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20/02/2023 | FRANCE | N°23/00554

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 février 2023, 23/00554


N°23/685



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00554 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQP



Décision déférée ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre ...

N°23/685

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00554 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQP

Décision déférée ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [X] [W]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître BLANCHE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [W] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 février 2023 à 10 heures 35.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [X] [W], reçue le 18 février 2023 à 15 heures 44.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de [X] [W] i, reçue le 20 février 2023 à 8 heures 09.

****

Par sa déclaration d'appel, [X] [W] fait valoir que cela fait soixante jours qu'il est au centre de rétention, qu'il n'y a pas de laissez-passer ni de vol, qu'il n'a pas fait de demande d'asile ni de demande pour la santé.

Par la seconde déclaration d'appel, le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté [X] [W] en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas énumérés à l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au juge des libertés et de la détention d'ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention. Enfin il indique que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai.

[X] [W] a été entendu en ses déclarations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[X] [W] a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont certaines ont engendrées des incarcérations.

Par arrêté du 19 décembre 2022, notifié le même jour, le préfet des landes a fait obligation à [X] [W] de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Le 19 décembre 2022, jour de son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 4], [X] [W] a été placé en rétention administrative par décision du préfet des Landes, en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

La rétention de [X] [W] a été prolongée pour vingt-huit jours par décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne.

Le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par ordonnance du 19 janvier 2023, prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours.

Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative en date du 17 février 2023

Attendu que conformément à l'article L.742-5 du CESEDA la possibilité à titre exceptionnel d'une troisième prolongation supplémentaire de 15 jours dans les derniers 15 jours de la deuxième prolongation peut se réaliser dans les cas suivants :

- lorsque l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

lorsque l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une mesure de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3,

lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après le délai ;

Attendu que la requête en prolongation en date du 16 février 2023 vise expressément une hypothèse légale de prolongation.

Elle est donc recevable ;

Sur la prolongation du placement rétention

Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [W] ;

Qu'il convient d'y ajouter que l'identification de [X] [W] doit intervenir à très bref délai par le consulat mandaté, l'administration justifiant d'une relance faite avec intercession du ministère de l'intérieur ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par [X] [W];

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Annie CAUTRES-LACHAUD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [X] [W],

Signature

Maître BLANCHE,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00554
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;23.00554 ?
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