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06/03/2023 | FRANCE | N°23/00686

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 06 mars 2023, 23/00686


N°23/840



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU six Mars deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO36



Décision déférée ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


>Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cat...

N°23/840

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU six Mars deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO36

Décision déférée ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [H] [F]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7]

de nationalité Sénégalaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [J], interprète en langue peulh, serment préalablement prêté.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, mémoire transmis

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier RG 23/00215 au dossier 23/00213

- déclaré recevable la requête de X SE DISANT [H] [F] en contestation de placement en rétention

- rejeté les exceptions de nullité soulevées

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [H] [F], pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 3 mars 2023 à 11 heures 45.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par X SE DISANT [H] [F], reçue le 3 mars 2023 à 15 heures.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 4 mars 2023 à 19 heures et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de X SE DISANT [H] [F].

****

Au soutien de son appel, X.se disant [H] [F] fait valoir plusieurs arguments, à savoir:

- à titre principal, qu'il serait mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 6] en Guinée, de nationalité guinéenne, de sorte que la mesure de rétention ordonnée serait illégale.

- à titre subsidiaire, que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il a été convoqué au commissariat de police hors la présence de ses représentants légaux, que personne ne l'avait accompagné, qu'en première instance, il n'avait reçu la brochure de demande d'asile qu'en langue française qu'il ne pratique pas et qu'il n'avait donc pas été suffisamment informé de ses droits.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

1) SUR LA PRETENDUE MINORITE DE LA PERSONNE RETENUE

Aux termes des dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA, ' ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français .1° l'étranger mineur de 18 ans.'

En l'espèce, toutefois, la personne retenue ne produit aucun document d'identité permettant de confirmer ses dires quant à sa prétendue minorité ; les pièces produites (photos d'acte de naissance et jugement supplétif) ne sont que de simples photographies de documents n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'authentification, de sorte qu'elles sont dénuées de toute force probante.

Bien au contraire, l'examen de ses déclarations permet de constater qu'il a délibérement menti sur son âge et son parcours migratoire dans la mesure où il a indiqué n'avoir jamais présenté de demande d'asile en Europe et n'être entré dans l'espace Schengen par l'Espagne que le 1er janvier 2023.

Or, les recherches entreprises via le CCPD d'[Localité 5] ont révélé qu'il était précédemment entré irrégulièrement en Espagne en 2018 sous l'identité de [F] [H] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4] au Sénégal ; qu'au surplus, le passage de ses empreintes dans la borne EURODAC a permis de mettre en évidence qu'il avait formé une demande d'asile en Allemagne le 27 novembre 2019 sous l'identité de [F] [H] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] au Sénégal.

Au regard de l'ensemble des ces éléments qui apparaissent incontestables, la minorité alléguée par X.se disant [H] [F] ne saurait être retenue, de sorte que la décision du juge des libertés et de la détention sur ce point, sera confirmée.

2) SUR LES IRREGULARITES DE PROCEDURE

Il est soutenu que X. se disant [H] [F] été convoqué au commissariat de police hors la présence de ses représentants légaux, qu'en première instance, il avait reçu la brochure de demande d'asile en français, langue qu'il ne pratique pas et qu'il n'avait donc pas été suffisamment informé de ses droits

Ces arguments ne sauraient, toutefois, être retenus.

Effectivement, d'une part, il n'apparaissait pas nécessaire de convoquer devant les services de police, X.se disant [H] [F], en présence d'un représentant légal, dans la mesure où il est établi qu'il était majeur à ce moment là.

D'autre part, compte tenu de sa demande d'asile déposée en Allemagne le 27 novembre 2019, il relève de la procédure de transfert dans cet Etat, procédure déjà entamée, afin que sa demande soit examinée dans ce pays.

Il ne relève nullement d'une procédure de demande d'asile en France, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une irrégularité liée à une notification de ses droits en la matière.

En tout état de cause, il convient de relever que tous les documents soumis à la personne retenue l'ont été en présence d'un interprête, notamment, et même si la brochure n'a pu faire l'objet d'une traduction en langue Peul, la notification de ses droits en matière de demande d'asile ainsi que l'arrêté portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile en date du 2 mars 2023, cet arrêté étant dûment accompagné d'une notification des voies et délais de recours .

Il en résulte, par conséquent, qu'aucune irrégularité de procédure n'a été relevé valablement, de sorte, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BAYONNE ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le six Mars deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Martine COQUERELLE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 06 Mars 2023

Monsieur X SE DISANT [H] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00686
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;23.00686 ?
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