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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 08 mars 2023, 23/00009


N°23/00874



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



8 mars 2023









Dossier N°

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO2J







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé

publique







Affaire :



[A] [C] épouse [X]



-





CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date ...

N°23/00874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

8 mars 2023

Dossier N°

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO2J

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[A] [C] épouse [X]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 8 mars 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 8 mars 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [A] [C] épouse [X]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hosptitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

Assistée de Me Lorea CHIPI, avocat au barreau de TARBES

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 27 Février 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 8 mars 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [A] [C] épouse [X] a été hospitalisée le 19 février 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 3].

Sur requête de la Directrice du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarbes a par ordonnance du 27 février 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [A] [C] épouse [X].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2023 par Me [K] [M], Madame [C] épouse [X] en a interjeté appel.

Mme [A] [C] épouse [X] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Loréa CHIPI, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de sa cliente. Elle fait état de sa situation personnelle difficile, de sa souffrance suite à divers évènements familiaux (deuil, séparation, placement de sa fille') et aux violences subies de la part de son époux et relaie la demande de sa cliente de se faire soigner à la Clinique de la [4] hors contrainte.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 7 mars 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que Mme [A] [C] épouse [X] a été hospitalisée sous contrainte le 19 février 2023, pour péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 3]. Le certificat médical du même jour du docteur [E] [T] faisait état de d'une agitation psychomotrice avec propos incohérents, délire de persécution, logorrhéique, n'ayant pas conscience des troubles, non accessible au discours.

Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :

Le docteur [B] [H], le 19 février 2023, décrivait des propos délirants à thématique de persécution vis-à-vis de son voisinage. Elle était décrite comme interprétative, méfiante, avec paratisation émotionnelle et conductuelle avec un jugement de la réalité perturbé.

Le docteur [V] [P] [F], le 21 février 2023, reprenait également les propos délirants à thématique de persécution (envers son beau-frère) avec bizarreries du comportement, très interprétative et méfiante.

Le docteur [V] [P] [F], le 23 février 2023 reprenait les mêmes termes et préconisait la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte constatant une absence de conscience de la maladie, un refus de prise du traitement de nuit afin de se maintenir en alerte en cas d'agression pendant son sommeil.

Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 6 mars 2023, le docteur [N] [S] [Y] décrit la persistance du syndrome de persécution malgré le traitement psychiatrique en cours. L'adhésion aux soins est quasi nulle ; l'hospitalisation reste nécessaire afin de soigner son état et de permettre une sortie de l'hôpital dans de bonnes conditions.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [A] [C] épouse [X] le 27 février 2023.

Le conseil de Mme [A] [C] épouse [X] a interjeté appel par courrier du 2 mars 2023 reçu à la cour d'appel le jour-même.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [A] [C] épouse [X] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'elle souhaitait se soigner librement à la clinique [4] de [Localité 5] où elle est déjà suivie par un psychiatre. Elle conteste l'origine de son hospitalisation évoquant sa brutalité et le fait que rien ne justifiait la contrainte. Sur l'existence d'un trouble psychiatrique, elle reste évasive évoquant simplement un burn-out. Elle a également fait état des trois agressions subies entre septembre et décembre 2022 de la part d'individus différents.

Il ressort cependant du dossier que Mme [A] [C] épouse [X], âgée de 44 ans, a été hospitalisée suite à un voyage pathologique et des troubles du comportement sur la voie publique avec mise en danger sur fond délirant de persécution de la part de son époux et du voisinage. Elle a déjà connu de nombreuses hospitalisations depuis 2000 s'expliquant en grande partie par un parcours de vie difficile qu'elle a retracé à l'audience.

Malgré ses déclarations cohérentes et sincères, le dernier certificat médical décrit la persistance de son anxiété psychotique et des troubles majeurs du jugement et du raisonnement nécessitant incontestablement des soins dans un cadre contraint.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [A] [C] épouse [X] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins. Par ailleurs, l'emprise sur son fils décrite par les médecins apparaît inquiétante, le délire de persécution étant visiblement induit par sa mère.

Aussi, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [A] [C] épouse [X] et de sa sortie d'hospitalisation dans de bonnes conditions.

Il convient de confirmer l'ordonnance du 27 février 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [A] [C] épouse [X],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 27 février 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00009 ?
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