JN/DD
Numéro 23/1001
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/03837 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBRO
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[L] [O]
C/
LA CIPAV
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
LA CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Viellesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 22 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00330
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2019, après mise en demeure infructueuse du 2 juillet 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV en abrégé, dite la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de Mme [L] [O] (la cotisante) une contrainte, signifiée à étude le 27 août 2019, lui réclamant paiement de la somme de 4 344,99 €, au titre des années 2016 et 2017.
Le 10 septembre 2019, la cotisante a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bayonne, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en dernier ressort, a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition de la cotisante à l'encontre de la contrainte établie le 10 juillet 2019 par la CIPAV pour un montant ramené à 1 619,60 € au titre des cotisations pour les années 2016 et 2017,
- validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 à l'encontre de la cotisante au titre des cotisations pour les années 2016 et 2017 pour un montant ramené à 1 619,60 €, soit 1429 € en principal, et 190,60 € au titre des majorations de retard,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la cotisante au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé, au visa de l'article 1142 du code de procédure civile, les modalités de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la cotisante le 27 octobre 2021.
Le 27 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la cotisante en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité de l'appel au vu du montant de l'objet du litige.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie, la cotisante, Mme [L] [O], appelante, explique qu'elle a souhaité former un recours à l'encontre d'une décision dont elle n'a pas- au vu de sa situation professionnelle- saisi le bien-fondé, alors même que la notification de cette décision, lui indiquait l'appel comme voie de recours ; que par courrier du 18 janvier 2023, elle a sollicité qu'il lui soit accordé un renvoi pour pouvoir élaborer un dossier au soutien de sa position ; qu'au vu des conclusions adverses, soulevant l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort, elle ne forme plus une telle demande de renvoi.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CIPAV, intimée, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de :
' à titre principal :
- juger l'appel interjeté par la cotisante irrecevable,
' à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel,
' en tout état de cause :
- condamner la cotisante au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a été saisi le 10 septembre 2019, date à laquelle, en application des dispositions des articles R142-1-A II du code de la sécurité sociale et R211-3 du COJ, (dans sa version applicable à la cause, et en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020) :
$gt;les règles de procédure applicables sont celles du code de procédure civile,
$gt;le taux du dernier ressort était de 4000 €,
$gt;les jugements rendus en dernier ressort sont insusceptibles d'appel.
Il résulte des éléments du dossier, que le montant de la contrainte objet du litige, s'élevait à la somme de 1 619,60 €, si bien que le jugement déféré a été rendu à juste titre en dernier ressort.
Il s'en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l'encontre de la décision du premier juge, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. »
L'irrégularité de la notification, invoquée par l'appelante, tenant à l'erreur sur la voie de recours applicable à l'encontre du jugement déféré, n'ouvre pas d'autre voie de recours, que celle prévue par la loi, cette irrégularité ayant seulement pour effet de ne pas faire courir le délai dans lequel doit s'inscrire la voie de recours prévue par la loi.
L'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur le surplus des demandes
L'équité ne commande pas, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement déféré rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable, l'appel interjeté le 27 novembre 2021, par Mme [L] [O], à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort, le 22 octobre 2021, par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [L] [O] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,