MARS/MS
Numéro 23/00940
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01073 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2N6
Nature affaire :
Revendication d'un bien immobilier
Affaire :
[M] [O],
[H], [Z], [K] [O],
[X], [W], [F], [R] [B] épouse [O]
C/
[I] [Y] épouse [S]
[J] [Y]
[D] [U]
[P] [Y]
[E] [N] épouse [Y]
[V] [Y]
[T] [Y] épouse [L]
[C] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
né le 26 Juillet 1947 à [Localité 25] (65)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
Monsieur [H], [Z], [K] [O]
né le 24 Août 1982 à [Localité 29] (65)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
Madame [X], [W], [F], [R] [B] épouse [O]
née le 15 Mars 1986 à [Localité 30] (64)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentés par Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [I] [Y] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Assignée
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Assigné
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Assignée
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Assigné
Madame [E] [N] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Assignée
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée
Madame [T] [Y] épouse [L]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Assignée
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 27]
(NOUVELLE CALEDONIE)
Assigné
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00742
Par actes d'huissier en date des 26 et 29 mai, 4, 5 et 11 juin 2020, Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] ont fait assigner l'indivision [Y] constituée par Monsieur [C] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [I] [S], Monsieur [J] [Y], Madame [E] [N] épouse [Y], Madame [T] [Y] épouse [L], Madame [V] [Y] et Madame [D] [U], devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir déclarer [H] et [X] [O] propriétaires par usucapion des parcelles de terre n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 25].
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2021 (les consorts [Y] n'ont pas comparu) le tribunal a débouté Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens.
Messieurs [M] et [H] [O] et [X] [B] épouse [O] ont relevé appel par déclaration du 30 mars 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 28 juin 2021 Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] demandent, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs conclusions, fins et prétentions, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 2 mars 2021 et statuant à nouveau, de déclarer [G] et [H] [O] et [X] [B] épouse [O] propriétaires par usucapion des parcelles de terre n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 25], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [C] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [I] [S], Monsieur [J] [Y], Madame [E] [N] épouse [Y], Madame [T] [Y] épouse [L], Madame [V] [Y] et Madame [D] [U] auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022.
SUR CE :
Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] font valoir au soutien de leur demande de se voir déclarer propriétaires des parcelles objets du litige, qu'ils les exploitent et entretiennent depuis plus de 30 ans en sorte que les conditions posées par l'article 2261 du Code civil sont remplies.
Ils expliquent qu'ils exploitent les terres depuis 1979, de façon paisible et continue, et que cette possession est publique, puisqu'elle se fait au su et au vu des habitants du village. Ils indiquent également que la possession n'est pas équivoque, dans la mesure où c'est Monsieur [M] [O] qui s'acquitte depuis l'origine des taxes foncières et que c'est également le nom de [M] [O] qui figure sur le relevé de propriété des parcelles.
Ils produisent des bulletins de la MSA sur la situation des terres qui font apparaître que le propriétaire des parcelles est [A] [Y] et le preneur, le GAEC Lou Maynat (dont Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] sont les gérants associés).
D'autres documents précisent que les parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 19] sont en fermage.
Ils communiquent également un relevé de propriété des parcelles objets du présent litige qui mentionne comme propriétaire [A] [Y] "par [O] [G]".
Il résulte de ces éléments, que si ces terres sont bien exploitées depuis de nombreuses années par la famille [O], elles le sont dans le cadre d'un fermage or, en application de l'article 2266 du Code civil, ceux qui possèdent pour autrui (locataire, dépositaire, usufruitier, ou tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire) ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Enfin, les taxes foncières depuis 1987 font toujours mention de Monsieur [Y] [A] comme propriétaire, puis de l'indivision [A] [Y]. La mention du paiement par Monsieur [G] [O] ne modifie en rien le fait que seul Monsieur [Y] puis l'indivision soient connus comme propriétaires.
Il s'ensuit que les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [M] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] ont toujours su qu'ils exploitent les terres agricoles qui appartenaient à [A] [Y] et qui sont désormais en indivision entre ses ayants droit, depuis son décès en 1979, et cette possession des terres dans le cadre de leur exploitation agricole est équivoque en sorte qu' ils ne peuvent pas prescrire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande et condamnés aux dépens.
Monsieur [M] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] aux dépens de l'appel .
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE