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20/02/2023 | FRANCE | N°23/00553

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 février 2023, 23/00553


N°23/684



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQN



Décision déférée ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre ...

N°23/684

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQN

Décision déférée ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1986 à SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [H] par le préfet du département des Pyrénées Atlantiques et ordonnant le prolongation de la rétention de [Y] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la notification de cette décision faite à [Y] [H] le 17 février 2023 à 13 heures 24 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [Y] [H], reçue le 17 février 2022 à 15 heures 41 ;

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 20 février 2023 à 9 heures 01 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [Y] [H].

Vu les observations du conseil de [Y] [H] qui a eu la parole en dernier.

SUR QUOI

Sur l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'exception et le fond :

Pour demander l'infirmation de cette ordonnance et après avoir rappelé les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, [Y] [H] fait valoir comme moyens que :

que le contrôle d'identité réalisé dans le bus est irrégulier et entraîne la nullité de la procédure ;

Sur l'exception soulevée

[Y] [H], titulaire d'une carte nationale d'identité de la République du Sénégal valide jusqu'au 27 novembre 2024 a fait l'objet le 13 février 2023 à 11 heures 20 d'un contrôle d'identité au niveau de l'arrêt de bus du [Adresse 2] à [Localité 5]. Selon le procès-verbal dressé par les services de police de l'UJPA de [Localité 5] aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour le contrôle a été effectué « à l'arrêt de bus du [Adresse 2] à [Localité 5], gare routière ouverte au trafic international, lieu visé par l'arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports et gares, et leurs abords ouverts au trafic international pour l'application des contrôles réalisés en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ».

Les services susvisés ont indiqué mettre en place un contrôle aléatoire d'identité de 11 heures 10 à 12 heures conformément à l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.

Il résulte du même procès-verbal que [Y] [H] a été contrôlé à l'intérieur du bus international Flixbus assurant la liaison [Localité 7]-[Localité 6] dont il a été constaté que le bus était à l'arrêt et portes ouvertes au [Adresse 2] à [Localité 5].

Il a présenté aux services de police la photocopie de sa carte nation d'identité de la République du Sénégal ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour expiré le 29 août 2022.

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi a été pris le 11 septembre 2022 par le préfet des Pyrénées Atlantiques et notifié à [Y] [H] le même jour.

Le 13 février 2023, [Y] [H] a été placé en rétention au centre de rétention de [Localité 3], mesure prolongée par l'ordonnance entreprise.

Attendu que conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international est désignée par arrêté et aux abords de ses gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ;

Attendu que le premier juge a par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce dit que le contrôle d'identité de [Y] [H] est totalement régulier ;

Qu'il convient d'y ajouter que le procès-verbal susvisé a bien mentionné, sans que l'appelant n'apporte des éléments en contradiction avec ce point, indiqué que lors du contrôle opéré les portes du bus étaient ouvertes, donc totalement accessible contrôle réalisé de façon aléatoire ;

Que de la même façon si [Y] [H] soutient qu'il se rendait à [Localité 4], raison pour laquelle il prenait le bus aux fins d'honorer un rendez-vous au consulat général du Sénégal (rendez-vous attesté au dossier), aucun élément tangible ne vient confirmer qu'il partait sur [Localité 4] et non pour l'Espagne, comme l'atteste la destination du bus dans lequel il a fait l'objet de son contrôle ;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'appelant ;

Sur la requête en prolongation

Attendu que le premier juge a, par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce, examiné tous les éléments permettant la prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques ;

Que l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par [Y] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Annie CAUTRES-LACHAUD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [Y] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Guillaume BLANCHE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00553
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;23.00553 ?
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