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16/03/2023 | FRANCE | N°20/00825

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mars 2023, 20/00825


JN/SB



Numéro 23/999





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/03/2023









Dossier : N° RG 20/00825 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQVS





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit















Affaire :



Société [3]



C/



URSSAF AQUITAINE















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisée...

JN/SB

Numéro 23/999

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/03/2023

Dossier : N° RG 20/00825 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQVS

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

Société [3]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :

Madame NICOLAS, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] (PORTUGAL)

Représentée par Maître TARTAS loco Maître DUPIN, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 NOVEMBRE 2019

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 16/00573

FAITS ET PROCÉDURE

La société [3] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine pour travail dissimulé, concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013, ayant donné lieu à:

$gt; une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 17 juin 2015, aboutissant à un rappel de cotisations de 278 435 € en principal, hors de majoration de retard,

$gt; une mise en demeure du 23 décembre 2015, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 344 403 €, selon le détail suivant :

- 278 436 € au principal pour les périodes contrôlées,

- 65 967 € à titre de majoration de retard.

La société contrôlée a, selon mention non contestée du jugement déféré, contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :

$gt; devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle a, par décision du 24 août 2016, rejeté la demande,

$gt; le 24 octobre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :

- déclaré l'action de la société contrôlée représentée par son gérant recevable,

- validé la mise en demeure n°5137888185 d'un montant de 267 160 €,

- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 267 160€ au titre des cotisations sociales pour les années 2010 à 2013 et majorations de retard/ majorations de retard complémentaires,

- condamné la société contrôlée aux dépens,

- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine une indemnité de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 9 décembre 2019.

Le 5 mars 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, son conseil en a interjeté appel au nom de la société contrôlée.

Selon avis du 3 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2022, renvoyée contradictoirement à leur demande à l'audience collégiale du 2 novembre 2022, puis à celle et 1er février 2023, au vu d'éléments invoqués sur l'audience.

À cette audience, les parties ont comparu par leur conseil.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions orales développées contradictoirement à l'audience de plaidoirie, le conseil de l'appelante confirme son écrit du 9 décembre 2022, par lequel il sollicite que l'affaire soit radiée, au motif que :

-la société appelante de droit portugais a fait l'objet d'une liquidation actée au 27 novembre 2015,

- s'agissant d'une procédure orale, la péremption n'est pas acquise.

Selon ses conclusions orales développées contradictoirement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- juger que l'appel est irrecevable, en application de l'article 122 et 123 du code de procédure civile, faute d'avoir était interjeté par une personne ayant qualité et droit à agir, dès lors que la société appelante, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis l'année 2015,

et ajoute ainsi à ses conclusions transmises par RPVA le 2 novembre 2022, également reprises oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles elle demandait à la cour de :

-dire l'instance périmée,

-constater l'extinction de l'instance,

-rappeler qu'en cause d'appel, la péremption confère au jugement de première instance force de la chose jugée,

À titre subsidiaire, si l'instance n'est pas périmée,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-condamner la société appelante, au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, l'intimée fait valoir, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel n'émane pas d'une personne ayant qualité pour représenter la société appelante.

La société appelante ne répond pas.

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »,

Selon l'article 123 du code de procédure civile :

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Au cas particulier, la déclaration d'appel a été faite au nom « la société [3], dont le siège social est au Portugal à [Adresse 4] (gérant M. [E] [U] [X]) ».

Or, le caractère erroné de ces mentions est constant, et établi par la traduction certifiée d'un document officiel en langue portugaise, portée à la connaissance des parties et de la cour, par l'avocat de la société appelante, et selon lequel :

-le 25 juin 2014, au Portugal, cette société a fait l'objet d'un jugement de déclaration d'insolvabilité, passé en force de chose jugée le 18 juillet 2014, avec désignation à titre d'administrateur judiciaire, en la personne de M. [N] [B] [I] [R],

- le 7 août 2014, cette société a fait l'objet d'une décision judiciaire de clôture de la procédure d'insolvabilité, au motif d'absence de biens à liquider, entraînant cessation de fonctions de l'administrateur judiciaire au 28 août 2014,

-le 27 novembre 2015, cette société a fait l'objet d'une décision de clôture de la procédure administrative de liquidation passée en force de chose jugée,

- aucun élément n'indique ni que la société aurait été dissoute, ni qu'un liquidateur aurait été nommé, ni qu'au jour de la déclaration d'appel, M. [E] [U] [X] en aurait été le représentant légal.

À défaut pour l'appelante de justifier de ce qu'au jour de la déclaration d'appel, M. [E] [U] [X] avait qualité pour la représenter, la déclaration d'appel en date du 5 mars 2020, doit être déclarée irrecevable, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.

En raison de la particularité de la procédure, chacune des parties supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Juge irrecevable, l'appel interjeté le 5 mars 2020, pour le compte de la société [3], à l'encontre du jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 29 novembre 2019,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de la présente procédure,

Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00825
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.00825 ?
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