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21/03/2023 | FRANCE | N°21/01905

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 mars 2023, 21/01905


SF/ED



Numéro 23/01042





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 21/03/2023







Dossier : N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4Q7





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant







Affaire :



SARLU JEBYG



C/



[Z] [E]




















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues ...

SF/ED

Numéro 23/01042

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/03/2023

Dossier : N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4Q7

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

SARLU JEBYG

C/

[Z] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

en présence de Madame DOLET, greffière stagiaire

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARLU JEBYG

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 AVRIL 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/01676

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [E] a confié à la SARLU JEBYG l'installation et la pose d'une piscine à coque de marque FREEDOM, dans son jardin en signant un marché de travaux le 16 mars 2018 pour un montant de 22 700 € ;

Un acompte de 40 % facturé le 29 mars 2018 d'un montant de 9 160 € a été acquitté par M. [E]. Les travaux ont été achevés durant la première quinzaine du mois de mai 2018, donnant lieu à une facture du solde des travaux du 18 mai 2018 d'un montant de 13 740 € TTC dans la mesure où un deuxième acompte n'avait pas pu être encaissé par M. [O], le chèque ayant été malencontreusement détruit.

M. [E] refusait d'établir un nouveau chèque faisant état de certains désordres.

La SARLU JEBYG lui adressait alors une demande de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2018 invitant M. [E] à régulariser un procès-verbal de réception mentionnant éventuellement des réserves, en vain.

Une mise en demeure, aussi infructueuse, était adressée à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juillet 2018 qui ne recevait pas davantage de réponse.

Par acte du 21 août 2018 la SARLU JEBYG a assigné M. [Z] [E] devant le Tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler le solde des factures.

Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté la SARLU JEBYG de ses demandes ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat en date du 16 mars 2018 aux torts exclusifs de la SARLU JEBYG ;

- condamné la SARLU JEBYG à payer à M. [E] la somme de 11 274 € TTC ;

- rejeté les autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la SARLU JEBYG à payer à M. [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARLU JEBYG aux dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que le solde des travaux n'avait pas été réglé par M. [E], mais que la piscine n'avait pas été installée à l'endroit convenu et conformément au plan qui avait été transmis par ce dernier à la SARLU JEBYG.

En outre, il apparaissait que la coque livrée et installée était endommagée et qu'elle comportait des bosses qui laissaient apparaître des cailloux et faisaient gondoler la piscine, que le bouton poussoir du blower était installé au mauvais endroit, générant une fuite d'eau importante, outre le fonctionnement défectueux du volet électrique, désordres non contestés par la SARLU JEBYG, ce qui excluait donc d'ordonner une expertise judiciaire. La SARLU JEBYG n'avait rien fait pour y remédier, ce qui justifiait de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil et de la condamner au paiement des travaux de reprise, excepté le remplacement du système de filtration non chiffré.

La demande de dommages intérêts de M. [E] était rejetée, celui-ci ayant pu jouir de sa piscine, et n'ayant pas réglé la totalité des travaux.

La SARLU JEBYG a relevé appel par déclaration du 9 juin 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, la SARLU JEBYG, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement, a prononcé la résolution judiciaire du contrat, et l'a condamné à payer les sommes de 11 274 € et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E], outre les dépens, avec exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 13 740 € en principal, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2018 ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice causé aux requérants par sa résistance abusive et injustifiée ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En tout état de cause,

- Débouter M. [E] de ses demandes incidentes.

Au soutien de ses prétentions la SARLU JEBYG fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que :

- M. [E] jouit de sa piscine dont il n'a payé que 40 % du prix ainsi qu'il résulte des annonces pour la vente de sa maison, et il doit donc régler le solde du marché convenu, d'autant que la SARLU JEBYG conteste tous les désordres allégués ;

- il n'est pas établi d'erreur d'implantation de la piscine, à part de quelques cm, liés à la fabrication de la coque, ce qui ne provoque aucun préjudice même esthétique, par ailleurs, dès lors que le bouton pressoir n'est pas étanche, il est normal et nécessaire de maintenir le niveau d'eau au-dessous, aucune fuite n'étant établie ni préjudice lié à cette différence de niveau d'eau qui reste conforme au DTU, le dosage du PH étant lié à ce niveau d'eau ; le réglage du volet roulant, comme celui du robot d'entretien relève du service après-vente qu'elle n'aurait pas manqué d'effectuer si elle avait été réglée du solde de ses travaux. Elle conteste que le sol de M. [E] ait nécessité un drainage et fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré de ce chef ;

- l'exécution provisoire, maintenue malgré son recours devant le premier président de la cour d'appel ayant mis sa survie économique en péril, la SARLU JEBYG estime sa demande de dommages intérêts complémentaire au paiement du solde des travaux justifiée, au contraire des demandes incidentes de l'intimé.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, M. [E], intimé, demande à la cour de :

- débouter la société JEBYG de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris sauf sur le rejet de sa demande indemnitaire au titre des travaux de réfection du système de filtration.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- réserver la demande indemnitaire de M. [E] au titre des travaux de réfection du système de filtration ;

- condamner la société JEBYG au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner la société JEBYG au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [E] en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions M. [E] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1104,1224, 1227 et 1228 du code civil, que :

- si la piscine commandée a bien été livrée, non sans retard, à M. [E], cet ouvrage n'a pas été exécuté conformément aux règles de l'art, il y a eu de nombreuses erreurs et malfaçons dans l'exécution des travaux ;

- M. [E] maintient que l'implantation de la piscine n'a pas été faite selon les plans clairs et précis qu'il avait remis à la société JEBYG ni ses dimensions conformes à la commande ainsi que le confirme le constat d'huissier versé au débat, que la coque livrée était endommagée (boursouflures), que le niveau d'eau, non homogène, a été calculé trop bas avec le bouton poussoir mal placé, entraînant une perte d'eau importante calculée par l'huissier, le volet roulant se bloque à la fermeture, qui reste incomplète, le système de réglage du PH est défaillant, obligeant à rajouter du sel, que l'installation du local technique n'est pas faite dans les règles de l'art et les câbles du robot d'entretien s'embrouillent et le bloquent. M. [E] reproche également l'absence d'étude du sol avant l'implantation de la piscine faisant courir un risque de fissuration à son bassin lors de la vidange de celui-ci. Ces désordres substantiels justifient la résolution du contrat pour inexécution, et le paiement des travaux de reprise prévus dans les devis non utilement contestés par la SARLU JEBYG en première instance. Il est dans l'attente d'un devis complémentaire pour le remplacement du système de filtration, et demande donc de réserver les dommages intérêts de ce chef.

- il fait valoir son préjudice de jouissance, contestant l'interprétation faite des photos prises sur Facebook, et rappelle que malgré l'exécution provisoire ordonnée, la SARLU JEBYG n'a pas réglé les sommes qu'elle devait.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, M. [Z] [E] a accepté le 16 mars 2018 un devis portant sur l'installation d'une piscine pour un montant total de 22 700 €, devant être payé en 4 versements : 9 160 € à la commande, 9 160 € à la livraison, 3 380 € à la fin de chantier et 1 200 € un mois après la fin du chantier.

Il n'est pas contesté que la piscine a été livrée et installée, mais que seul le 1er acompte de 9 160 € a été payé par M. [Z] [E], et qu'il a refusé la réception des travaux en invoquant des malfaçons et non conformité sur lesquelles il se fonde pour refuser le paiement du solde du prix et demander la résolution judiciaire du contrat.

Au regard des textes précités, en l'absence de clause résolutoire dans le contrat la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave des obligations de l'entrepreneur. La demande de M. [Z] [E] sera donc examinée en premier, avant la demande en paiement de la SARLU JEBYG.

Sur la demande de résolution du contrat de construction de la piscine demandée par M. [Z] [E]  :

Il y a lieu d'examiner point par point les désordres allégués par M. [Z] [E] :

1) l'implantation erronée de la piscine :

Il résulte du constat d'huissier réalisé par Maître [B] le 29 avril 2019 que M. [Z] [E] avait adressé à la SARLU JEBYG un schéma très succinct, non coté de l'implantation de la piscine portant uniquement deux distances : 1,00 m entre le carrelage de la terrasse et le bord de la largeur de la piscine, et 1,20 m entre la terrasse de la pergola et le bord long de la piscine. L'huissier relève que la première distance est de 115 à 118 cm, que la deuxième distance est de 136 à 140 cm. La société JEBYG ne conteste pas ces mesures. M. [Z] [E] explique que cette modification a entraîné une pente inesthétique de la margelle par rapport aux terrasses existantes. La Cour observe à partir des photos versées au débat que cette pente est très peu visible, et ne constitue qu'un préjudice esthétique très minime sans aucun inconvénient pour l'usage de la piscine. La Cour ne voit donc pas de gravité dans le décalage de l'implantation de la piscine de moins de 20 cm, les margelles étant bien dans la continuité des terrasses existantes.

2) la coque ondulée :

Les photos prises par l'huissier les 6 et 8 juillet 2020 montrent que le fond de la piscine présente des ondulations, qu'il n'est pas parfaitement plat. Il n'est pas démontré que ce désordre présente un danger quelconque pour la résistance et la durabilité du revêtement du fond de la piscine qui est une coque rigide reposant sur un lit de graviers. Toutefois cette ondulation n'est pas conforme à l'état normalement lisse et plat d'un fond de piscine. Le repositionnement de cette coque sur un lit de gravier mieux préparé et tassé se justifie ; selon le devis de travaux de réfection présenté par M. [E], ces travaux peuvent être chiffrés à 2 500 €.

3) l'existence de fuites d'eau :

L'huissier a constaté entre le 6 et 8 juillet 2020 que le niveau d'eau était passé de 12,4 cm depuis le bord à 19 cm. Mais elle constate également que le niveau d'eau était initialement porté au-dessus du bouton poussoir qui commande la mise en route des jets d'eau, bouton non étanche et par lequel fuit l'eau nécessairement, ce que la société JEBYG a expliqué dans son courrier du 31mai 2018 en ajoutant que ce bouton ne pouvait pas être placé plus haut en raison du volet roulant dont le déploiement serait gêné, et que le choix de cet équipement par M. [Z] [E] induisait nécessairement un niveau d'eau à maintenir plus bas que le bord de la piscine, sous peine de fuite, ce qui est donc effectivement constaté mais qui n'a qu'une incidence esthétique sur la piscine et ne procède pas d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise exécution de l'installation. Il n'est pas démontré d'autres fuites.

4) la défectuosité du volet roulant :

L'huissier lors de son constat du 29 avril 2019 a relevé un mauvais fonctionnement du volet roulant présentant des blocages à deux ou trois reprises, mais le volet a pu se fermer, et ce dysfonctionnement, qui nécessite à l'évidence un réglage, ne constitue pas non plus un vice grave. Par ailleurs, l'écart de 2 ou 3 cm entre le bord droit du volet déroulé et la margelle, se justifie par la présence du bouton poussoir des jets, dès lors que le niveau de l'eau est porté juste dessous de celui-ci. Cet écart ne constitue donc aucune malfaçon.

5) sur le niveau de la piscine non horizontale :

L'huissier a relevé que les bords de la piscine, par rapport au niveau de l'eau horizontal, présentait un décalage de 1 à 2 cm sur tout le périmètre de plus de 20 mètres. Ce désordre est également purement esthétique.

6) sur la défectuosité du système de réglage automatique du PH :

Dans le local technique, l'huissier a pris des photos montrant une installation comportant divers désordres : collier maintenant un tube pvc cassé, tuyauterie pas d'aplomb, pompe posée à même le sol sans être fixée et présence d'une tâche acide au niveau de l'injection du PH. Ce désordre justifiait un travail de finition du chantier, de nettoyage et de vérification de l'injection, mais M. [Z] [E] ayant refusé de payer les sommes dues à la fin du chantier conformément au contrat, la société JEBYG a refusé à juste titre de procéder aux reprises qui lui étaient signalées et qui relevaient normalement de la garantie de parfait achèvement.

7) sur la défectuosité du robot d'entretien :

L'expert a constaté que le robot avait son fil d'alimentation complètement entortillé au point de rendre le déplacement du robot problématique. Il n'est pas démontré que le fil ne puisse être détordu, mais dans ce cas, le simple remplacement de ce robot est envisageable. Devant la Cour, il n'est pas justifié que ce robot ne soit pas remis en état de fonctionner normalement.

8) sur l'absence de drainage et de puits de décompression :

Le manuel d'installation des piscines à coque prévoit un puits de décompression et un système de drainage en cas de sol spongieux et en présence d'eau à proximité. Mais M. [Z] [E] ne démontre pas que tel est le cas de son terrain, même s'il est situé sur un ancien lit de rivière asséché, la nécessité de cette étude de sol pour installer sous le niveau du fond de fouille un puits d'équilibre en liaison avec un drainage périphérique n'est que pure allégation de sa part à partir d'un manuel théorique.

Ainsi, de ce qui précède, il résulte que, des désordres essentiellement esthétiques sont imputables à la société JEBYG qui ne présentent pas la gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat qui doit être rejetée, les désordres de simples finitions ou de réglages résultant par ailleurs du seul refus de M. [E] de payer la livraison du chantier conformément au contrat et de procéder à sa réception.

Sur la demande de M. [E] de paiement des travaux de réfection de la piscine :

Ces quelques désordres de réglages ou de finition exposés ci-dessus ne justifient en aucune façon de refaire entièrement la piscine, et seule la coque doit être repositionnée après tassement du fond de gravier pour un montant de 2 500 € selon le devis de la SARLU EQUIBAT.

M. [Z] [E] ne justifie pas de la nécessité de mettre en place un puits de décompression avec drainage périphérique, ni en raison de la composition de son sol, ni pour les nécessités de vidange du bassin qui reste une opération exceptionnelle.

Par ailleurs, il n'est pas plus établi que le système de filtration doive être remplacé, qu'il serait défectueux, outre le fait que M. [Z] [E] ne chiffre pas sa demande (un délai de plus de 2 ans pour obtenir un devis n'apparaît pas justifié) la demande de réserve sur ce chef de préjudice non démontré sera rejetée.

Le jugement sera donc réformé également sur le paiement des travaux de reprise retenus pour la somme de 11 274 € dont la Cour ne retiendra que 2 500 € pour le repositionnement de la coque.

Sur la demande de paiement du solde du chantier par la SARLU JEBYG  :

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que M. [Z] [E] a refusé de régler les paiements prévus à la fin du chantier soit 12 540 €, les désordres et non finitions de la SARL JEBYG étant sans commune mesure avec le refus de M. [Z] [E] de régler les travaux réalisés alors qu'il a pu profiter de sa piscine dès la fin des travaux et depuis maintenant près de 5 ans ainsi que les photos de ses annonces sur le bon coin le laisse voir ou les photos de l'huissier dans ses constats.

Au regard de la somme de 2 500 € nécessaire à la reprise du fond de la piscine, il y a donc lieu de condamner M. [Z] [E] à payer la somme de 13 740 - 2 500 = 11 240 € pour le solde de paiement des travaux effectivement réalisés.

Sur la demande de dommages intérêts présentée par la SARL JEBYG au titre de la résistance abusive :

Selon l'article 1231-6 du civil, les dommages intérêts dus à l'occasion du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucun préjudice.

Les intérêts légaux de droit sont donc appliqués sur la somme de 11 240 € à compter de la mise en demeure reçue le 16 juillet 2018 par M. [Z] [E].

Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Mais en l'espèce, la SARLU JEBYG ne justifie pas de préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard de droit.

Sur la demande de dommages intérêts complémentaires présentée par M. [Z] [E] :

Les demandes de M. [Z] [E] ont été rejetées, il ne démontre pas le retard important de la livraison de la piscine, et il a été retenu une somme de 2 500 € sur le prix total de réalisation de la piscine, prix qui avait déjà fait l'objet d'un rabais selon le devis signé des travaux.

Il ne peut invoquer de préjudice pour la non exécution par la SARLU JEBYG de la décision de 1ère instance, infirmée en appel.

Sa demande de ce chef doit donc être rejetée.

Sur les mesures accessoires :

La cour, statuant à nouveau déboute M. [Z] [E] de ses demandes et le condamne à payer à la SARLU JEBYG la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 en toutes ses dispositions, excepté sur le rejet des demandes de dommages intérêts présentées par M. [Z] [E], et par la SARLU JEBYG confirmé.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de résolution du contrat du 16 mars 2018 présentée par M. [Z] [E].

Condamne M. [Z] [E] à payer à la SARLU JEBYG la somme de 11 240 € avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2018.

Condamne M. [Z] [E] à payer à la SARLU JEBYG la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Rejette la demande de M. [Z] [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01905
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.01905 ?
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