N°23/758
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWC
Décision déférée ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]-MAROC
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de BAYONNE, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des LANDES concernant M. X se disant [D] [H]
- déclaré la procédure recevable,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [H] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 février 2023 à 14 heures 17.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par M. X se disant [D] [H] reçue le 24 février 2023 à 16 heures 39.
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A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. X se disant [D] [H] indique que malgré qu'il soit au CRA depuis trente jours, il n'y a pas de laissez-passer et qu'il n'y a aucune raison qu'il soit encore enfermé.
A l'audience, son conseil indique que la procédure qu'il a consultée est incomplète ce qui constitue un vice de procédure et enfin, que l'Administration a manqué de diligence pour obtenir un laissez passer.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Par jugement du tribunal correctionnel de BAYONNE en date du 7 juin 2022, M. X se disant [D] [H] a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français de trois années pour des faits d'outrage, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et maintien irrégulier sur le territoire français.
A compter du 4 juin 2022, il purgeait cette peine mais également une peine de 4 mois d'emprisonnement résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de BAYONNE en date du 6 février 2020 pour violence par conjoint ou concubin (12 mois dont 8 mois avec sursis probatoire).
Il était élargi le 26 janvier 2023 et placé en centre de rétention à [Localité 2] le même jour suite à un arrêté du 26 janvier 2023 du Préfet des LANDES.
Par ordonnance du 29 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE prolongeait la rétention de M. X se disant [D] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 22 février 2023, le Préfet des Landes saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de seconde prolongation.
La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.
***
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :
Sur le vice de procédure tenant à la procédure incomplète
Le conseil de M. X se disant [D] [H] indique que l'arrêt de cour d'appel rendu suite à la 1ère prolongation n'est pas au dossier qu'elle a consulté.
Cependant, il ne ressort d'aucun document au dossier (et notamment du registre) que M. X se disant [D] [H] aurait fait appel de l'ordonnance du 29 janvier 2023 et qu'il existerait une ordonnance de la cour d'appel, ayant statué sur un tel appel.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de diligences de l'Administration
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer et a rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application de la souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En l'espèce, les autorités françaises ont adressé une demande par mail le 16 janvier 2023 aux autorités marocaines les sollicitant pour un laissez-passer consulaire. Ces dernières en ont accusé réception le 25 janvier 2023. Une relance était effectuée par l'Administration le 7 février 2023 restée sans réponse à ce jour.
Dès lors, en l'état, il ne peut être reproché un défaut de diligence de l'Administration qui est allée au-delà de ces obligations.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 27 Février 2023
Monsieur X SE DISANT [D] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail