La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°21/00988

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 mars 2023, 21/00988


SF/SH



Numéro 23/01047





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 21/03/2023







Dossier : N° RG 21/00988 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2FT





Nature affaire :



Demande relative à un droit de passage







Affaire :



[K] [G]



C/



[I] [D]



























Grosse délivrée le :



à

:

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile....

SF/SH

Numéro 23/01047

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/03/2023

Dossier : N° RG 21/00988 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2FT

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[K] [G]

C/

[I] [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

En présence de Madame DOLET, greffière stagiaire

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

né le 03 Mars 1947 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 34]

Représenté et assisté de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [I] [D]

né le 17 Février 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 10]

Représenté par Maître PARGALA de la SELARL AURÉLIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

assisté de Maître FLEURY, de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 20 JANVIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/01204

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G] est propriétaire de parcelles située «'[Localité 36]'» à [Localité 10], cadastrées notamment AL [Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] données par sa mère [H] [D].

Ce fonds est voisin du fonds appartenant à M. [I] [D] cadastré AL [Cadastre 15] et sur lequel M. [G] invoque l'existence d'une servitude de passage sur le terrain de ce dernier.

Les parties en cause sont cousins germains et ont reçu les fonds de leurs parents respectifs, fonds issus antérieurement d'une donation partage.

Les difficultés sont apparues en 2017 lorsque M. [G] a sollicité une entreprise forestière afin de dégager le chemin d'accès à son fonds sur la parcelle de M.  [D] qui s'est opposé à ce passage.

M. [G] a fait intervenir son assureur protection juridique PACIFICA qui a mandaté un expert M. [E] de l' UESAS, mais aucun accord n'est intervenu entre les parties.

Par assignation en date du 29 octobre 2018, M. [G] a fait assigner M. [D] au fin de constater l'existence d'une servitude au profit de son fonds sur le fonds du défendeur.

Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

Déclaré l'action de M. [K] [G] recevable,

Débouté M. [K] [G] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté M. [I] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Condamné M. [K] [G] à verser à M. [I] [D] le somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamné M. [K] [G] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCPA SAINT-LAURENT en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans sa motivation, le juge a relevé que M. [G] est bien propriétaire des parcelles AL [Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22] situées dans le lieu dit «'[Localité 36]'» en vertu d'un acte de donation partage réalisé le 7 octobre 1988, mais il constate que M. [G] ne produit aucune pièce démontrant que les parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 25], évoquées dans l'acte de partage initial de 1945, correspondent à la parcelle AL[Cadastre 4], devenue ensuite AL [Cadastre 15] de M. [D] et que, si l'acte de partage du 3 août 1945 pose manifestement le principe de l'existence d'une servitude réciproque et conventionnelle entre les deux fonds, il ne permet pas de connaître l'assiette de cette servitude dans la mesure où la dénomination des parcelles a été modifiée. Le juge a également considéré que M. [D] ne rapporte pas la preuve que sa propriété aurait été endommagée par l'action de Monsieur [G].

M. [G] a relevé appel par déclaration du 23 mars 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, M. [G], appelant, demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel

Dire M. [G] recevable à agir,

Constater l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds dont est propriétaire M. [G],

Ordonner à titre principal à M. [D] de supprimer toute entrave au droit de passage conventionnel de M. [G] et lui permettre d'accéder librement à son fonds selon parcours identifié par constat d'huissier et valant assiette de la servitude conventionnelle,

Assortir cette injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire s'agissant de l'assiette de cette servitude, et afin de tracer la servitude de passage permettant la desserte des parcelles AL [Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] sur le fonds cadastré AL [Cadastre 15],

A titre infiniment subsidiaire,

Constater l'état d'enclave du fonds [G],

Désigner avant dire droit tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :

- Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports des examens techniques et expertises déjà effectuées, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.

- Rechercher tous les éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette d'un droit de passage permettant l'accès au fonds dont M. [G] est propriétaire à partir de la voie publique,

- Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour présenter leurs dires et y répondre

- Dire que l'Expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.

- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.

En tout état de cause,

Condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3 500 € à raison du préjudice subi par M. [G], au fondement de l'article 1240 du code civil,

Condamner au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre le coût du procès-verbal de constat et les entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions M. [G] fait valoir, sur le fondement des articles 126 et 700 du code de procédure civile , 682, 700 et 1240 du code civil que :

- il est incontestablement propriétaire des parcelles qui lui ont été données par sa mère ;

- que l'acte de donation partage du 3 août 1945 a constitué une servitude conventionnelle de passage de 4 mètres de large au bénéfice de son fonds sur la parcelle de son cousin, que la parcelle [Cadastre 30] a été divisée en deux, mais numérotées toutes les deux [Cadastre 31], comme il était d'usage jusqu'aux années 70, et que la superposition des cadastres successifs permet de constater que les parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 25] sont bien devenues la parcelle AL [Cadastre 4] puis ensuite AL [Cadastre 15] ce qui n'avait pas été contesté par les parties';

- que le juge aurait dû consacrer l'assiette actuelle et visible de la servitude qui n'est pas une servitude légale mais conventionnelle qui ne peut être modifiée que d'un commun accord, et à titre subsidiaire, M. [G] demande une expertise pour en fixer l'assiette, ou encore plus subsidiairement, si la servitude conventionnelle n'était pas retenue, pour définir une servitude de passage pour cause d'enclave dans la mesure où le second passage qui lui serait possible selon l'intimé n'est que de 3 mètres de large et ne permet pas le passage d'engins agricoles ou de camions, y compris de secours.

- que M. [D] a placé des obstacles sur le chemin de servitude bloquant celui-ci depuis 3 ans et lui causant un trouble manifestement illicite dont il demande réparation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, M. [D], intimé, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN en ce qu'il a :

- débouté M. [K] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [K] [G] à verser à M. [I] [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Juger irrecevables les demandes de Monsieur [K] [G] pour absence d'état d'enclave ;

Débouter en conséquence Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner M. [K] [G] à payer à M. [I] [D] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Condamner M. [K] [G] à payer à M. [I] [D] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie PARGALA, SELARL PARGALA-DABAN, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions M. [D] fait valoir principalement sur le fondement des articles 9 et 10 du code de procédure civile et 637, 682, 702, 703, 706 et 1240 du code civil, que :

- les parcelles de M. [G] ne sont pas enclavées

- les parcelles de ses voisins (AL n° [Cadastre 7], [Cadastre 20] et [Cadastre 21]) sont desservies par un chemin de terre d'un peu plus de 3 mètres de large, lequel prend naissance au niveau de la [Adresse 35], Lieudit « [Localité 36] » » et passe sous un pont de chemin de fer, les camions et engins de chantier peuvent parfaitement l'emprunter. Ce chemin de terre longe la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 6] appartenant à M. [D].

- que M. [G] n'a jamais habité le corps de ferme en ruine situé sur sa propriété et a toujours emprunté ce chemin, au bout duquel se trouve d'ailleurs son portail d'entrée, jusqu'en juin 2017 où il a revendiqué une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AL [Cadastre 15], et a fait réaliser, par des engins de travaux publics, des travaux de défrichage sur le bien dont est propriétaire Monsieur [D]';

- qu'il incombe à M. [G] de démontrer l'existence de la servitude conventionnelle qu'il revendique et qui est contestée, or il ne produit pas les relevés cadastraux datant de l'époque de la donation partage.

- la servitude mentionnée dans l'acte de 1945, n'a jamais été matérialisée et utilisée puisque des arbres plus que trentenaires occupaient la parcelle, qui ont été abattus par M. [G] pour se prévaloir abusivement d'un passage, et serait de toutes façons nulle puisqu'elle désigne le même fonds comme fonds dominant et fonds servant.

- sa demande de dommages et intérêts est justifiée par ces abattages et défrichements faits par M. [G] sur sa parcelle.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds de M. [D] au profit du fonds de M. [G] ':

L'acte de donation partage du 3 août 1945 partiellement produit au débat attribue des parcelles appartenant à [J] [D] à ses deux enfants, [H], et [Y], dont les suivantes':

à [H]': une partie de la Métairie de [Localité 37] et diverses parcelles de la métairie de [Localité 32] et [Localité 36] comprenant bâtiment d'habitation et d'exploitation, jardin, terres, pâtures, pré, airial, pins ['.] n° [Cadastre 29] pour 14 ares au total (terre et jardin)'; n° [Cadastre 24] pour 37,90 ares (sol et airial) et [Cadastre 31] pour 218,70 ares (de terres et de vignes).

à [Y]': une grande partie de la métairie de [Localité 32] et une partie de la métairie dite de [Localité 36] comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et immeuble à usage de tuilerie en très mauvais état, carrière, jardin, terre et pâture n° [Cadastre 26] pour 18,40a (pâtures) et n° [Cadastre 31] pour 71,50 ares (terres et pâtures).

Deux servitudes conventionnelles sont créées dans l'acte de donation rédigé en ces termes : «les parties ont convenu de créer des servitudes réciproques de passage d'une largeur de 4 mètres

a) au profit du fond de Melle [D] sur le fonds de M. [D] un passage de quatre mètres à prendre en bordure de la parcelle Est n°[Cadastre 31] et [Cadastre 25], parcelles confrontant au fonds de Monsieur [F] et permettant de relier les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 31] attribuées à Melle [D]

b) au profit du fond de M. [D] sur le fonds de Melle [D] un passage de quatre mètres à prendre en bordure de la parcelle Ouest de la parcelle n° [Cadastre 28] ladite parcelle confrontant à la ligne de chemin de fer et permettant à M. [D] de relier la parcelle [Cadastre 27] à un chemin de communication.

Les différents extraits de plans cadastraux versés aux débats faisant figurer les lieux-dits [Localité 36] et [Localité 37] à [Localité 10] sont tous postérieurs à 1970, année de modification des références cadastrales, et aucune pièce ne permet de relier les anciennes parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 31], aux parcelles détenues aujourd'hui par les parties, si ce n'est qu'elles se situent effectivement dans le même lieu-dit.

Par acte du 7 octobre 1988, Mme [H] [D] a fait donation entre vifs à ses deux enfants [K] [G] et [Y] [G], pour le premier des parcelles situées au lieudit [Localité 37] et [Localité 36] dont il est rappelé qu'elles proviennent de la donation partage du 3 août 1945 précitée, et notamment les n° AL [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 18], [Cadastre 19] [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sans qu'il soit indiqué les correspondances entre les numéros de la 1ère donation avec ceux de la présente.

Il ne figure dans cet acte de 1988, aucun rappel d'une servitude au profit des parcelles données par [H] [D] à M. [K] [G] sur le fonds de M. [D].

Il n'est pas non plus produit les titres de propriété de M. [D] dont il n'est pas contesté qu'il est propriétaire des parcelles n° AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 5] au lieudit [Localité 36] devenues en 1981 les n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] (AL [Cadastre 4]) pour une contenance totale de 74,20 ares et [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (AL [Cadastre 5]) pour une contenance totale de 56,25 ares.

Faute de correspondance entre les numéros de parcelles initiales et celles détenues actuellement, aucun plan cadastral assez ancien ne présentant les parcelles données en 1945, et les superficies indiquées ne correspondant pas exactement non plus, il n'est pas possible de connaître en l'état l'assiette exacte de la servitude conventionnelle qui avait été convenue entre les auteurs des parties. D'ailleurs, le rapport d'expertise amiable rédigé par M. [E] n'examine pas ce point, se contentant d'admettre la correspondance entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 31] de l'acte de donation, avec celles détenues par M. [D] actuellement dont il n'indique d'ailleurs pas le numéro actuel. Il conclut son rapport en constatant que le chemin ancien de servitude dont il voit la trace (présence de briques et matériaux divers et encadré par les poteaux télégraphiques), ne se situe pas à l'emplacement indiqué dans l'acte de donation, à savoir en bordure Est des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 31], sans situer exactement ces parcelles, ni le chemin sur un plan.

La Cour infirme donc la décision du 1er juge en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [G] après avoir pourtant constaté l'existence d'une servitude conventionnelle grevant le fond de M. [D] au profit du fonds de M. [G] sans rechercher, au besoin par une expertise judiciaire comme il lui était demandé, l'assiette de cette servitude de passage.

La Cour réserve donc la demande principale de M. [G], ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer l'assiette de la servitude de passage telle que définie par l'acte de donation partage du 3 août 1945, de rechercher la matérialisation de cette assiette sur les parcelles détenues entre les parties, et le cas échéant de rechercher, si les parcelles de M. [G] sont enclavées et ne bénéficient d'aucun accès suffisant à la voie publique par cette servitude de passage conventionnelle, le chemin le plus court et le moins dommageable.

Les frais d'expertise seront avancés par M. [G] qui y a intérêt, toutes les autres demandes, y compris en dommages et intérêts seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire avant dire droit et en dernier ressort,

Confirme la disposition déclarant M. [K] [G] recevable en son action ;

Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2021 en ce qu'il a statué sur les demandes des parties et débouté M. [K] [G] de sa demande d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise judiciaire et désigne :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties et de leurs auteurs, les documents cadastraux actuels et antérieurs utiles à la solution du litige en particulier les plans datant de 1945 (ou à une date proche), les rapports des examens techniques ou expertises amiables déjà effectuées,

- Entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,

- Identifier sur un plan des lieux l'assiette de la servitude de passage créée par l'acte de donation partage du 3 août 1945 au profit des fonds de [H] [D] ([Cadastre 23] et [Cadastre 31]) grevant les fonds de M. [Y] [D] ([Cadastre 31] et [Cadastre 25]) au lieu dit [Localité 36] à [Localité 10] et donner les numéros actuels des parcelles concernées par cette servitude de passage,

- Dire si cette servitude s'est exercée à l'endroit prévu dans l'acte de donation partage, ou si elle a été déplacée, en situant sur le plan cette nouvelle assiette, et préciser si possible depuis combien de temps,

- Dire si l'assiette de la servitude de passage, ancienne et/ou actuelle est suffisante pour la desserte des fonds AL [Cadastre 18]- [Cadastre 19]- [Cadastre 20]- [Cadastre 21] et [Cadastre 22] de M. [G], notamment pour des engins agricoles, de travaux ou véhicules de secours,

- Dans le cas contraire, indiquer si ces parcelles disposent d'un autre accès à la voie publique en le décrivant et en indiquant sur un plan l'assiette de cet accès,

- Dans le cas contraire, rechercher tous les éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette d'un droit de passage permettant l'accès aux fonds dont M. [G] est propriétaire à partir de la voie publique, donner pour chaque proposition d'accès le tracé exact sur un plan, le coût des aménagements à prévoir et les propriétaires éventuellement concernés par l'assiette de ces accès,

- Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour présenter leurs dires et y répondre,

Dit que l'Expert commis établira un rapport définitif, le remettra à chacune des parties, et le déposera au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de l'avis donné par le Greffe du versement de la consignation.

Fixe la provision à consigner au régisseur de la Cour d'appel de Pau par M. [K] [G] , à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la somme de 3 000 € à payer dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

Renvoie l'affaire à la mise en état du 6 décembre 2023.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00988
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.00988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award