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20/02/2023 | FRANCE | N°23/00555

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 février 2023, 23/00555


N°23/686



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQR



Décision déférée ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre ...

N°23/686

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQR

Décision déférée ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître BLANCHE, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X. se disant [H] [X] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [H] [X] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 février 2023 à 10 heures 34.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par X. se disant [H] [X], reçue le 18 février 2023 à 17 heures 16.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de X. se disant [H] [X], reçue le 20 février 2023 à 8 heures 12.

****

Par sa déclaration d'appel, X. se disant [H] [X] I fait valoir que cela fait soixante jours qu'il est au centre de rétention, qu'il n'y a pas de laissez-passer ni de vol, qu'il n'a pas fait de demande d'asile ni de demande pour la santé.

Par la seconde déclaration d'appel, le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté X. se disant [H] [X] en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas énumérés à l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au juge des libertés et de la détention d'ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention.

X. se disant [H] [X] a été entendu en ses déclarations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

X. se disant [H] [X], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] a été condamné par arrêt de la Cour d'assises de la Gironde du 19 septembre 2018, pour viol, à une peine de sept ans d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 24 février 2020, notifié le même jour, le préfet du Lot et Garonne a, dans le cadre de l'exécution de cette interdiction définitive du territoire français, fixé le pays de renvoi, à savoir l'Algérie, pays dont X. se disant [H] [X] il déclare avoir la nationalité, ou un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Après avoir exécuté sa peine, X. se disant [H] [X] n'a pas quitté le territoire français et le 19 avril 2022, il a de nouveau été incarcéré en exécution d'une peine d'un an prononcée en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, en état de récidive légale.

Des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire ont été entreprises dès le 17 octobre 2022.

Lors d'une audition recueillie le 16 novembre 2022, X. se disant [H] [X] a indiqué qu'il ne disposait d'aucun document d'identité, qu'il aurait perdu, et a déclaré « Je ne suis pas d'accord pour quitter la France. Je l'ai dit au juge. Je suis en France depuis longtemps. J'ai la mentalité d'ici. Je veux oublier l'Algérie. Je m'opposerai à mon départ par tous les moyens. ».

Le 20 décembre 2022, jour de son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4], X. se disant [H] [X] a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde, en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

La rétention de X. se disant [H] [X] a été prolongée pour vingt-huit jours par décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, confirmée le 23 décembre 2022 par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux.

Après transfert de X. se disant [H] [X] au centre de rétention administrative d'[Localité 5], le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a, par ordonnance du 20 janvier 2023, prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau du 24 janvier 2023.

Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance déféré

Attendu que l'ordonnance déférée présente une erreur matérielle dans son dispositif, la requête en prolongation de la rétention administrative étant présentée par le préfet de la Gironde et non par le préfet des Landes ;

Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative en date du 17 février 2023

Attendu que conformément à l'article L.742-5 du CESEDA la possibilité à titre exceptionnel d'une troisième prolongation supplémentaire de 15 jours dans les derniers 15 jours de la deuxième prolongation peut se réaliser dans les cas suivants :

- lorsque l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

lorsque l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une mesure de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3,

lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après le délai ;

Attendu que la requête en prolongation en date du 17 février 2023 mentionne explicitement le motif visé au 3° de l'article susvisé ;

Qu'elle est donc recevable, le moyen soulevé par l'appelant devant être rejeté ;

Sur la prolongation du placement rétention

Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X. se disant [H] [X] ;

Qu'il convient d'y ajouter que la procédure d'identification de l'appelant est sur le point d'aboutir au vu de la relance effectuée le 7 février 2023 par l'autorité administrative ;

Qu'enfin les problèmes de santé rencontrés par l'appelant ne sont pas de nature à ne pas prolonger la mesure, celui-ci ayant été valablement pris en charge sur le plan médical durant sa période de rétention (en effet une intervention chirurgicale a été pratiquée au centre hospitalier d'[Localité 5] et un rendez-vous post-opératoire est prévu selon le retenu ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par X. se disant [H] [X] ;

DISONS que la requête en prolongation de la rétention administrative est présentée par le préfet de la Gironde et non par le préfet des Landes ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Annie CAUTRES-LACHAUD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [H] [X],

Signature

Maître BLANCHE,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00555
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;23.00555 ?
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