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14/02/2023 | FRANCE | N°22/01576

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 14 février 2023, 22/01576


XG/JB



Numéro 23/575





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 14 Février 2023







Dossier : N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHI7





Nature affaire :



Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis







Affaire :



Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE



C/



LE PROCUREUR GENERAL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code ...

XG/JB

Numéro 23/575

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 14 Février 2023

Dossier : N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHI7

Nature affaire :

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Affaire :

Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE

C/

LE PROCUREUR GENERAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022, devant :

Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Adresse 4]

[Localité 3]

avisé de l'audience

sur appel de la décision

en date du 05 MAI 2022

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE MONT DE MARSAN

RG numéro :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2022, la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine a saisi le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 845 du code de procédure civile aux fins de voir celui-ci :

- juger qu'il résulte des pièces produites que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et créancière de M. [J] [B] [P] décédé le 30 mars 2020

- déclarer la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine recevable à solliciter la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de l'intéressé

- désigner tel mandataire successoral qu'il plaira à Monsieur le président à l'effet d'administrer provisoirement la succession de l'intéressé

- dire notamment que ledit mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments comprenant la succession

- lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil

- fixer sa rémunération, dans les conditions d'usage, et dire que le montant sera à la charge de la succession

- dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l'article 813 -3 du code civil, et ce, à l'initiative du mandataire désigné

Par ordonnance du 5 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a déclaré la requête irrecevable.

Par déclaration au greffe enregistré le 20 mai 2022, la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2022.

***

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 16 septembre 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel

- dire et juger la requête recevable et y faisant droit,

- juger qu'il résulte des pièces produites que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine est créancière de M. [J] [B] [P], décédé le 30 mars 2020

- déclarer la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine recevable à solliciter la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de l'intéressé

- désigner tel mandataire successoral qu'il plaira à Monsieur le président à l'effet d'administrer provisoirement la succession de l'intéressé

- dire notamment que ledit mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments comprenant la succession

- lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil

- fixer sa rémunération, dans les conditions d'usage, et dire que le montant sera à la charge de la succession

- dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l'article 813-3 du code civil, et ce, à l'initiative du mandataire désigné

Selon avis du 16 novembre 2022, le ministère public a conclu :

- à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance déclarant la requête irrecevable

- à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déclarant la requête non fondée

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour déclarer irrecevable la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui lui était présentée, le premier juge a retenu que la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, en dépit des dispositions des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, ne l'a pas saisi afin qu'il statue selon la procédure accélérée au fond mais par simple requête, alors même que l'article 813-9 du code civil précise que le juge statue par jugement et non par ordonnance.

Le ministère public conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande pour les mêmes motifs.

Subsidiairement, il soutient que la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine ne démontre pas une situation d'inertie, de carence ou de faute d'un ou plusieurs héritiers dans l'administration de cette succession, ni une mésentente, ni une opposition d'intérêts entre eux ou une complexité de la situation successorale comme prévu par l'article 813-1 du code civil.

Il convient en effet de rappeler que, selon les dispositions de l'article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

A cet effet, les dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile précisent que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».

Enfin, l'article 481-1 du code de procédure civile prévoit que « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet (...) ».

Dans ces conditions, la caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de contradicteurs et/ou de défendeurs à assigner pour justifier de sa saisine par voie de requête et, par voie de conséquence, du caractère gracieux de la procédure alors que cette situation résulte, comme le relève à juste titre le ministère public, du fondement erroné de sa demande, les dispositions de l'article 813-1 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, faute pour la demanderesse de justifier de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale., ce qui ne saurait résulter de la renonciation de l'épouse et des deux filles du de cujus à sa succession.

La décision du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et la caisse de crédit agricole d'Aquitaine condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 5 mai 2022

CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Aquitaine aux dépens de la présente instance.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 22/01576
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.01576 ?
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