La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2023 | FRANCE | N°23/00620

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 27 février 2023, 23/00620


N°23/759



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWH



Décision déférée ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,





Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assis...

N°23/759

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWH

Décision déférée ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [M] [N]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de CORREZE,

- déclaré la procédure régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [N] pour une durée de quinze jours à l'issue de la deuxième prolongation

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 février 2023 à 12 heures 06.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant [M] [N] reçue le 24 février 2023 à 17 heures 55.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant [M] [N] indique qu'il est au centre de rétention depuis 60 jours et qu'il n'y a aucun laissez passer.

A l'audience, son conseil fait également valoir l'absence de diligences de l'Administration qui ne démontre pas qu'un laissez passer sera délivré à bref délai et que les autorités consulaires ont été saisies.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Le 24 décembre 2022, suite à un vol de trottinette, les services de police municipale de [Localité 3] procédait au contrôle de M. X se disant [M] [N] qui faisait l'objet de trois fiches de recherche dont une pour une obligation de quitter de le territoire français en date du 2 juillet 2022 prise la Préfecture de Haute-VIENNE.

Lors de son placement en retenue, l'intéressé indiquait ne pas être de nationalité marocaine mais originaire de la république du Sahara ouest comme son père, sa mère étant algérienne. Il affirmait être arrivé en France fin 2021, vivre de travaux sur les marchés, n'avoir aucun papier d'identité et avoir fait une demande d'asile en ALLEMAGNE.

Il était placé en rétention le 25 décembre 2022 suivant arrêté du même jour du Préfet de CORREZE.

Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [N] pour une durée de ving-huit jours.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [N] pour une durée de trente jours. Cette ordonnance était confirmée par arrêt de la cour d'appel du 30 décembre 2022.

Par requête du 22 février 2023, le Préfet de CORREZE saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de troisième prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

Sur l'unique moyen pris de l'absence de diligences de l'Administration et de la délivrance d'un laissez passer à bref délai

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Lorsqu'il est saisi d'une demande de 3ème prolongation de la rétention aux motifs que dans les 15 jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, la Préfecture ne verse au dossier aucun document démontrant que la délivrance du laissez passer devrait intervenir à bref délai se contentant d'indiquer que le consulat de [Localité 2] a été sollicité le 14 février 2023 sans retour au 22 février 2023. Dès lors, il n'est pas établi que la délivrance du laissez passer doit intervenir à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Infirmons l'ordonnance entreprise.

Rappelons que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du CESEDA.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 27 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [M] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00620
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award