garantie de la MAE
Elle est recherchée par Monsieur [C] pour les 3 accidents.
La MAE ne conteste pas que les parents de Monsieur [C] aient souscrit une assurance scolaire au cours de l'année 2005/2006.
Elle produit les conditions générales du contrat MAE famille applicables à compter du 15 avril 2005 qui couvre les postes suivants :
- forfait en cas d'hospitalisation
- frais de soins et de transport à charge après intervention des organismes sociaux
- déficit fonctionnel permanent sur un barème forfaitaire au titre de la garantie invalidité.
C'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il appartient à Monsieur [C] d'établir qu'en application du contrat MAE famille qu'avaient souscrit ses parents, il peut demander réparation de l'intégralité de son préjudice corporel or, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce, notamment pas les conditions particulières du contrat, établissant que ses parents auraient souscrit un contrat comportant davantage de garanties que celles ci-dessus rappelées résultant des conditions générales.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAE à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 281,50 €, conformément à la demande subsidiaire de Monsieur [C] et à la demande de la MAE qui sollicite de ce chef la confirmation du jugement.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [N] [C] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la SA Allianz IARD et la MAE supportent les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.
Elles seront déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [C], la SA Allianz IARD et la société d'assurance mutuelle assurance de l'éducation (MAE) de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE