N°23/1082
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Mars deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPI6
Décision déférée ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [F] [N]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
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Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de BAYONNE, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Gironde,
- rejeté les exceptions de nullités soulevées,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M. [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 mars 2023 à 12 heures.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant M. [F] [N] reçue le 21 mars 2023 à 11 heures 26.
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A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant M. [F] [N] fait valoir le défaut de diligences de la Préfecture en ce que il n'existe aucun arrêté de fixation du pays de destination en violation de l'article L 721-3 du CESEDA.
A l'audience, son conseil soutient cet argument.
X se disant M. [F] [N] indique à l'audience, qu'il est de nationalité française étant arrivé très jeune en France. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ses papiers d'identité français sont périmés et il est en attente de nouveaux papiers. Sa famille vit au CAMEROUN mais il n'a plus de contact.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
X se disant M. [F] [N] a été interpellé le 17 mars 2023 par les services de police à la gare de [Localité 1] suite à trois fiches de recherche et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur territoire français d'étranger ayant interdiction judiciaire du territoire.
Par jugement du 20 octobre 2020 du tribunal correctionnel de BORDEAUX, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de trois ans.
Par requête du 19 mars 2023, le Préfet de Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation.
La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.
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Sur l'unique moyen pris du défaut de diligences
Aux termes de l'article L 721-3 du CESEDA, l'autorité administrative fixe par une décision distincte de la décision d'éloignement le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé notamment en cas d'interdiction du territoire français.
Cependant, le Conseil d'Etat dans une décision du 14 décembre 2015 a rappelé que « la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. »
Ainsi il ressort de cette jurisprudence combinée à celle de la cour de cassation que la décision fixant le pays de destination peut être notifiée à l'étranger postérieurement au placement en rétention sans irrégularité encourue et dès lors, sans qu'un défaut de diligences puisse être reprochée à l'Administration.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Mars deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 Mars 2023
Monsieur X SE DISANT [F] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail