N° 23/00679
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-8, L743-21, L743-23, R743-10, R743-11, R743-15 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix sept Février deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/00539 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOPC
Décision déférée ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,
Monsieur X SE DISANT [C] [M]
né le 12 Juin 2000 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PRÉFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par Monsieur [C] [M], rejetant cette requête ;
Vu la déclaration d'appel motivée formée par Monsieur [C] [M], reçue le 16 février 2023 à 14h07.
Vu la demande d'observations adressée aux parties et au conseil du retenu par application des dispositions des articles L743-23 et R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les observations adressées le 16 février 2023 par le conseil de Monsieur [C] [M] selon lesquelles le relevé d'empreintes réclamée par le retenu est nécessaire car apportant la preuve de sa qualité de demandeur d'asile ; la non-fourniture de cette pièce par l'Administration prive la juridiction de contrôler la procédure et faire respecter les droits de la personne privée de sa liberté.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Selon les dispositions de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Selon les dispositions de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article précité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, Monsieur [C] [M], a été placé en rétention administrative en date du 25 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel en date du 30 décembre 2022.
Le moyen, tiré de du défaut de diligences consécutif à l'absence d'interrogation de la borne Eurodac avait été soutenu devant le magistrat de la cour en appel qui avait rejeté ce moyen en considérant que :
'Il n'est pas établi à ce stade de la procédure et au vu de la nature des documents qu'il produit et de leur date de validité, que l'Administration s'est montrée défaillante alors que la consultation dudit fichier relève d'une faculté et non d'une obligation et que les différences entre les identités et nationalités données par M. [C] [M] indiquent qu'aucun grief ne peut être tiré pour lui tandis que la mesure de rétention est nécessaire pour apprécier les mesures à mettre en oeuvre.'
Cette argumentation est toujours valable et d'actualité.
En outre, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ajouté dans sa décision attaquée que 'la consultation de la borne Eurodac par l'Administration ne constitue pas une obligation mais une faculté qui lui est permise lorsqu'il apparaît que la situation de l'étranger relève d'une prise en charge par un autre Etat de l'Union.'
Il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge.
M. [M] n'apporte toujours pas la preuve d'un statut de demandeur d'asile actuel qui lui permettrait une réadmission en ALLEMAGNE. Dès lors, la consultation de la borne Eurodac ne saurait causer un quelconque grief en l'état à M. [M].
En conséquence, il convient de débouter M. [C] [M] de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable en la forme l'appel de M. [C] [M].
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Février deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUEL Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 17 Février 2023
Monsieur X SE DISANT [C] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail