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22/03/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 mars 2023, 23/00012


N°23/01078



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



22 mars 2023







Dossier N°

N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPB4







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[G] [V]



-



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 202...

N°23/01078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

22 mars 2023

Dossier N°

N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPB4

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[G] [V]

-

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 mars 2023 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 mars 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [G] [V]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées-USIP

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 13 Mars 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 22 mars 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [G] [V] a été hospitalisée le 3 mars 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 3].

Sur saisine du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a par ordonnance du 13 mars 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de [G] [V].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du13 mars 2023 transmis par courriel par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel, Madame [G] [V] en a interjeté appel.

Mme [G] [V] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Au regard de l'irrecevabilité soulevée par le parquet, elle se désiste de son appel.

Me Gaëlle RENARD, son conseil demande qu'il soit pris acte de ce désistement.

Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour car non transmis au greffe de la cour d'appel et sur le fond, à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] [V] a été hospitalisée, pour péril imminent, le 3 mars 2023.

Le docteur [M] [S] constatait dans son certificat médical du même jour un trouble du comportement et idée suicidaire.

Les certificats médicaux qui suivaient relevaient l'absence de conscience des troubles, la non-adhésion aux soins rendant indispensable le maintien du soin sans consentement.

Par décision du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [G] [V].

Le dernier certificat médical du docteur [P] [F] en date du 20 mars 2023 fait état de l'ambivalence de la patiente et du risque de rupture de traitement préconisant la poursuite des soins afin d'éviter une mise en danger d'elle-même ou d'autrui.

A l'audience, Mme [G] [V] s'est désistée de son appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 13 mars 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Madame [G] [V] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 mars 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;23.00012 ?
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