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21/03/2023 | FRANCE | N°21/01873

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 mars 2023, 21/01873


SF/CD



Numéro 23/01043





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 21/03/2023







Dossier : N° RG 21/01873 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4OQ





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la vente







Affaire :



SCEA LOPPOU



C/



SAS ETS LACADEE



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédu...

SF/CD

Numéro 23/01043

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/03/2023

Dossier : N° RG 21/01873 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4OQ

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la vente

Affaire :

SCEA LOPPOU

C/

SAS ETS LACADEE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

en présence de Madame DOLET, greffière stagiaire,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCEA LOPPOU

agissant poursuites et diligences de ses cogérants Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] demeurant audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

SAS ETS LACADEE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M. [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 12 MAI 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 20/00347

EXPOSE DU LITIGE

La SCEA LOPPOU, gérée par M. et Mme [R], exploite des parcelles agricoles situées à [Localité 4], sur lesquelles elle sème chaque année du maïs. Suite à un défaut d'approvisionnement du produit habituel VIDATE utilisé pour détruire les vers microscopiques qui se nourrissent des jeunes racines des semis de maïs, la société LACADEE, qui exploite une activité de vente de produits phytosanitaires a préconisé d'utiliser un engrais dénommé Solustar PZ qui a vocation à accélérer la pousse des jeunes racines.

Suivant bon de livraison du 5 avril 2016, la SAS LACADEE a livré à la SCEA LOPPOU divers produits phytosanitaires pour la culture du maïs, dont du Solustar Micro.

Constatant des irrégularités dans la croissance des plants de maïs, la SCEA LOPPOU a mis en cause l'efficacité du produit Solustar Micro et une expertise amiable par la SARETEC a été organisée, qui n'a pas permis de résoudre le différend.

Saisi par la SCEA LOPPOU, le juge des référés, par ordonnance du 19 septembre 2017, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [Z], remplacée ensuite par M. [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 19 février 2019.

Par acte d'huissier du 2 avril 2020, valant conclusions, la SCEA LOPPOU a fait assigner la SAS LACADEE devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :

- in limine litis, prononcer la nullité du rapport d'expertise,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira, avec la mission indiquée dans l'assignation,

- condamner la société LACADEE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dax, a notamment :

- débouté la SCEA LOPPOU de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société ETABLISSEMENTS LACADEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCEA LOPPOU aux entiers dépens.

Dans sa décision, le tribunal a retenu que l'expert avait pratiqué un essai du produit litigieux sur un champ de maïs appartenant à un tiers, devant le refus de M. [R], gérant de la SCEA LOPPOU de le faire dans le sien, avait décrit chaque étape du développement du maïs et ses constatations techniques qui n'exigeaient pas la présence des parties sur le terrain et a soumis à la discussion des parties ses conclusions respectant ainsi le contradictoire.

La SCEA LOPPOU a relevé appel par déclaration du 7 juin 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la SCEA LOPPOU appelante, demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de la SCEA LOPPOU ;

- réformer les dispositions du jugement.

In limine litis :

- prononcer la nullité du rapport d'expertise ;

- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

* se faire remettre tous documents utiles et convoquer les parties,

* décrire les travaux réalisés par la société LOPPOU et les produits utilisés pour la récolte de maïs 2016,

* décrire les difficultés rencontrées,

* dire s'il existe un lien de causalité avec l'utilisation du produit Solustar MICRO,

* en définir les causes et origines,

* décrire et évaluer les pertes de production subies et les difficultés d'exploitation inhérentes au litige ;

- condamner la société LACADEE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la SCEA LOPPOU fait valoir principalement :

- que la SAS ETS LACADEE a commis une erreur de livraison puisqu'elle n'a pas livré le produit conseillé, commandé et facturé, le SOLUSTAR PZ, mais le SOLUSTAR MICRO qui était périmé et laissé en stock depuis 3 ans ;

- que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, les parties n'ayant pu vérifié le produit utilisé pour l'essai, ni la date et le lieu et la composition du terrain, ni la méthode ni les relevés de la réalisation du 2ème essai en 2019, les parties n'y ayant pas été convoquées ni pendant l'essai ni au moment de constater les résultats alors que rien ne l'empêchait ;

- que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations poursuivies en l'absence des parties ;

- que dans son rapport l'expert indique que le produit SOLUSTAR PZ n'est pas en cause, qu'il s'agit d'un accident imprévisible, sans se fonder sur aucun élément technique ou scientifique pour parvenir à cette conclusion ;

- qu'il ne fait état que du produit SOLUSTAR PZ alors que celui utilisé est le SOLUSTAR MICRO qui n'a pas la même composition et que ce dernier n'est plus commercialisé depuis l'incident sur son exploitation, qui s'est également produit sur d'autres exploitations.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la SAS ETS LACADEE, intimée, demande à la cour de :

- confirmer les dispositions du jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a débouté la SCEA LOPPOU de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

- le réformant pour le surplus, condamner la SCEA LOPPOU à verser à la SAS ETS LACADEE une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions la SAS ETS LACADEE fait valoir principalement, sur le fondement des articles 14 et 16 du code de procédure civile relatifs au respect du principe contradictoire :

- qu'il a été demandé à l'expert M. [T] de se prononcer sur les causes de la croissance anormalement lente des semis de maïs de certaines des parcelles plantées par la SCEA LOPPOU au printemps 2016, dix-huit mois plus tôt. Avec l'accord des parties donné à l'issue de la réunion du 5 mars 2018, M. [T] a tenté une expérimentation destinée à reproduire ce qui avait été réalisé par la société LOPPOU avec le produit SOLUSTAR ;

- que la jurisprudence valide la mesure d'instruction qui donne la possibilité aux parties d'en discuter les conclusions ;

- que les conclusions de l'expertise réalisée de manière objective et impartiale écarte toute responsabilité du produit ;

- que le préjudice allégué par la SCEA LOPPOU correspond en réalité aux pertes de rendement habituelle au cours des années précédentes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire :

Selon l'article 16 du code de procédure civile, il est interdit au juge de retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement.

Ainsi dans une expertise judiciaire, l'expert doit convoquer les parties aux opérations qu'il effectue. Lorsque l'expert effectue des investigations techniques excluant la présence des parties (par exemple dans un laboratoire pour des mesures très spécifiques et complexes ou avec du matériel trop élaboré pour la compréhension de celles-ci), il doit leur présenter ses pré-conclusions en décrivant précisément ses opérations en vue de recueillir leurs dires et y répondre dans son rapport définitif, sous peine de nullité de son rapport dans les conditions de l'article 175 du code de procédure civile.

La jurisprudence considère que le débat contradictoire devant le juge du fond n'est pas susceptible de pallier le non-respect du principe de la contradiction avant le dépôt du rapport.

En l'espèce, l'expert M. [T] a établi son rapport le 19 février 2020 et non en 2019 comme indiqué par erreur dans le rapport, le jugement et les conclusions, puisque l'expert a intégré à son rapport sa réponse à un dire du conseil de la SCEA LOPPOU datant de 11 février 2020.

Il a effectué des semis de maïs en avril 2019 avec le Solustar Micro engrais starter en micro granulés, produit d'un lot identique à celui utilisé par la SCEA LOPPOU sur ses parcelles en 2016, ainsi qu'il en justifie en produisant une photo du sac utilisé.

S'il a bien décrit les tests effectués sur la parcelle choisie (4 zones de tests avec application des deux produits starters utilisés par la SCEA LOPPOU en 2016, de manière différenciée en précisant les dosages) et le relevé des tailles des feuilles à différents stades de développement (5-6 feuilles sur 20 plants ; puis 9-10 feuilles sur 20 plants) avec un tableau des résultats dans son rapport permettant aux parties de connaître sa méthode et de la discuter, il n'a par contre pas communiqué le lieu de ces semis aux parties, se contentant d'indiquer que la parcelle Test a "un sol moins filtrant mais aussi riche en matière organique, tout autant acide, où les effets starter sont en général très visibles, (comme c'est le cas chez la SCEA LOPPOU)", ce qui n'a pas permis aux parties de vérifier la nature de ce sol, ni les stades de développement du maïs semé alors que les opérations ne justifiaient pas, par leur technicité ou leur déroulement, l'exclusion de leur présence sur le terrain.

Or, dans ses conclusions, l'expert s'appuie sur la nature très riche en acide phosphorique du sol de la SCEA LOPPOU, pour conclure à un accident non prévisible d'intoxication du maïs par excès de phosphore apporté, imputable à l'association de l'engrais Solustar Micro livré par la SAS ETS LACADEE et d'un engrais starter habituellement utilisé, dont le cumul placé au pied même de la plante a apporté une concentration élevée de phosphore, sur un sol sableux déjà très riche en phosphore, avec une météo très chaude au printemps 2016. Il était donc indispensable que les parties puissent vérifier ou contrôler le cas échéant la nature du sol de la parcelle test pour s'assurer de l'identité de concentration en phosphore de celle-ci, et observer par elle-même les différents stades de pousse du maïs, ce qu'elles n'ont pas été en mesure de faire, faute d'être informées du lieu de ces essais et d'y être convoquées.

Le fait que l'agriculteur ayant autorisé cet essai sur ses parcelles soit un tiers à la procédure ne peut justifier le refus de donner les informations vérifiables sur la terre dans laquelle avait été faite les plantations tests.

Or, l'expert n'a pas répondu à un dire du conseil de la SCEA LOPPOU daté du 31 janvier 2020 qui l'interpelle sur le choix de la parcelle pour effectuer son essai au printemps 2019, son lieu exact et la composition du sol.

En ne convoquant pas les parties sur la parcelle à un moment ou un autre de ses opérations de tests, l'expert n'a pas respecté, dans cette partie de ses opérations d'expertise, le principe du contradictoire et l'expertise doit par conséquent être annulée.

Sur la demande de nouvelle expertise :

Il n'est pas contesté que lors de la 1ère réunion d'expertise, la SCEA LOPPOU a expressément refusé que le test du produit litigieux se fasse sur une de ses parcelles, ce qui aurait permis de vérifier in situ la toxicité de Solustar Micro associé ou non à l'engrais starter habituel.

De ce fait, l'expert judiciaire a dû trouver une autre parcelle, retrouver le produit du même lot, vérifier que ce produit témoin n'était pas en lui-même défectueux et a dû attendre la période des semis de maïs en avril pour réaliser ses tests en 2019 plus de 3 ans après la période incriminée. Or, dès lors que ces tests ne s'effectuaient pas exactement dans les mêmes conditions que s'étaient déroulées les traitements du maïs par la SCEA LOPPOU en avril/mai 2016, à savoir, dans la même terre, avec le même semoir libérant le produit stater (dont il a été constaté qu'un plantoir était bouché), selon la même pratique d'un apport plus ou moins éloigné de chaque pied de maïs et dans les mêmes conditions climatiques que le printemps 2016, toute comparaison avec des tests pratiqués ailleurs sera vaine et non probante.

Or, lors de l'expertise amiable diligentée par l'assureur de la SCEA LOPPOU, par le cabinet SARETEC, il est invoqué d'autres exploitants concernés par les mêmes désordres, mais la SCEA LOPPOU ne produit qu'une seule attestation d'agriculteur ayant subi, ce même printemps 2016, les mêmes disparités de développement de son maïs traité avec le produit litigieux (M. [W]) et il n'est pas établi que ce produit Solustar micro, qui est un engrais starter classique, soit retiré du marché.

L'expert s'est expliqué par courrier du 20 février 2020 sur interpellation de la SCEA LOPPOU, sur l'absence d'incidence de l'erreur de livraison du produit commandé (Solustar Micro au lieu du Solustar PZ commandé et conseillé) en expliquant que ce dernier est une nouvelle présentation du premier, que les concentrations sont très voisines 12 % d'azote, 43 % de Phosphore 11 % de soufre et 0,7 % de zinc pour le PZ et 10 % d'azote, 40 % de Phosphore 11 % de soufre et 2 % de zinc pour le micro dans sa formule en granulé, et aucune contestation par la SCEA LOPPOU n'a été faite lors de la livraison des sacs de Solustar Micro pourtant différents de la mention Solustar PZ de la facture.

Il résulte par ailleurs des courriers et mail de M. [M] [O], expert agricole pour la SARETEC, que les décalages de maturité et la perte de rendement relevée par la SCEA LOPPOU tenait bien à une sur-fertilisation du maïs liée à l'apport de deux engrais starter au lieu d'associer un starter associé à un nématocide pratiqué habituellement. Il n'envisage absolument pas la toxicité de Solustar Micro par lui-même.

Il n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, qui n'aurait aucune pertinence faute de pouvoir reconstituer exactement les mêmes conditions que le traitement effectué en 2016, la seule analyse des photos des plantations prises en 2016 étant insuffisante à déterminer les causes du décalage de maturité du maïs. Cette demande sera donc rejetée.

La SCEA LOPPOU est un agriculteur professionnel qui connaît la culture du maïs et pratique depuis des années la fertilisation de ses plantations avec des engrais starter. Elle ne peut donc ignorer qu'un engrais starter n'est pas un nématocide et qu'il n'agira pas de la même façon. Elle a accepté le risque d'une sur-fertilisation en utilisant deux engrais au lieu d'un, alors que toute culture dépend de multiples facteurs, dont le climat.

Ainsi la SCEA LOPPOU ne démontre ni le caractère défectueux du produit Solustar Micro livré, quand bien même il aurait été périmé faute d'en avoir conservé un échantillon, ni sa disparition du marché, ni un manquement au devoir de conseil de la SAS ETS LACADEE puisque la SCEA LOPPOU connaissait et la composition, et l'effet attendu de ce produit sur son maïs et en maîtrisait le dosage et l'application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCEA LOPPOU et l'a condamnée aux dépens.

Statuant à nouveau sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour condamne la SCEA LOPPOU à payer à la SAS ETS LACADEE la somme de 1 200 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 12 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [T] et a rejeté la demande de la SAS ETS LACADEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du rapport d'expertise de M. [Y] [T] déposé le 19 février 2020.

Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par la SCEA LOPPOU.

Condamne la SCEA LOPPOU à payer à la SAS ETS LACADEE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCEA LOPPOU aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01873
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.01873 ?
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