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16/02/2023 | FRANCE | N°23/00530

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 février 2023, 23/00530


N°23/657



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU seize Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOR



Décision déférée ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, ass...

N°23/657

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU seize Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOR

Décision déférée ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [F] [R]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de [Localité 3],

- ordonné la prolongation de la rétention de [F] [R], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 14 février 2023 à 16 heures 58.

Vu la déclaration d'appel non motivée formée par [F] [R], reçue le 15 février 2023 à 15 heures 28.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [F] [R] par l'intermédiaire de la CIMADE, reçue le 15 février 2023 à 16 heures 22.

****

Par sa déclaration d'appel motivée, pour demander l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [F] [R] soutient, au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas exercé toute diligence pour mettre en 'uvre son éloignement le plus rapidement possible, en ce qu'il n'a pas sollicité les autorités espagnoles afin de demander une réadmission vers l'Espagne puisqu'il a déjà été réadmis vers l'Espagne en mars 2023. Il soutient que bien que l'Espagne ne soit plus responsable de sa demande d'asile, il a « séjourné là-bas une fois » et que le préfet aurait dû contacter les autorités espagnoles afin de leur demander si une éventuelle réadmission était possible.

Le conseil de [F] [R] a soutenu ce moyen à l'audience, en précisant que [F] [R] avait été réadmis en Espagne en mars 2022 et qu'il y avait séjourné cinq mois avant de revenir en France.

[F] [R] a été entendu en ses explications selon lesquelles il demande à être libre.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, L'examen des pièces de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[F] [R], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 1990 à Sidi-[F] (Algérie), est selon ses dires arrivé en France en 2021 après être passé par l'Espagne. Il a déposé une demande d'asile en France le 22 novembre 2021 et une procédure « Dublin » a alors été initiée. Une requête de prise en charge fondée sur l'article 13.1 du règlement Dublin III a été transmise à l'Espagne, pays dans lequel il était connu pour un franchissement de frontière en situation irrégulière, faisant ainsi apparaître une consultation EURODAC positive à ce titre lors de l'enregistrement de la demande d'asile. Les autorités espagnoles ont donné leur accord pour cette demande de reprise en charge le18 janvier 2022.

Le 4 mars 2022, [F] [R] a été interpellé pour des faits de vol en réunion et il était en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, valable du 27 décembre 2021 au 26 avril 2022.

Par décision du 5 mars 2022, le préfet de [Localité 3] a ordonné son transfert vers l'Espagne, pays en charge de l'examen de la demande d'asile, lequel transfert a été réalisé le 6 avril 2022, après un placement de [F] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Le 23 septembre 2022, [F] [R] a été interpellé sur le territoire français pour des faits de vol par effraction.

Par un premier arrêté en date du 24 septembre 2022, notifié le jour même, le préfet de [Localité 3] a pris à l'encontre de [F] [R] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par un second arrêté du 24 septembre 2022, [F] [R] a été soumis à une mesure d'assignation à résidence, dont il a enfreint les obligations dès le 26 septembre.

Le 5 novembre 2022, [F] [R] a de nouveau été placé en garde à vue pour vol. Une nouvelle décision d'assignation à résidence a été prise à son encontre, mesure qu'il n'a pas plus respectée.

Le 14 janvier 2023, [F] [R] a été interpellé à [Localité 4] et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction. Il a dans un premier temps décliné une fausse identité, prétendant se nommer [F] [N] puis [F] [Y].

Au cours de ses auditions recueillies dans ce cadre, [F] [R] a indiqué qu'il était sans domicile fixe mais qu'il vivait habituellement à [Localité 4], que ses documents d'identité étaient restés en Algérie, où se trouvaient son épouse et leurs deux enfants, qu'il n'avait aucune famille en France ni activité déclarée et qu'il souhaitait demeurer en France.

C'est à l'issue de cette nouvelle garde à vue que le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement de [F] [R] en rétention administrative par arrêté du 14 janvier 2023, puis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a prolongé la mesure pour vingt-huit jours par ordonnance du 14 janvier 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel en date du 19 janvier 2023.

En outre, le 14 janvier 2023, le préfet de [Localité 3] avait saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition consulaire et de laissez-passer consulaire, demande complétée les 17 et 19 janvier 2023 par l'envoi des empreintes et de la copie du passeport de l'intéressé. Le 9 février 2023, [F] [R] a été reçu en entretien consulaire.

****

Ainsi que cela avait déjà été indiqué dans notre précédente décision du 19 janvier 2023, les pièces de la procédure établissent que [F] [R] a déjà fait l'objet le 6 avril 2022 d'un transfert en Espagne, pays en charge de l'examen de sa demande d'asile, par application des dispositions de l'article 13.1 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit Dublin III.

Suite à son retour sur le territoire français, et alors qu'il ne justifie pas avoir obtenu l'asile en Espagne, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 septembre 2022, à l'encontre de laquelle il n'a exercé aucun recours et qui exécutoire.

Contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, [F] [R] n'a pas en l'état à être de nouveau transféré en Espagne et aucune diligence n'avait à être accompli à cette fin, d'autant que lui-même indique « bien que l'Espagne ne soit plus le pays responsable de ma demande d'asile ».

Par ailleurs et comme l'a à juste titre rappelé le premier juge, l'article 13 du Règlement européen 604/2013 dispose que :

« 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ».

Les éléments du dossier établissant qu'il y a désormais plus de douze mois que [F] [R] est entré irrégulièrement en Espagne, il ne relève plus d'une réadmission par cet Etat.

Ce moyen unique doit donc être écarté.

Par ailleurs, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement est à ce jour due au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie alors que l'autorité administrative a accompli toutes les diligences nécessaires à cette fin.

Enfin, [F] [R], qui ne présente aucune garantie de représentation effective puisqu'il est sans domicile fixe, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [F] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00530
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.00530 ?
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