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06/03/2023 | FRANCE | N°23/00689

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 06 mars 2023, 23/00689


N°23/841



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU Six Mars deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4D



Décision déférée ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


>Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cat...

N°23/841

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU Six Mars deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4D

Décision déférée ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5],

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe,

INTIMES :

LE PREFET DU LOT ET GARONNE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du Lot et Garonne

- rejeté l'exception de nullité soulevée

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [J], pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 3 mars 2023 à 12 heures 40.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [M] [J] reçue le 4 mars 2023 à 14 heures 19.

Vu les observations de la préfecture du Lot et Garonne adressées à la cour le 5 mars 2023 à 10 heures 06 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [M] [J].

****

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Dans le cadre de ses conclusions, M. le Préfet du Lot et Garonne soutient que l'appel d'[M] [J] serait irrecevable car interjeté hors délai au regard des dispositions de l'article R 743-10 du CESEDA aux termes desquelles ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé , par l'étranger. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'

En l'espéce, le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance en présence de la personne retenue le 3 mars 2023 à 12h 27, ce dernier n'en ayant interjeté appel que le 4 mars 2023 à 14h 11 soit plus de 24 heures après.

Cependant, aux termes des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile , ' tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi , un dimanche ou un jour férié ou chômé , est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.

Il en résulte que l'appel diligenté par la personne retenue est parfaitement recevable, le délai d'appel expirant le samedi 4 mars 2023 à 12h27 devant être prorogé au lundi 6 mars 2023 à 12h27.

SUR LE FOND

Au soutien de son appel, [M] [J] fait valoir plusieurs arguments , à savoir :

- à titre principal que sa garde à vue est irrégulière, celle-ci ayant été maintenue au délà du temps nécessaire, et ce pour des raisons purement pratiques

- à titre subsidiaire, qu'il justifie d'un domicile, de sorte que la mesure de rétention prise à son encontre n'est pas justifiée, une assignation à résidence apparaissant suffisante au regard de ses garanties de représentation

Sur la régularité de la garde à vue

Il est soutenu que la garde à vue aurait été prolongée et maintenue pour les seuls besoins de la procédure administrative.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, [M] [J] a été placé en garde à vue le 27 février 2023 non pas à 8h05 mais à 15 h, heure de son interpellation. Il a été entendu le 27 février 2023 entre 15h45 et 16h35. Il a été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés mais, également, sur sa situation personnelle et administrative. De 16h35 à 17h15, il était soumis à des relevés anthropométriques.

Par la suite entre 18h 30 le 27 février et 12h45 le lendemain, 28 février, fin de sa garde à vue, il n'a bénéficié que peu de temps de repos et d'alimentation.

Si les investigations effectuées dans la matinée du 28 février 2023, ne sont pas mentionnées, il n'en résulte pas moins que la garde à vue d'[M] [J] n'a pas excéder les 24 heures

(21h45 ) et qu'il a été décidé d'y mettre fin sur demande du procureur de la république

Aux termes des dispositions de l'article 63-II du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut, en principe, excéder 24 heures et la cour de cassation décide que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d'irrégularité au seul motif qu'aucun acte n'ait été diligenté entre l'audition de l'intéressé et la levée de la mesure dès lors qu'elle n'a pas excédé le délai légal de 24 heures ( chambre mixte 7 juillet 2000).

Par conséquent, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne sera confirmée sur ce point.

Sur l'assignation à résidence

Les articles L 551-1 et L 551-2 du CESEDA prévoient que ' seul l'étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L 511-1 du CESEDA (à savoir le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire) peut être placé en rétention'.

[M] [J] se prévaut d'une attestation d'hébergement établie par Mme [X] [B], attestation accompagnée d'un appel de loyer au nom de M et Mme [Y] [G] demeurant [Adresse 4].

En l'espèce, il est établi , qu'au moins à deux reprises, la personne retenue n'a pas respecté la législation sur les étrangers, puisque d'une part, il a séjourné sur le territoire national au delà de la durée du visa délivré régulièrement le 8 septembre 2021 pour une durée de 4 mois, que d'autre part, il est revenu en France en mai 2022 et qu'il s'y est maintenu, jusqu'à la date de son interpellation, en situation irrégulière, et sans chercher à régulariser sa situation.

En outre, et au moment de son interpellation, il a, dans un premier temps, donné une fausse identité, puis a indiqué dans son audition demeurer à [Adresse 3] , chez un ami.

Le seul fait de présenter une attestation d'hébergement est insuffisant pour justifier de garanties de représentation. Effectivement, la domiciliation indiquée ne peut être considérée comme une adresse fixe alors qu'au moment de son interpellation, la personne retenue déclarait habiter, non à [Localité 6] mais à [Localité 2].

[M] [J] ne présente pas, en l'absence de domicile, fixe, certain et pérennne, de garanties suffisantes de représentation, ce qui laisse craindre qu'il ne mette à profit le délai nécessaire à l'exécution de la mesure, pour se soustraire à celle-ci et disparaître.

Par conséquent, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot et Garonne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le six Mars deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Martine COQUERELLE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 06 Mars 2023

Monsieur [M] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet du Lot et Garonne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00689
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;23.00689 ?
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