PS/SB
Numéro 23/1007
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/00031 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXKM
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[YJ] [XL]
C/
Société IPL 64 ([W] IMMOBILIER)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [YJ] [XL]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SOCIETE DE COMMERCIALISATION POUR L'IMMOBILIER PRINCIPAL ET LOCATIF - IPL 64 (enseigne [W] IMMOBILIER)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00019
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [YJ] [XL] a été embauchée le 12 septembre 2011 par la Sas Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif ' IPL 64 (ci-après société IPL 64) en qualité d'assistante administration des ventes, coefficient AM 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Par avenant du 16 avril 2014, elle a été positionnée au coefficient AM 2.
Du 13 au 24 novembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 12 décembre 2017, elle a sollicité une rupture conventionnelle pour «'se consacrer à un nouveau projet professionnel'».
Par courrier en date du 18 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien le 28 décembre 2017 préalable à une rupture conventionnelle.
Le 24 janvier 2018, la Direccte a homologué une convention de rupture en date du 28 décembre 2017 avec effet au 3 février suivant.
Par courrier du 8 juin 2018, Mme [XL] a dénoncé le solde de tout compte et fait valoir un droit de suite sur ses mandats de vente.
Suite à plusieurs échanges, la société IPL 64 a reconnu devoir une partie de ces sommes.
Le 25 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- dit que la rupture conventionnelle signée entre la société IPL 64 et Mme [XL] est conforme aux dispositions légales,
- débouté Mme [XL] de sa demande à ce titre,
- débouté Mme [XL] de sa demande de requalification sur le poste occupé,
- condamné la société IPL 64 à verser à Mme [XL] le solde sur commissions pour le montant de 2.056,32 € outre les congés payés pour un montant de 205,63 €,
- dit que le droit de suite n'a pas été respecté par la société IPL 64,
- condamné en conséquence la société IPL 64 à verser ce de droit à Mme [XL] pour les 3 affaires résiduelles notifiées, à savoir les ventes Senderens, Gondoniot et Kholer,
- dit que la société IPL 64 n'a pas respecté son obligation de formation professionnelle,
- condamné la société IPL 64 à verser à Mme [XL] la somme de 3.000 € à ce titre,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.'1454-28 du code du travail),
- dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts,
- condamné la société IPL 64 à verser à Mme [XL] la somme 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [XL] de ses autres demandes,
- débouté la société IPL 64 de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 6 janvier 2021, Mme [XL] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [XL] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a reconnu la violation du droit de suite, alloué 3.000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle et 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouter l'intimée de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la rupture conventionnelle,
- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- la classer au statut cadre niveau C1 de l'annexe 1 du tableau de classification des postes de travail et classification professionnelle, en sa qualité de négociateur immobilier expérimenté, (avenant n°'33 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier),
- écarter ou juger sans valeur probante les six attestations de M. [W], ancien dirigeant de la société IPL 64, constituant des preuves fabriquées à soi-même, qui ne sont corroborées par aucune pièce, ce dernier ayant intérêt à ce que l'intimée ne soit pas condamnée afin d'échapper à la mise en jeu de la garantie de passif,
- condamner, en conséquence, la société IPL 64 à payer :
. 21.581,65 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.158,16 € de congés payés afférents, ou, subsidiairement, si le statut cadre n'était pas reconnu par la cour, 14.387,76 €, outre 1.438,77 € de congés payés,
. 12.589,29 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 57.551,04 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17.624,94 € bruts, au titre des commissions et droit de suite, outre 1'762,49 € au titre des congés payés afférents,
. 25.000 € de dommages-intérêts pour violation des obligations relatives au droit de suite ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
. 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé physique et mentale sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
. 3.000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail,
. 10.000 € de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
. 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- frapper les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
- condamner la société IPL 64 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société IPL 64 demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté Mme [XL] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et de ses demandes en découlant (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
. débouté Mme [XL] de sa demande de requalification sur le poste occupé, et de ses demandes en découlant,
. débouté Mme [XL] de sa demande sur l'obligation de protection de la santé physique et mentale, et de ses demandes en découlant (dommages et intérêts),
. débouté Mme [XL] de sa demande au titre de la discrimination salariale, et de ses demandes en découlant (dommages et intérêts),
. débouté Mme [XL] de sa demande au titre de la violation des obligations relatives au droit de suite et de l'exécution déloyale du contrat, et de ses demandes en découlant (dommages et intérêts),
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. l'a condamnée à verser à Mme [XL] la somme de 2.056,32 € outre les congés payés afférents pour 205,63 €, au titre du solde sur commissions,
. a dit qu'elle n'a pas respecté le droit de suite et l'a condamnée à verser ce droit à Mme [XL] pour les 3 affaires résiduelles Senderens, Gondoniot et Kholer,
. a dit qu'elle n'a pas respecté son obligation de formation professionnelle, et l'a condamnée à verser à Mme [XL] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation professionnelle,
. l'a condamnée à verser à Mme [XL] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- débouter Mme [XL] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [XL] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [XL] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter ou juger sans valeur probante les six attestations de M. [A] [W]
Mme [XL] invoque le fait que M. [W] est un ancien dirigeant de la société IPL 64 de sorte que ses attestations équivalent à des preuves fabriquées par soi-même, et qu'il a un intérêt à ce qu'elle ne soit pas condamnée pour échapper à la mise en jeu de la garantie de passif.
Une société et son représentant légal sont deux personnes juridiques différentes. Les attestations établies par M. [A] [W], qui était président directeur général de la société IPL 64 jusqu'à son remplacement par [N] [X] en juillet 2018 et dont il n'est pas établi qu'il est lié par une convention de cession d'actions avec garantie de passif, satisfont aux prescriptions des articles 201 et suivants du code de procédure civile. Enfin, en matière prud'homale, la preuve est libre, sauf obtention par un moyen illicite, et il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des pièces qui leur sont soumises. Au vu de ces éléments, la demande tendant à écarter ces pièces des débats ou à les juger sans valeur probante sera rejetée.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Mme [XL] invoque l'absence de remise de la convention de rupture, l'absence d'entretien préalable, et l'absence de consentement libre.
L'absence du ou des entretiens prévus par l'article L.1237-17 du code du travail entraîne la nullité de la convention de rupture. Il appartient à celui qui invoque cette cause de nullité d'en rapporter la preuve (Cour de cassation chambre sociale 1er décembre 2016 15-21609).
En l'espèce, Madame [XL] a sollicité de son employeur par courrier du 12 décembre 2017 un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, puis a été convoquée par courrier du 18 décembre 2017 à un entretien à cette fin le jeudi 28 décembre 2017 à 10 h. Elle produit une attestation de Mme [PZ] [RX] suivant laquelle, suite à l'acquisition d'une maison neuve d'un programme de [E] Immobilier à [Localité 3], Mme [XL] a assisté à sa demande à la remise des clés et l'établissement de l'état des lieux le 28 décembre 2017 de 10 h à 12 h, étant précisé qu'elle avait demandé une modification de l'heure du rendez-vous initialement fixé à 12 h. Elle en déduit qu'étant en déplacement chez une cliente, elle n'a pu assister à un prétendu entretien. Il est cependant à considérer que ce rendez-vous ayant été d'abord fixé à 12 h, soit immédiatement avant le déjeuner, sa durée n'était pas de deux heures comme attesté par Mme [RX] mais de bien moins longtemps. Par ailleurs, il est justifié que le temps de trajet entre la maison objet d'une remise de clés et de l'établissement d'un état des lieux et l'agence est de seulement un quart d'heure, et que Mme [XL] se voyait confier tous les mandats de vente des maisons construites par la société [E] Immo avec laquelle elle était nécessairement en relation de sorte qu'il lui était aisé de convenir avec celle-ci d'un horaire compatible avec celui fixé de l'entretien préalable de rupture conventionnelle qu'elle avait obtenu. Il n'est dès lors pas caractérisé d'empêchement de Mme [XL] à un entretien préalable le 28 décembre 2017 à 10 h. Au demeurant, la réalité de cet entretien est attestée par M. [W], ancien président de la société IPL 64, et par Mme [S] [JM], ancienne salariée de la société IPL 64, d'après laquelle il a eu lieu dans le bureau de Mme [XL], contigu au sien et dont elle pouvait voir l'intérieur pour en être séparée par une paroi vitrée. Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
Suivant l'article L.1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Il découle des articles L.1237-14 du code du travail, qui subordonne sa validité à son homologation par l'autorité administrative, et de l'article L.1237-13 du même code, qui fait bénéficier les parties d'un droit de rétractation à exercer dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature par les deux parties, que le salarié doit se voir remettre un exemplaire de la convention de rupture, à peine de nullité. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve (Cour de cassation chambre sociale 23 septembre 2020 n° 18-25770). S'agissant d'un fait, la preuve peut en être établie par tous moyens.
La société IPL 64 produit':
- une attestation du 23 avril 2019 de M. [P] [SV] et M. [C] [T], dirigeants de la société Paie & RH à laquelle la société IPL 64 a eu recours pour mener à bien la rupture conventionnelle, suivant laquelle la convention de rupture a été établie et remise à la salariée le 28 décembre 2017 ;
- des échanges de mail entre Mme [S] [JM], secrétaire commerciale de la société IPL 64 de 2012 au 12 novembre 2018, et la société Paie & RH, dont un mail de cette dernière du 27 décembre 2017, veille de l'entretien, détaillant la procédure de rupture et mentionnant notamment en ces termes la nécessité de remettre au salarié un exemplaire de la convention et du CERFA :
«'- convention de rupture': le 28/12/2017 - A éditer en 3 exemplaires': chaque partie signe sur la 2ème page, avec la mention manuscrite "lu et approuvé". 1 exemplaire à conserver par chacun, le 3ème étant destiné à la Direction du travail
- imprimé CERFA rupture conventionnelle': le 28/12/2017 - A éditer en 3 exemplaires': à parapher et à signer, avec la mention manuscrite "lu et approuvé" + la date du 28/12/2017 ' 1 exemplaire à conserver par chacun, le 3ème étant destiné à la Direction du travail'»';
- la convention de rupture signée par les parties sur laquelle il est mentionné qu'elle a été établie en trois exemplaires ;
- l'attestation de Mme [JM], d'où il résulte qu'elle a vu le déroulement de l'entretien, depuis son bureau séparé par une paroi vitrée de celui de Mme [XL] dans lequel il s'est déroulé, en ce compris la remise à la salariée des documents de rupture qu'il lui était possible d'identifier pour avoir échangé avec la société Paie & RH relativement à ladite convention et avoir eu lesdits documents en mains,
- des photographies des locaux de la société IPL 64 à [Localité 4] d'où il résulte que les bureaux donnant sur le couloir servant d'accueil sont séparés par des parois équipées de grandes vitres';
- une attestation de M. [W], ancien président de la société IPL 64.
Mme [XL] produit pour sa part une attestation de remise à un autre salarié des documents de rupture s'agissant d'une rupture conventionnelle datant du 9 octobre 2018.
Il résulte des éléments produits par la société IPL 64 qu'elle était parfaitement informée de la nécessité de remettre à Mme [XL] la convention de rupture et le CERFA, que la convention de rupture a de façon certaine été établie en trois exemplaires, et qu'il est attesté de la remise effective de la convention de rupture tant par M. [W], ancien dirigeant de la société qui a mené l'entretien, que par une ancienne salariée de la société qui a pu observer le déroulement de l'entretien et connaissait les documents de rupture pour les avoir eus en mains. Nonobstant le fait que lors d'une rupture conventionnelle intervenue avec un autre salarié près de dix mois après et sous la responsabilité d'un autre dirigeant, une attestation de remise a été établie et signée par le salarié, ces éléments sont suffisants à démontrer la remise de la convention de rupture à Mme [XL]. Ce moyen de nullité doit également être écarté.
Concernant l'absence de consentement libre, Madame [XL] soutient que la convention de rupture est intervenue à la suite d'une agression verbale par M. [W] le 10 novembre 2017 qui a entraîné sa prise en charge par les urgences de l'hôpital de [Localité 4] et un arrêt de travail de 15 jours, tandis que l'employeur conteste toute violence, relate que Mme [XL] suivait de longue date une formation en psychologie, avait pour projet une reconversion professionnelle, projet qui était connu de tous, et que les relations étaient cordiales.
Mme [XL], à laquelle il appartient de rapporter la preuve d'un vice du consentement, produit':
- un certificat d'un médecin du service des urgences de l'hôpital de [Localité 4] suivant lequel elle y a été examinée le 10 novembre 2017 à 10 h 22 suite à un malaise'; il a été diagnostiqué une crise d'angoisse et son état n'a pas nécessité d'arrêt de travail,
- un arrêt de travail du 13 au 24 novembre 2017, sans aucune mention relativement à sa cause.
Il résulte des pièces produites par l'employeur que :
- suivant son courrier du 12 décembre 2017, Mme [XL] a souhaité une rupture conventionnelle «'pour se consacrer à un nouveau projet professionnel'»';
- au vu du profil du réseau social Linkedin de Mme [XL], elle a suivi de 2011 et 2016 une formation approfondie à l'approche centrée sur la personne, écoute et relation d'aide ' psychothérapie et, de 2016 à 2019, une formation en vue de l'obtention du certificat européen de psychothérapie, psychopathologie, psychothérapie';
- Mme [U] [DA], ancienne salariée de la société IPL 64 et désormais retraitée, atteste qu'un matin de novembre 2017, M. [W] et Mme [XL] se sont entretenus en privé, que le ton est monté puis que Mme [XL] est sortie'; M. [W] lui a ensuite expliqué que Mme [XL] lui avait demandé de la licencier, ce à quoi il s'était refusé';
- M. [W] atteste que Mme [XL] l'avait informé en début d'année 2017 de son intention de quitter l'entreprise à l'issue de sa formation'; le 10 novembre 2017, ils ont eu une altercation verbale parce qu'il refusait de la licencier ou d'être à l'initiative d'une rupture conventionnelle'; elle est sortie de son bureau et a dit ne pas se sentir bien'; il a sollicité un salarié pour la conduire aux urgences de l'hôpital de [Localité 4]';
- Mme [DA] et deux salariés, M. [R] [V] et Mme [B] [I], attestent que les relations entre M. [W] et Mme [XL] sont demeurées cordiales jusqu'à l'issue de la relation de travail et que Mme [XL] a organisé le 16 mars 2018 un pot de départ auquel elle a convié M. [W] ainsi que son épouse et qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale ;
- Mme [XL] est décrite par Mme [DA] et deux salariées, Mme [G] [M] et Mme [H] [HR], comme ayant bénéficié d'un traitement préférentiel par M. [W], ce jusqu'à l'issue de la relation de travail, en ce qu'elle bénéficiait de tous les mandats de vente des biens immobiliers neufs, qu'il lui confiait ses contacts vendeurs et acquéreurs et qu'elle avait obtenu de ne pas travailler le vendredi après-midi.
Il ressort de ces éléments que M. [W] et Mme [XL] ont eu une altercation verbale le 10 novembre 2017 sans qu'il soit caractérisé d'agression du premier sur la seconde'; il n'est pas non déterminé que l'arrêt de travail du 13 au 24 novembre 2017 est en rapport avec un fait de l'employeur, et il est établi que les relations avec l'employeur sont demeurées bonnes jusqu'à l'issue de la relation de travail. La preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée. Ce moyen de nullité doit être écarté.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la convention de rupture et celle subséquente d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de classification au statut cadre niveau C1
Mme [XL] revendique sa classification au statut de cadre de niveau C1 au motif d'une expérience de 20 ans de sorte qu'elle était négociatrice expérimentée.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'article 35 de la convention collective de l'immobilier, dans sa version applicable à l'espèce prévoit':
«'Une annexe à la présente convention fixe la nomenclature des emplois dans les professions visées à l'article 1er.
Tous les salariés classés à l'un des 9 niveaux de la convention collective doivent recevoir la qualification de l'emploi occupé à titre principal et permanent. Il est entendu que l'exercice des fonctions définies dans la qualification contractuelle de chaque salarié implique, dans l'esprit d'équipe qui doit animer les collaborateurs de l'entreprise, la réalisation occasionnelle de tâches périphériques ou accessoires relevant éventuellement de fonctions différentes.
Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant de l'avenant no 31 du 15 juin 2006, exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d'encadrement et bénéficiant à ce titre d'un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l'annexe I de la convention collective nationale, tout en bénéficiant du statut de l'avenant no 31.
À la demande d'au moins deux des organisations signataires, et au moins une fois tous les 5 ans, conformément à l'article L. 2241-7 du code du travail, les parties se réunissent pour examiner la nécessité de réviser ces classifications.
Les négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.'»
L'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier prévoit en son article préambule que':
- ce nouveau statut vise le négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission'; «'cet avenant ne saurait en conséquence s'appliquer aux négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions.'»
- «'les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant du présent avenant, exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d'encadrement et bénéficiant à ce titre d'un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l'annexe I de la CCNI.'»
Il résulte de ces éléments que, la société IPL 64 n'étant pas une société immobilière et foncière, Mme [XL] ne peut prétendre avoir occupé un emploi de négociateur immobilier statut cadre C1 que si elle justifie qu'elle exerçait à ce titre des fonctions d'encadrement. S'il n'est pas discutable, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle avait des fonctions de négociateur, il n'est pas démontré qu'elle avait des fonctions d'encadrement, étant relevé que les parties produisent':
- Mme [XL] :
. des mails de trois clients se disant chacun satisfait de son travail';
. une attestation de M. [F] [CC], suivant laquelle Mme [XL] l'a aidé lors de son arrivée dans l'entreprise et lui a beaucoup appris'; qu'elle était la seule négociatrice spécialisée dans la commercialisation des maisons neuves [E], et était chargée, avec M. [J], directeur associé, de la rédaction des promesses de vente';
. un SMS du 14 novembre 2017 de M. [W], lors de l'arrêt maladie de Mme [XL], d'où il résulte que ce dernier avait besoin d'accéder aux éléments relatifs à la vente d'une maison neuve [E] à une cliente Joce et ne les trouvait pas.
- La société IPL 64 produit deux attestations':
. de Mme [G] [M], ancienne négociatrice salariée, suivant laquelle Mme [XL] n'échangeait pas professionnellement avec ses collègues, n'a dispensé aucune formation et était systématiquement largement en retard aux réunions hebdomadaires organisées par la direction';
. de Mme [H] [HR], salariée négociatrice puis mandataire, suivant laquelle elle n'a à aucun moment identifié Mme [XL] comme formatrice ou accompagnatrice auprès des nouveaux collaborateurs, cette dernière n'a à aucun moment rempli un rôle d'encadrement auprès des équipes, rôle dévolu à M. [J] et Mme [X], et elle a eu avec Mme [XL] des relations personnelles cordiales et des relations professionnelles inexistantes.
Ces éléments ne caractérisent pas que Mme [XL] occupait un poste de négociateur immobilier avec des fonctions d'encadrement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande de rappel de commissions
L'article 10 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 prévoit':
«'Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :
- ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;
- ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur.
Le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à 6 mois. L'employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit de suite.'»
Ainsi, s'il n'a pas été stipulé de droit de suite ni au contrat de travail, ni à son avenant, Mme [XL], qui a occupé un poste de négociateur, en bénéficie, dans les limites définies à l'article ci-dessus, à savoir pour les affaires pour lesquelles elle est intervenue, et qui ont été réalisées dans le délai de 6 mois suivant la fin du contrat et pour lesquelles la société IPL 64 a effectivement perçu des honoraires.
Mme [XL] demande le paiement de la somme de 17.624,94 € correspondant, suivant une liste annexée à une attestation établie le 8 février 2018 par la société IPL 64, aux commissions ci-après':
DOSSIERS
COM. HT
COM. 33 %
[K]/[E]
6.556,00
2.163,48
[Y]/[E]
8.600,00
2.838,00
[Z]/[E]
7.896,00
2.605,68
[O]/[E]
6.520,00
2.151,60
[IO]/[E]
4.118,00
1.358,94
MOYEN/SCI LOC IMMO
2.916,00
962,5
ACE/[Y]
720
237,6
[L]/[E]
3.098,00
1.022,34
[ZH]/[E]
7.460,00
2.461,80
INDICATION E, HOMES
5.500,00
1.823,00
TOTAL
17.624,94
Sa demande était identique en première instance et le premier juge a condamné la société IPL 64 à un rappel de commissions de 2.056,32 € et à verser le droit de suite pour des ventes Senderens, Gondoniot et Kholer. Ces trois ventes ne font pas partie des affaires fondant la demande de Mme [XL] et, les concernant, le premier juge a statué ultra petita.
Au vu des pièces produites par la société IPL 64':
- M. [D] [Y] (vente [Y]/[E]) a annulé le contrat de réservation (pièce 20)'; la commission sur crédit n'est donc pas non plus due (Ace/[Y])';
- Mme [IO] (vente [IO]/[E]) a annulé le contrat de réservation (pièce 18)'; la commission sur crédit n'est donc pas non plus due (Ace/[Y])';
- nonobstant plusieurs rappels, elle n'a pas été payée des honoraires sur crédit E.Homes'(pièce 17)';
- la vente [ZH]/[E] n'a pas été passée dans les 6 mois du droit de suite';
- elle a facturé le 20 juillet 2018 les honoraires relatifs à la vente [K]/[E], d'un montant de 6.231,28 € HT et ils lui ont été payés le 10 août 2018 (pièce 24)'; la commission de 33 % correspondante s'élève à 2.056,36 €';
- elle a facturé le 23 mai 2018 les honoraires relatifs à la vente [Z]/[E], d'un montant de 7.484,36 € HT, et ils lui ont été payés le 9 juillet 2018 (pièce 21)'; la commission de 33 % correspondante s'élève à 2.469,84 €';
- elle a facturé le 23 mai 2018 les honoraires relatifs à la vente [O]/[E], d'un montant de 6.180,09 € HT, et ils lui ont été payés le 9 juillet 2018 (pièce 22)'; la commission de 33 % correspondante s'élève à 2.039,43 €';
- elle a facturé le 7 mai 2018 les honoraires relatifs à la vente Moyen/SCI Loc Immo, d'un montant de 5.833,33 € HT et ils lui ont été payés le 16 mai 2018 (pièce 23)'; la commission de 33 % correspondante s'élève à 1.925 €';
- elle a facturé le 4 juin 2018 les honoraires relatifs à la vente [L]/[E], d'un montant de 5.873 € HT et ils lui ont été payés le 13 juillet 2018'; (pièce 19)'; la commission de 33 % correspondante s'élève à 1.938,09 €';
- elle a versé à Mme [XL] à titre de commissions, la somme de 7.157,27 € le 31 mai 2018 et celle de 969,05 € le 1er juillet 2018 (pièce 19).
En conséquence, il sera retenu un droit à commissions afférentes aux affaires [K]/[E], [Z]/[E], [O]/[E], Moyen/SCI Loc Immo et [L]/[E], d'un montant total de 10.428,72 € (2.056,36 + 2.469,84 + 2.039,43 + 1.925 + 1.938,09), et après déduction des commissions versées d'un montant de 8.126,32 € (7.157,27 € - 969,05), la société IPL 64 sera condamnée à payer à Mme [XL] la somme de 2.302,40 € outre celle de 230,24 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit de suite et exécution déloyale du contrat de travail
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Mme [XL] soutient que la société IPL 64 a décidé de la léser concernant son droit de suite, ce dont elle a été informée en mai 2018 par un échange de SMS avec Mme [S] [JM] qu'elle produit en pièce 13. La société IPL 64 le conteste et soutient que la pièce 13 de la salariée est sans force probante à défaut de pouvoir déterminer que les SMS en cause émanent effectivement de Mme [JM], elle-même produisant en pièce 28 un prétendu SMS de Donal Trump.
La pièce n° 13 produite par la salariée ne permet effectivement pas de déterminer que la personne nommée dans l'échange de SMS [S] [JM] est effectivement [S] [JM], étant notamment observé que rien ne permet d'identifier la ligne utilisée ni donc son détenteur. Cette pièce est ainsi dénuée de force probante. Il est en outre à constater que près de 80 % des commissions ont été réglées et qu'elles l'ont été en grande partie avant même le paiement des honoraires. Il n'est pas caractérisé d'exécution déloyale du contrat de travail. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé physique et mentale
Il a été déterminé qu'il n'est pas établi ni que M. [W] a agressé Mme [XL] le 10 novembre 2017 ni que l'arrêt de travail du 13 au 24 novembre est en rapport avec un fait de l'employeur. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [XL] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale
Mme [XL] fait valoir que, suivant un mail de l'expert-comptable de la société du 29 janvier 2014, elle ne percevait pas de 13ème mois, à la différence de Mme [JM] et de M. [CC]. La société IPL 64 objecte que concernant Mme [XL], le 13ème mois était initialement inclus dans sa rémunération mensuelle fixe, qui était le double de la rémunération minimale conventionnelle, puis a été ensuite distingué et versé mensuellement.
C'est un avenant du 30 novembre 2010 à la convention collective nationale de l'immobilier qui a instauré un supplément de salaire, dit 13e mois. Il est applicable depuis le 18 juillet 2012, date de la publication au JO de l'arrêté d'extension du 5 juillet 2012. Suivant l'article 38 de la convention collective dans sa version applicable au litige, ce supplément de salaire est égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel, acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel.
Mme [XL] produit un mail de l'expert comptable Audit Sud Conseil adressé le 29 janvier 2014 à la société IPL 64 lui indiquant que la convention collective prévoit le versement d'une prime de 13ème mois, ce qui est effectivement le cas depuis le 18 juillet 2012, que celle-ci est versée soit mensuellement, ce qui est le cas pour Mme [JM] et M. [CC], soit une fois par an, qu'en 2013, lors du versement de la prime de 13ème mois sur le bulletin de paie de février 2013 de Mme [XL], la société IPL 64 lui avait demandé de refaire le bulletin de paie sans cette prime, et lui demandant de lui indiquer par retour de mail que sa décision n'avait pas évolué.
Il ressort de l'avenant du 16 avril 2014 qu'a été stipulé le versement d'une prime de 13ème mois versé mensuellement, et que donc, la décision de l'employeur a évolué.
Au demeurant, Mme [XL] n'indique pas quel aurait été le fondement de la discrimination alléguée tenant à la non application à son endroit de l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [XL] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
Mme [XL] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation professionnelle. La société IPL 64 soutient qu'elle a bénéficié de formations internes et qu'elle n'a pas été destinataire d'un mail de septembre 2017 relativement aux choix de formation pour la fin de l'année 2017 et l'année 2018 car elle avait annoncé son départ de l'entreprise.
Suivant l'article L.6321-1 du code du travail, «'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences...'».
La société IPL 64 ne justifie pas que Mme [XL] a effectivement bénéficié d'actions de formation, ce en 6 ans de présence dans l'entreprise. Le manquement de l'employeur est donc caractérisé et a nécessairement causé un préjudice à la salariée, par une atteinte à son employabilité, que le premier juge a raisonnablement évalué à la somme de 3.000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n'est statué différemment qu'en première instance que concernant le quantum du rappel de commissions, et ce dans une proportion minime. L'équité commande en conséquence de dire que les parties supporteront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 7 décembre 2020, hormis sur le rappel de commissions et le versement du droit de suite sur les ventes Senderens, Gondoniot et Kholer,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour violation du droit de suite et exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société IPL 64 à payer à Mme [YJ] [XL] un rappel de commissions 2.302,40 € outre celle de 230,24 € au titre des congés payés afférents,
Constate l'absence de demande de rappel de commissions sur des ventes Senderens, Gondoniot et Kholer et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens exposés par elle en appel et rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,