La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2023 | FRANCE | N°23/00614

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 27 février 2023, 23/00614


N°23/755



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOVY



Décision déférée ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,





Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assis...

N°23/755

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOVY

Décision déférée ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [U] [G]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de BAYONNE, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la GIRONDE concernant M. X se disant [U] [G]

- rejeté les exceptions de nullités soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 février 2023 à 11 heures,

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par le conseil de M. X se disant [U] [G] reçue le 24 février 2023 à 14 heures10.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. X se disant [U] [G] soulève :

le fait qu'il n'a pu avoir accès à un téléphone en méconnaissance de ses droits,

les informations obsolètes de contact sur la notification des droits ne lui ont pas permis l'exercice régulier de ceux-ci,

l'absence de diligences de la préfecture de Gironde

A l'audience, son conseil a repris les termes de l'appel faisant état de l'impossibilité pour son client d'accéder à un téléphone pour prévenir sa famille et de l'absence de diligences de l'Administration.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Le 27 septembre 2022, M. X se disant [U] [G] était placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte commis le 21 août 2022 qu'il niait. Sur sa situation, il indiquait avoir bien fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2021 puis d'une assignation à résidence le 2 décembre 2021, qu'il n'avait pas respectée. Il indiquait être de nationalité tunisienne, être hébergé à [Localité 4] par ses parents, ne pas souhaiter quitter la France car ayant « un enfant à voir », avoir des documents d'identité chez sa tante à [Localité 2] sous bois et travailler pour un salaire de 1200 euro par mois. Il précisait que toute sa famille habitait en France et que sa compagne était enceinte.

Le 28 septembre 2022, M. X se disant [U] [G] était condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de recel de vol, maintien irrégulier sur le territoire français, fourniture d'identité imaginaire et conduite sans permis. Il bénéficiait, à compter du 27 janvier 2023 d'une libération conditionnelle sous réserve de son expulsion du territoire français, ce dernier faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2022 de la Préfecture de GIRONDE.

Il était de nouveau entendu le 20 février 2023 et indiquait vivre avec sa compagne enceinte à [Localité 6], avoir des papiers chez son cousin à [Localité 8], être sans emploi et n'avoir aucune ressource.

Il était élargi le 21 février 2023 et placé en centre de rétention à [Localité 5] le même jour suite à un arrêté du 21 février 2023.

Par requête du 22 février 2023, le Préfet de GIRONDE saisissait le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :

1 :Sur le moyen pris de l'accès effectif du retenu à ces droits

Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que le juge lors de la 1ère prolongation, s'assure par tous moyens et notamment d'après le registre que l'étranger a été au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et en état de les faire valoir.

En vertu de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger

2 :Sur l'accès au téléphone

Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. « 

Il ressort de ce texte que l'accès au téléphone ne constitue pas un droit légal de l'étranger en rétention, seul le droit à communiquer l'étant.

Surtout, le retenu argue de ce qu'il n'a pas eu accès à ce prétendu droit pourtant précisé dans la notification. Cependant, une analyse précise du texte invoqué nous apprend que la mise à disposition du téléphone n'est pas un droit en lui-même mais une façon d'exercer les droits légaux prévus en matière de rétention : « qu'elle continuera à exercer ses droits attachés à la mesure de rétention administrative durant tous les transferts,..., notamment par la mise à disposition d'un téléphone ».

Dès lors, le droit à l'accès au téléphone n'étant pas un droit légal, il n'apparaît pas nécessaire en l'état de rechercher si M. X se disant [U] [G] a pu l'exercer ou non.

Enfin, il n'est pas rapporté la preuve que M. X se disant [U] [G] ait sollicité son droit à communiquer et n'ait pu l'exercer de façon effective.

Ce moyen sera rejeté.

3: Sur l'accès aux associations

Aux termes de l'article 16 de la directive « retour », le retenu doit être systématiquement informé de son droit à contacter les instances nationales et internationales sans qu'un nombre précis de ces instances soit défini.

Il ressort de la notification signé par le retenu et du registre que l'information de ce droit a bien été faite, le nom et les coordonnées de sept instances lui ayant été signifiés.

S'agissant de l'accès effectif à ces droits, il ne ressort nullement de la procédure qu'il n'ait pas pu les exercer, sachant que la CIMADE a ses bureaux au sein-même du CRA et que le numéro de téléphone indiqué permet de joindre l'accueil du CRA.

Par ailleurs les coordonnées téléphoniques seraient erronées (sans moyen de vérification), pour une seule des associations sur les sept mentionnées.

Dès lors, il n'est nullement rapporté la preuve que M. X se disant [U] [G] n'aurait pas pu accéder à son droit de communiquer ; ce dernier ayant par ailleurs indiqué à l'audience avoir rencontré les intervenants de la CIMADE dès le 2ème jour de son placement en rétention.

Ce moyen sera rejeté.

4 : Sur le défaut de diligences de l'Administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer et a rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application de la souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

En l'espèce, les autorités françaises ont adressé une demande par mail le 20 février 2023 aux autorités tunisiennes les sollicitant pour un laissez-passer consulaire.

Dès lors, en l'état, il ne peut être reproché un défaut de diligence de l'Administration.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable en la forme l'appel de X se disant [U] [G].

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 27 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [U] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00614
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award