N°23/00819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
2 mars 2023
Dossier N°
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOV2
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[P] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES,
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 2 mars 2023 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 2 mars 2023 à 10h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 3]
comparant
Assisté de Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 23 Février 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Ars
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant,
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 2 mars 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [P] [V] a été hospitalisé le 15 février 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier de [Localité 3].
Sur saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a par ordonnance du 23 février 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [P] [V].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 23 février 2023 transmis par le Pôle des usagers du centre hospitalier des Pyrénées le 24 février 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel, Monsieur [P] [V] en a interjeté appel.
M. [P] [V] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Me Sylvie LORDON, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de son client arguant de ce que son état s'est amélioré comme il ressort des certificats médicaux versés au dossier relevant notamment l'absence de trouble du comportement.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 1er mars 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que M. [P] [V] a été hospitalisé sous contrainte le 15 février 2023, au centre hospitalier des Pyrénées, suite à un arrêté municipal du maire de [Localité 3]. Le certificat médical du même jour du docteur [H] [Y] faisait état d'altercations verbales et menaces de mort à l'encontre des membres de sa famille minimisées par le patient.
La mesure était confirmée par un arrêté préfectoral du 16 février 2023 portant admission en soins psychiatriques.
Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :
le docteur [C] [S] indiquait le 16 février 2023 que M. [P] [V] présentait un rationalisme important ; le maintien de l'hospitalisation était préconisé pour une poursuite de l'évaluation.
le docteur [B] [E] décrivait, dans son certificat médical du 18 février 2023, chez le patient une rigidité de pensée ne laissant pas de place au discours de l'autre et une rationalisation afin de minimiser ses actes. Par ailleurs, M. [P] [V] ne donne pas de sens à cette hospitalisation.
Enfin, le 21 février 2023, le docteur [R] [K] [W] confirmait l'ensemble des constatations faites précédemment par les médecins et soulignait les traits de personnalité pathologiques (rationalisation des faits, impulsivité et absence de culpabilité). Le patient minimise les consommations de toxiques et les ivresses pathologiques refusant tout traitement.
Par décision du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical du docteur [Y] [L] en date du 28 février 2023 fait état de l'absence de trouble du comportement dans le service mais une tendance à banaliser les menaces. Le patient semble souffrir d'un trouble de la personnalité au premier plan. Le médecin préconise une poursuite de l'hospitalisation pour observation afin de s'assurer de sa stabilité.
* Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [P] [V] le 23 février 2023.
Il a interjeté appel par courrier du 23 février parvenu au greffe de la cour d'appel le 24 février 2023.
Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Lors de l'audience, M. [P] [V] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il souhaitait sortir d'hospitalisation en raison des opportunités professionnelles qu'il ne souhaite pas rater. Il affirme avoir arrêté toute prise de toxiques depuis son hospitalisation.
Il ressort cependant du dossier que M. [P] [V], âgé de 28 ans, est connu du secteur psychiatrique puisqu'il a déjà été hospitalisé pendant trois semaines en 2022. Il indique avoir ensuite été incarcéré pendant 11 mois et porter un bracelet électronique depuis sa sortie de détention. Il est incontestable que l'état de M. [V] s'est grandement amélioré ; cependant, son état clinique reste fragile, l'arrêt des toxiques étant très récent. Par ailleurs, la question de son domicile est fondamental, ce dernier étant hébergé par sa mère qu'il rend responsable de son hospitalisation.
Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que l'état de M. [P] [V] doit continuer a faire l'objet d'une surveillance pour s'assurer d'une amélioration certaine.
L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.
Au vu de ces éléments et de la nécessité de s'assurer de la stabilité de l'état de M. [P] [V] et de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.
Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une stabilisation de l'état de M. [P] [V].
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 23 février 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [V],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 23 février 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU