XG/JB
Numéro 23/960
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 14 Mars 2023
Dossier : N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDZR
Nature affaire :
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
[N] [X] [K] épouse [J]
C/
[Y] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 10 Janvier 2023, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [S], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [X] [K] épouse [J]
née le 14 Mars 1965 à SANTA JUSTA LISBONNE (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1443 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
né le 27 Août 1964 à OLIVEIRA-PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Signification de la déclaration d'appel le 08 Mars 2022 (PV 659) et des conclusions le 11 Mai 2022 (PV 659)
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 20/01489
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut susceptible d'opposition de la part de la seule partie défaillante et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare irrecevables et en conséquence écarte des débats les conclusions et la pièce numérotée 13 déposées par Madame [N] [K] le 2 janvier 2023,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [K] née le 14 mars 1965 à Santa Justa, Lisboa, au Portugal,
et de monsieur [Y] [J], né le 27 août 1964 à Oliveira (Santa MARIA) au Portugal,
qui s'était unis en mariage le 8 mai 1982 à Valdreu au Portugal,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux,
Fixe la date des effets du divorce au 29 mars 2021,
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [K] et monsieur [Y] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Dit que Madame [N] [K] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint,
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] au domicile de Madame [N] [K],
Dit que monsieur [Y] [J] exercera un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [U], lequel sera déterminé amiablement par les deux parents,
Constate l'état d'impécuniosité de monsieur [Y] [J] et le dispense de contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] jusqu'à son retour à meilleure fortune, à charge pour lui de justifier de toute modification de sa situation professionnelle auprès de madame [N] [K],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que Madame [N] [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT