N°23/683
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du 20 Février deux mille vingt trois
R.G. N° 23/00552 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQL
Décision déférée ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu au Centre de Rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître BLANCHE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
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Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [K] [N], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 17 février 2023 à 12 heures 48.
Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de X. se disant [K] [N], reçue le 20 février 2023 à 15 heures 45.
Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 20 février 2023 à 9 heures 18 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de X. se disant [K] [N].
Vu les observations du conseil de X. se disant [K] [N] qui a eu la parole en dernier.
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A l'appui de l'appel, pour demander l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, X. se disant [K] [N] rappelle les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir un unique moyen, tiré de l'absence de perspectives d'éloignement résultant de problèmes diplomatiques entre la France et l'Algérie qui font selon lui que les autorités algériennes de délivrent pas de laissez-passer consulaires en ce moment. Il soutient que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'un tel laissez-passer allait être délivré.
Le conseil de X. se disant [K] [N] a soutenu ce moyen à l'audience.
X. se disant [K] [N] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant du moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement proche, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'examen de la procédure fait apparaître que l'autorité administrative a accompli de multiples diligences depuis aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un plan de vol en vue de l'éloignement de X. se disant [K] [N] vers l'Algérie.
Si le laisser-passer attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente ne dispose d'aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Toujours est-il que rien ne permet d'affirmer que ces multiples démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention. Au surplus un rendez-vous a eu lieu le 9 février dernier démontrant que la procédure de reconnaissance suit son cours et laisse augurer positivement une perspective d'éloignement.
La seule production de communiqués de presse récents décrivant les possibles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie (tensions existant structurellement et depuis de nombreuses années sans que les mesures d'éloignement aient cessé d'être mises en 'uvre) est insuffisante à caractériser l'empêchement de perspectives d'éloignement de l'appelant.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Enfin, X. se disant [K] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par X. se disant [K] [N].
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 20 Février deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Annie CAUTRES
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Février 2023
Monsieur X SE DISANT [K] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître BLANCHE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail