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16/02/2023 | FRANCE | N°23/00524

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 février 2023, 23/00524


N°23/656



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU seize Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOG



Décision déférée ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, ass...

N°23/656

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU seize Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOG

Décision déférée ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [W] [E] [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [U], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 14 février 2023 à 16 heures 56.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [W] [M] par l'intermédiaire de la CIMADE, reçue le 15 février 2023 à 11 heures 52.

Vu les observations du préfet de, reçues le 16 février 2023 à 09 heures 28 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [W] [M].

****

A l'appui de l'appel, pour demander l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [W] [M] fait valoir un unique moyen, pris de la violation des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant que l'administration ne justifie pas de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et qu'elle n'a fait aucune diligence pendant la durée de son incarcération afin de limiter sa rétention à sa levée d'écrou.

Le conseil de [W] [M] a soutenu ce moyen à l'audience et, y ajoutant, a fait grief à l'autorité administrative de n'avoir accompli aucune diligence depuis la levée d'écrou et le placement en rétention de [W] [M].

Par ses observations écrites, le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient qu'aucun défaut de diligences ne peut lui être reproché dans le cas présent, en justifiant en outre du fait que [W] [M] avait été assigné à résidence par arrêté du 22 septembre 2022 et convoqué pour une audition consulaire au Consulat d'Algérie à [Localité 4], rendez-vous fixé au 20 octobre 2022 auquel il ne s'est pas présenté.

[W] [M] a refusé de s'exprimer à l'audience.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

X se disant [W] [M], ressortissant algérien né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], a été signalisé à de nombreuses reprises depuis 2019 et sous huit identités différentes au Fichier national des empreintes digitales.

Il a fait l'objet, sous l'identité de [M] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], de nationalité algérienne, d'un arrêté pris et notifié le 5 mai 2022 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant un an.

Sous l'identité de [W] [M], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], de nationalité algérienne, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne à compter du 3 janvier 2023, en exécution d'une peine de 45 jours d'emprisonnement prononcée le 9 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol en récidive.

Le 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette demande a été réitérée le 26 janvier 2023 et le Consulat d'Algérie a répondu pour convoquer [W] [M] à un entretien consulaire qui a eu lieu le 9 février 2023.

A sa levée d'écrou le 11 février 2023, [W] [M] a été conduit au centre de rétention d'[Localité 5] en exécution d'un arrêté de placement en rétention pris le 11 février 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.

C'est cette mesure qui a été prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise.

Pour apprécier le bien-fondé de l'unique moyen soulevé à l'appui de cet appel, il suffit de se livrer à une lecture attentive des pièces de la procédure et ainsi de constater que dès le 5 janvier 2023, c'est-à-dire deux jours après l'incarcération de [W] [M] et bien avant sa levée d'écrou, l'autorité administrative avait accompli des diligences auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que cette demande a été réitérée le 26 janvier 2023 et que [W] [M] a été reçu en entretien au consulat d'Algérie le 9 février 2023, soit avant sa levée d'écrou.

Il sera au demeurant rappelé qu'il est constant que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention et qu'ajouterait à la loi le fait d'exiger d'elle l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement d'un étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ, 17 octobre 2019, pourvoi n°19-50.002).

En l'espèce, l'autorité administrative, qui n'y était pourtant pas tenue, a accompli toutes les diligences nécessaires avant même la levée d'écrou de [W] [M] et se trouve désormais en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire. Compte tenu du bref délai écoulé entre l'audition consulaire du 9 février, le placement en rétention le 11 février, la décision entreprise rendue le 14 février 2023, et l'audience de ce jour, l'on voit mal quelle diligence supplémentaire pourrait être exigée, pendant cette période de la part de l'administration.

Ainsi, le moyen soulevé et complété oralement est particulièrement dénué de pertinence et doit être écarté.

Par ailleurs, [W] [M], qui s'est déjà soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en ne respectant pas l'assignation à résidence dont il a fait l'objet en septembre 2022, et qui ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective, ne remplit pas les conditions d'une assignation telles que fixées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [W] [E] [M] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00524
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.00524 ?
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