N°23/01079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
22 mars 2023
Dossier N°
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPFR
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[X] [R]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES [7], [P] [R]
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 mars 2023 à 9h45, l'ordonnance suivante à l'audience du 2 mars 2023 à 14h30,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier des [7]
comparante en personne
assistée de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 09 Mars 2023,
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5] (SUISSE)
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant,
Madame [P] [R], tiers, sa fille, avisée, non comparante,
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 22 mars 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écriteson
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [X] [R] a été hospitalisée le 28 février 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en urgence à la demande d'un tiers, sa fille, au centre hospitalier des [7].
Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier des [7] du 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU a, suivant ordonnance du 9 mars 2023, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X] [R].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 14 mars 2023 (cachet de la poste) reçu au greffe de la Cour d'appel de Pau le 16 mars 2023, Madame [X] [R] a interjeté appel.
Mme [X] [R] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.
Me Gaëlle RENARD, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de sa cliente.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 21 mars 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Ni le directeur du centre hospitalier des [7] ni Mme [P] [R] ne sont présents à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que Mme [X] [R] a été hospitalisée sous contrainte le 28 février 2023, à la demande d'un tiers, sa fille. Le certificat médical du même jour du docteur [K] [B] faisait état chez la patiente d'un délire de persécution très construit avec adhésion totale avec un discours construit sans désorganisation mais en boucle mono idéique empêchant tout consentement aux soins.
Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :
Le docteur [O] [D], le 1er mars 2023, décrivait une persistance d'idées délirantes de persécution avec une adhésion totale et un déni des troubles refusant traitement et hospitalisation ;
Le docteur [I] [E], le 2 mars 2023, relevait un délire de persécution à mécanisme interprétatif, bien structuré. La patient adhère totalement à ce délire et n'a aucune conscience des troubles.
Le docteur [I] [E], le 8 mars 2023, reprenait les mêmes termes que précédemment et préconisait la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.
Dans son dernier certificat médical du 17 mars 2023, le docteur [I] [E] décrit la persistance du délire de persécution et des idées de préjudice centrés sur son entourage. La patient adhère totalement au délire. La poursuite de l'hospitalisation sous cette forme est nécessaire.
* Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [X] [R] le 9 mars 2023.
Elle a interjeté appel par courrier du 12 mars 2023 parvenu à la cour d'appel le 16 mars 2023.
Il y lieu de déclarer l'appel recevable.
* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Lors de l'audience, Mme [X] [R] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que sa fille n'était pas à l'origine de son admission. Elle nie tout délire de persécution expliquant que suite à des piqûres d'un rhumatologue en novembre dernier, elle a des difficultés de santé. Enfin, s'agissant des intervenants à domicile, elle nie être « méchante » et explique que tout se passe bien avec ses aide-ménagères. Elle souhaite retourner à son domicile.
Il ressort cependant du dossier que Mme [X] [R], âgée de 79 ans, a présenté un délire de persécution à l'origine de son hospitalisation à la demande d'un tiers.
La dernière évaluation sociale fait le constat de l'impossibilité du retour à domicile en raison de la pathologie (délire de persécution) qui empêche toute intervention à son domicile. La patiente nie totalement ces éléments
L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.
Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [X] [R] n'a aucune conscience de l'existence de sa pathologie psychiatrique et de la nécessité de les traiter sous contrainte.
Au vu de ces troubles du comportement, de la dénégation de Mme [X] [R] et de la nécessité de préparer un retour à domicile au regard de l'âge et de l'état physique de la patiente, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.
Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [X] [R].
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 9 mars 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [R],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 mars 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU