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16/03/2023 | FRANCE | N°20/02625

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mars 2023, 20/02625


JN/SB



Numéro 23/1002





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/03/2023







Dossier : N° RG 20/02625 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVWQ





Nature affaire :



Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités









Affaire :



S.A.S. [7]



C/



[9]









Grosse délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code ...

JN/SB

Numéro 23/1002

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/03/2023

Dossier : N° RG 20/02625 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVWQ

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

S.A.S. [7]

C/

[9]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

INTIMEE :

[9]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUALE loco Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 26 MAI 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/00064

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée [7] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Midi-Pyrénées, portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à :

- une lettre d'observations de l'[9] du 3 août 2018 aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance-chômage et [4], hors majorations de retard de 2 459 €,

- une mise en demeure du 16 novembre 2018, par laquelle l'[9] a réclamé à la société contrôlée la somme de 2 691 €, dont 2459 € en principal, et 232 € à titre de majorations, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 3 août 2018,

- une mise en demeure du 30 novembre 2018, par laquelle l'[9] a réclamé en outre à la société contrôlée la somme de 3 441,66 €, correspondant aux majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre de l'année 2016, ainsi qu'à une régularisation pour l'année 2017,

- une contrainte en date du 14 février 2019, signifiée le 18 février 2019, à étude, d'huissier, réclamant le paiement de la somme totale de 6 132,66 €, selon le détail suivant  :

- 5 506 € au titre des cotisations en principal, concernant les chefs de redressement précédemment communiqués pour les années 2015, 2016, 2017, les majorations de retard complémentaires relatives au 4ème trimestre 2016, la fourniture tardive des déclarations du mois d'octobre 2018 et la régularisation annuelle de l'année 2017,

- 49,66 € à titre de pénalités,

- 577 € à titre de majoration de retard.

Le 1er mars 2019, la société contrôlée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- déclaré irrecevable la saisine du tribunal par la société contrôlée,

- validé le redressement résultant des mises en demeure des 16 et 30 novembre 2018,

- condamné la société contrôlée à payer à l'[9] les sommes de :

- 6 116 € au titre des cotisations et majorations pour les années 2015, 2016 et 2017, des majorations de retard pour le quatrième trimestre de l'année 2016, la régularisation annuelle pour l'année 2017 et les pénalités du mois d'août 2018,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société contrôlée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli adressé à la société contrôlée a fait l'objet d'un retour avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 4 septembre 2020, l'URSSAF a fait signifier cette décision la société contrôlée, par signification en l'étude d'huissier.

Le 6 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société contrôlée en a interjeté appel.

Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu, et à laquelle l'affaire a été à leur demande contradictoirement renvoyée à l'audience du 19 janvier 2023.

A cette audience, la société appelante n'a pas comparu sans faire valoir de motif légitime.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société l'assiette au [7], appelante, régulièrement convoquée à sa personne, de même qu'informée en personne de la date de report au 19 janvier 2023, ne comparaît pas et ne fait en conséquence valoir aucune observation.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'[9], intimée, demande à la cour :

- de constater que la société contrôlée ne soutient pas son appel et de prononcer la caducité de l'appel.

- de constater en tout état que l'appel a été formalisé hors délai et le déclarer irrecevable,

- de confirmer en conséquence le jugement prononcé le 26 mai 2020 par le pôle social deTarbes,

- de condamner la société contrôlée à lui verser la somme de 500€ à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

SUR QUOI LA COUR

L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.

Cependant, la cour ne peut statuer sur l'appel, que si celui-ci est recevable, alors même que son irrecevabilité est également soulevée par l'intimée.

Sur la recevabilité de l'appel

À compter du 1er janvier 2019, et en application des dispositions de l'article L311- 15 du code de l'organisation judiciaire, la présente cour d'appel, est spécialement désignée pour traiter de la matière sociale.

Ce sont donc les dispositions de droit commun du code de procédure civile qui régissent la procédure.

Ainsi, en application de l'article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré, conformément au droit antérieur, contenues à l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale.

La notification d'une décision, doit porter mention des délais, modalités des voies de recours, conformément aux principes posés par les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.

Au cas particulier, le jugement déféré a été signifié à la société contrôlée le

4 septembre 2020, par acte d'huissier signifié à étude, porteur des précisions exigées à l'article 680 du code de procédure civile, si bien que la date de cette signification constitue le point de départ du délai de recours (étant rappelé que par ce mode de signification, le domicile du destinataire a été confirmé, et qu'un avis de passage lui a été laissé le jour même).

Le délai d'appel, d'un mois, expirait au 4 octobre 2020.

La société contrôlée en a interjeté appel le 6 novembre 2020.

Faute d'avoir été interjeté dans le délai délai légal d'un mois, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'URSSAF, au vu de l'appel interjeté, a conclu à la fois sur l'irrecevabilité de l'action, et à titre subsidiaire au fond.

L'équité commande de lui allouer, conformément à sa demande, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société contrôlée, appelante, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société SAS l'assiette au bord de l'eau, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 26 mai 2020,

Condamne la société [7], à payer à l'[8], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02625
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.02625 ?
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