MARS/CD
Numéro 23/00581
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/02/2023
Dossier : N° RG 22/03035 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILUK
Nature affaire :
requête en rectification d'erreurs matérielles
Affaire :
[W] [C] [O], [H] [P] épouse [O]
C/
SA MAAF ASSURANCES,
[T] [B],
[Y] [G],
[X] [D] [S],
SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SA AXA FRANCE
SMABTP,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [H] [P] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
SA MAAF ASSURANCES
ès qualités d'assureur de la société ABOXIA
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Maître DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [X] [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur RC de la société HABITAT BOIS anciennement ABOXIA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE
ès qualités d'assureur e Monsieur [T] [B]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
sur requête en rectification d'erreurs matérielles de la décision n° 21/04231
en date du 23 NOVEMBRE 2021
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 20/01481
Par requête déposée le 9 novembre 2022, Monsieur [F] [O] et Madame [H] [P] son épouse ont demandé à la cour de rectifier les 2 erreurs matérielles suivantes affectant l'arrêt du 23 novembre 2021 n° 21/04231 en page 28 en ce que l'arrêt :
Vu les conclusions de Monsieur [G] et Madame [S] du 1er décembre 2022, ils demandent de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
Les autres parties n'ont pas conclu sur cette requête en rectification d'erreur matérielle.
En application des dispositions des 3 premiers alinéas de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ou un arrêt même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il résulte de la motivation de l'arrêt que s'agissant tant des désordres 3a et 3b que du désordre 4b, la cour retient la responsabilité de la société Sourgen et la garantie de la MAF son assureur et par conséquent l'obligation de réparer les préjudices subis par Monsieur et Madame [O] qui ont acheté la maison à Monsieur [G] et Madame [S].
Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier ces erreurs afférentes aux noms des bénéficiaires des sommes allouées au titre de la réparation de ces dommages matériels, bénéficiaires qui ne sont pas Monsieur [G] et Madame [S] mais Monsieur et Madame [O].
Les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle,
Rectifie le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 novembre 2021 n° 21/04231 comme suit :
Page 28 :
- Dit que la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Sourgen, doit payer à Monsieur et Madame [O], la somme de 9 243,03 euros, majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS, au titre des dommages matériels 3a et 3b, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer la franchise applicable aux dommages matériels non décennaux.
- Dit que la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Sourgen, doit payer à Monsieur et Madame [O], la somme de 30 029,99 euros, majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS, au titre du dommage matériel 4b, et majorée de la somme de 2.200 euros au titre des honoraires de bureau d'études thermique Carte, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer la franchise applicable aux dommages matériels non décennaux.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE