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22/03/2023 | FRANCE | N°23/00828

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 mars 2023, 23/00828


N°23/1081



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt deux Mars deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPI4



Décision déférée ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée d...

N°23/1081

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt deux Mars deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPI4

Décision déférée ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [O] [G]

né le 26 Mai 1992 à [Localité 3]

de nationalité Italienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue italienne.

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne,

- rejeté les exceptions de nullités soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M. [O] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 mars 2023 à 12 heures.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant M. [O] [G] reçue le 21 mars 2023 à 11 heures 20.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant M. [O] [G] soulève la violation de l'article L 141-3 du CESEDA en l'absence dans la procédure de mention quant à l'inscription de l'interprète « sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat agréé par l'administration ».

A l'audience, son conseil fait également valoir l'exception de nullité soulevée en première instance à savoir la notification tardive de ses droits en matière d'asile.

X se disant M. [O] [G] indique à l'audience, qu'il est né en ITALIE mais aurait grandi en CROATIE. Il est FRANCE depuis quelques mois avec sa femme et ses 4 enfants qui vivent à [Localité 2]. Il souhaite demander l'asile en FRANCE.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

X se disant M. [O] [G] a été condamné le 29 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de POITIERS à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.

A l'issue de sa peine, le 17 mars 2023, il était placé en rétention en centre de rétention de [Localité 1] en raison d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans en date du 26 octobre 2022 notifiée le même jour.

Il déclarait dans le cadre de la procédure être en couple et ne pas avoir d'enfant. Il serait rentré en France en août 2022.

Par requête du 18 mars 2023, le Préfet de la Vienne saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

Sur le moyen pris de la notification tardive du droit d'asile

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyens de nullité y ajoutant :

Il ressort des pièce du dossier que la notification est intervenue dans des délais raisonnables. Au surplus, aucun grief n'est démontré par l'intéressé.

Enfin, il résulte d'une jurisprudence de la cour de cassation que le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du JLD.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la violation de l'article L 141-3 du CESEDA

Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration... »

En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 17 mars 2023 que Mme [C] [R], interprète inscrite sur la liste des experts a été requise par les services de gendarmerie par voie téléphonique de 8h40 à 9h25 pour traduire les déclarations de X se disant M. [O] [G] et lui notifier ses droits en rétention.

Au préalable, il convient de constater qu'aux termes de l'article R141-2 du CESESDA, « les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel...sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire..., s'ils en font la demande. »

Surtout, il résulte de l'article L 743-12 du CESEDA qu' »en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

En ce sens, la cour de cassation a ainsi pu juger que ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger l'irrégularité résultant de ce que l'interprète ne figure pas sur l'une des listes prévues à l'article L 111-9 du CESEDA, dès lors que la personne en rétention avait signé la notification et qu'assistée du même interprète devant le juge des libertés et de la détention n'a allégué aucun grief spécifique lors de cette audience.

Ainsi, outre que l'expert était inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel, le fait qu'il ne ressorte pas du procès-verbal qu'elle était également inscrite sur le liste prévue par l'article L141-3 du CESEDA ne porte aucunement préjudice aux droits de l'étranger qui s'est vu notifier ses droits comme le prévoit la Loi.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel en la forme de X se disant M. [O] [G].

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Mars deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 22 Mars 2023

Monsieur X SE DISANT [O] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mathieu APPAULE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00828
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;23.00828 ?
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