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14/02/2023 | FRANCE | N°19/03316

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 février 2023, 19/03316


PS/CD



Numéro 23/00584





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre





ARRÊT DU 14/02/2023



Dossier : N° RG 19/03316 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMRC





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction



Affaire :



SA ALLIANZ,

SA NGE FONDATIONS



C/



SCI LAPA,

[Z]

[S],

SCI LURO,

[P] [I],

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,

SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE,

SA SMA,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

SA MMA IARD,

SARL IFECC AQUITAINE,

SAS [V] INDUSTRIAL, So...

PS/CD

Numéro 23/00584

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/02/2023

Dossier : N° RG 19/03316 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMRC

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SA ALLIANZ,

SA NGE FONDATIONS

C/

SCI LAPA,

[Z] [S],

SCI LURO,

[P] [I],

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,

SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE,

SA SMA,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

SA MMA IARD,

SARL IFECC AQUITAINE,

SAS [V] INDUSTRIAL, Société XL INSURANCE COMPANY SE,

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 14],

SARL KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES,

SCI TAULAPAPA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SA ALLIANZ

[Adresse 6]

[Adresse 29]

[Localité 26]

SA NGE FONDATIONS

[Adresse 25]

[Localité 23]

Représentées et assistées de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

SCI LAPA

agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame [Z] [S], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 28]

Madame le Docteur [Z] [S]

née le 12 octobre 1962 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 28]

Représentées et assistées de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

SCI LURO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 14]

[Localité 28]

Madame [P] [I]

née le 29 novembre 1963 à Saint Palais

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 28]

Représentées et assistées de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

société de droit étranger prise pour ses opérations en France en sa succursale

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ZANIER de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 27]

SA SMA anciennement dénommée SAGENA SA

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 20]

SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 20]

venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS

SARL IFECC AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentées et assistées de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

SAS [V] INDUSTRIAL anciennement dénommée [V] INSPECTION venant aux droits [V] CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST dont le siège social est sis

[Adresse 31]

[Adresse 32]

[Localité 24]

Société XL INSURANCE COMPANY SE, société à responsabilité limitée de droit irlandais, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

[Adresse 16]

[Localité 21]

Représentées par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître GUILLEMAT de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 14]

représenté par son syndic l'Agence BASCO LANDAISE SARL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 28]

Représenté et assisté de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE

SARL KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES venant aux droits de la SCI LA FERIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en son siège social

[Adresse 18]

[Adresse 30]

[Localité 17]

Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE

SCI TAULAPAPA

[Adresse 14]

[Localité 28]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 19 AOUT 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 15/01834

Vu l'acte d'appel initial du 19/3316 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 16 mars 2015 par l'expert [O] entre toutes ces parties ;

Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 19 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui, accueillant les interventions volontaires des copropriétaires ou locataires de l'immeuble du [Adresse 4], a :

- mis hors de cause la SMABTP,

- rejeté l'ensemble des moyens de prescription soulevés par les personnes actionnées en responsabilité elles-mêmes ou leurs assureurs,

- sur le fondement de la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage, retenu la responsabilité civile de la SCI LA FERIA (KAUFMAN & BROAD), de la société SOLETANCHE BACHY, de la société NGE/INFRACO, de la SAS [V]/NORISKO et IFECC AQUITAINE,

- les a condamnés in solidum, avec leurs assureurs respectifs dans les limites des contrats, au profit des divers demandeurs, en paiement des sommes arrêtées en principal par l'expert comme représentatives des préjudices matériels, augmentée du coût d'une assurance dommages-ouvrage, de frais d'expertise privée ou de constats d'huissier,

- les a condamnés in solidum, avec leurs assureurs respectifs dans les limites des contrats à payer une somme de 3 000 euros à [Z] [S],

- organisé les recours entre les coresponsables et réparti la charge définitive des responsabilités à raison de 10 % pour la société IFECC AQUITAINE, de 10 % pour la société [V] (ex NORISKO), de 40 % pour la société SOLETANCHE BACHY, de 40 % pour la société NGE (INFRACO),

- condamné leurs assureurs respectifs à relever et garantir leurs assurés de ces condamnations prononcées in solidum, sauf à devoir y contribuer selon la répartition ci-dessus et sauf à opposer les limites contractuelles des contrats d'assurance tenant à des plafonds de garanties et aux franchises,

- condamné le coresponsables et leurs assureurs aux dépens et à diverses sommes en compensation de frais irrépétibles, sauf à supporter la charge définitive.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 avril 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui poursuit la confirmation du jugement en sollicitant 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2020 par la SCI LAPA et par le docteur [Z] [S] qui poursuivent :

- la confirmation du jugement du chef de ses dispositions portant sur les responsabilités et les obligations des assureurs des responsables,

- la réformation du jugement sur le montant des préjudices, la SCI LAPA sollicitant une somme de 67 265,22 euros en réparation de son préjudice matériel, le docteur [S] sollicitant pour sa part une somme de 18 000 (préjudice de jouissance) + 2 490 (location temporaire) + 3 576 (déménagement) + 880 (déménagement informatique) + 300 (nettoyage) + 240 (remise en état) + 1 563,12 (perte de revenus) = 27 049,12 euros,

- l'allocation de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2020 par la SCI LURO et [P] [I] qui poursuivent :

- la confirmation du jugement dans ses dispositions bénéficiant à la SCI LURO,

- à sa réformation du chef du rejet des prétentions de [P] [I] et à la condamnation des responsables à payer à cette dernière une indemnité de 20 200 euros,

- à l'allocation d'une somme de 2 x 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2020 par la SARL IFECC AQUITAINE et le groupe MMA qui l'assure qui conclut :

- à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les actions en indemnisation introduites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], ainsi que celles de ses copropriétaires et occupants,

- à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

- à titre plus subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité sa responsabilité à 10 %, en ce qu'il a évalué le dommage de la SCI LURO, de Mme [I] de la SCI LAPA et de [Z] [S], en ce qu'il a déclaré opposables les franchises et plafonds d'indemnisation bénéficiant au groupe MMA,

- à la réformation du jugement du chef des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires et à la SCI TAULAPAPA pour les limiter aux montants respectivement arrêtés par l'expert de 81 323,16 euros TTC et 9 584,21 euros TTC,

- à l'allocation par les victimes du dommage d'une somme de 3 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2020 par la SA NGE et par la SA ALLIANZ qui l'assure, qui concluent :

- à titre principal à l'infirmation du jugement en soutenant que la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée ;

- à titre subsidiaire, et par voie de réformation partielle, à une limitation de sa part de responsabilité à 10 % du montant de la réparation tout en infirmant l'inclusion de certains postes dans l'évaluation du préjudice

- à titre subsidiaire et toujours par voie de réformation partielle, au rejet de certaines prétentions en formulées au titre des frais irrépétibles

- à l'allocation de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2022 par la société KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES, venant aux droits de la SCI LA FERIA, qui conclut :

- à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions,

- à la condamnation de la société ALLIANZ et de NGE FONDATIONS à payer 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- et à la condamnation in solidum aux dépens de l'ensemble des personnes condamnées à indemnisation par le tribunal.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021 par la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, assureur de la SCI LA FERIA et de la société KAUFMAN & BROAD qui poursuit :

- à titre principal, l'infirmation du jugement en concluant à une irrecevabilité pour cause de prescription des actions en réparation du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et des occupants de l'immeuble sinistré, en sollicitant l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les entreprises et les assureurs à la relever et garantir, à l'opposabilité d'une franchise de 10 000 euros et des plafonds de garantie, à l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021 par lesquelles la SAS [V] INDUSTRIAL (NORISKO) et la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES poursuivent :

- l'infirmation du jugement en concluant à titre principal, à l'irrecevabilité pour cause de prescription des actions en réparation du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et des occupants de l'immeuble sinistré,

- subsidiairement, au débouté de toute action en responsabilité en soutenant qu'elle n'a pas commis de faute,

- en sollicitant l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2020 par la société SOLETANCHE BACHY FRANCE et par la SMA SA qui l'assure qui concluent :

- à titre principal, à l'infirmation du jugement en concluant à une irrecevabilité pour cause de prescription des actions en réparation du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et des occupants de l'immeuble sinistré,

- à titre subsidiaire, à une réduction significative de la part de responsabilité pouvant incomber à la société,

- et à l'allocation en toute hypothèse d'une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 21 septembre 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

L'OPERATION IMMOBILIERE

A) le chantier

En 2006, la SCI LA FERIA, aux droits de qui vient aujourd'hui la société KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES en qualité de cessionnaire à titre universel, a mené une opération immobilière dans le centre-ville de Bayonne. Pour mener à bien cette opération, elle a, en qualité de constructeur non réalisateur, passé divers contrats :

- le 03 juillet 2006, avec la société BETEC, bureau d'étude et de structures, assuré auprès de la compagnie AXA IARD,

- le 04 juillet 2006, avec la société IFECC AQUITAINE, maître d'oeuvre d'exécution, aux droits alors assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA MMA IARD,

- le 28 août 2006, avec la société NORISKO, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [V],

- le 11 novembre 2006, avec la société [C] pour procéder à une reconnaissance de sols,

- la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, assurée par la SMA SA anciennement SAGENA, pour la réalisation des parois moulées périphériques,

- la société INFRACO, assurée auprès de la société ALLIANZ, pour l'implantation des pieux d'ancrage de l'immeuble à réaliser.

La DROC a été délivrée le 29 décembre 2006 et le chantier a démarré. Le maître de l'ouvrage avait auparavant diligenté une procédure de référé préventif.

La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 29 décembre 2009.

Les faits dommageables sont apparus en cours de chantier, donc avant la réception des ouvrages qui ont mis fins aux marchés de travaux.

B) la survenance du dommage en cours de chantier et l'enchaînement des procédures

Des fissures sont apparues en cours de chantier sur l'immeuble voisin situé au [Adresse 13] ; leur apparition a été constatée dès le mois de novembre 2007 ainsi que cela ressort d'un courrier daté du 07 novembre 2007 envoyé à la société KAUFMAN & BROAD incriminant les travaux de parois moulées et les opérations de trépanage ; le courrier à ce stade mentionne que l'immeuble ne serait pas en péril.

Les fissures s'aggraveront par la suite et l'absence de solution apportée est la cause du litige.

Vont s'en suivre une série de procédures de référé aboutissant à diverses ordonnances instituant expertise ou les étendant sur le fondement de l'article 145 de procédure civile. Ces procédures de référé ont été initiées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], mais aussi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui ont tous deux, avec quelques copropriétaires, uniquement assigné la SCI LA FERIA et sa société mère.

Il est acquis que c'est la SCI LA FERIA qui, pour les dommages subis sur les deux immeubles, a ensuite assigné ses cocontractants ainsi que les assureurs.

La chronologie de l'extension des opérations d'expertise (pour les deux immeubles) est la suivante

Ordonnance

Demandeur

Défendeurs visés

Ass ou int vol.

16/07/2010

Syndicat des copropriétaires [Adresse 14]

SCI LA FERIA

[B]

KAUFMAN & BROAD

SCI TAUPAPALA

SCI LAPA

[S] (int)

25/08/2010

SCI LA FERIA

[N]

SNEGSO

INFRACO

SOLETANCHE BACHY

29/09/2010

Syndicat des copropriétaires [Adresse 19]

SCI LA FERIA

KAUFMAN & BROAD

09/02/2011

SCI LA FERIA

BETEC

[V]

EURO DEMOLITION

[C]

IFECC

SMABTP ([N] [C])

COVEA RISKS

ZURICH ASS (LA FERIA)

09/11/2011

SCI LA FERIA

AXA (BETEC)

AXA (SNEGSO)

SMABTP ([C])

AXA (NORISKO)

AGF (INFRACO)

GENERALI ([N])

COVEA (IFECC)

SMABTP (SOLETANCHE)

06/06/2012

SCI LA FERIA

ZURICH ([C])

02/10/2012

GENERALI

SMABTP ([N])

C) les conclusions de l'expert judiciaire concernant l'immeuble du [Adresse 2]

Le chantier est situé à faible distance de l'ADOUR, en centre-ville, sur un sol affecté par la présence de forte quantité d'eaux variant elles-mêmes en fonction des marées ; il en est résulté des contraintes consistant à prévoir des parois moulées et des fondations profondes sur pieux forés, ces contraintes conduisant en outre à ne réaliser qu'un seul niveau de sous-sol (sur les trois prévus).

L'immeuble à réaliser sur 7 étages était à construire en mitoyenneté des autres immeubles, anciens et fragiles ; la mission de l'expert portait aussi sur les bâtiments situés au [Adresse 1] ; il explique que la structure de l'immeuble du [Adresse 5] est plus fragile que celle des autres bâtiments qui l'encadrent, car il s'agit d'un ancien passage couvert dont les ouvertures en façade ont été fermées pour permettre un aménagement intérieur ; les lots de copropriétés affectés à usage de bureaux loués par leurs copropriétaires à des professionnels libéraux, à savoir SCI LURO qui loue à Mme [I] exerçant la profession de kinésithérapeute, la SCI TAULAPAPA qui loue des bureaux, et SCI LAPA abritant le cabinet médical du docteur [S].

Sans être concerné, contrairement aux deux autres par des phénomènes d'humidité en sous-sol, l'immeuble du [Adresse 2] est affecté de fissures avec déformation de maçonnerie dont la cause réside dans les phénomènes de décompression de fondations et de suppression d'appui résultant des forages pratiqués pour la construction du nouvel immeuble ; la solidité de l'immeuble est donc atteinte.

Après vérification du sol et des réseaux, l'expert retient des solutions techniques représentant un préjudice matériel ainsi réparti,

- 81 323,16 euros TTC soit 67 769,30 euros HT pour les travaux de reprise à réaliser sur les parties communes de la copropriété,

- 27 827,92 euros TTC soit 23 189,93 euros HT pour les travaux de reprise à réaliser dans les locaux de la SCI LURO,

- soit 9 584,21 euros TTC soit 9 584,21 euros HT pour les travaux de reprise à réaliser dans les locaux de la SCI TAULAPAPA,

- 39 285,30 euros TTC soit 32 737,75 euros HT pour les travaux de reprise à réaliser dans les locaux de la SCI LAPA.

Approfondissant sa recherche des causes purement techniques des phénomènes de décompression du sol dans l'aire du chantier, l'expert, après étude des documents techniques de suivi du chantier, explique que les premiers désordres sont apparus en novembre 2007 à l'occasion d'opérations de trépanage pratiquées par la société SOLETANCHE sur des blocs durs provenant de constructions anciennes, mais non détectables et non détectés lors des études de sol préalables. Le mois suivant, c'est l'entreprise INFRACO, qui lors d'opérations du même type sur des blocs souterrains subsistant, a provoqué le même phénomène, aggravant les dégâts déjà apparus.

A alors été abandonné le recours à la technique de trépanage qui générait des ondes mécaniques fortement déstabilisantes, qui augmentaient encore le risque de déstabilisation due à la seule et inévitable décompression du sol affouillé causée par son affouillement a ensuite été abandonnée.

Selon l'expert, le désordre est causé :

- par le recours initial à la technique du trépanage, incompatible avec la structure du sol traversé, mais à laquelle ont eu recours les deux entreprises SOLETANCHE et INFRACO,

- le manque de réactivité de la maîtrise d'oeuvre d'exécution confiée à la société IFECC,

- l'absence d'avertissement donné par le contrôleur technique durant l'exécution de la mission qui était la sienne pendant la durée du chantier.

L'expert prend acte de ce que les propriétaires ou professionnels exerçant dans les locaux de l'immeuble font état de préjudices immatériels.

SUR LA PRESCRIPTION

Le fait dommageable a donné lieu à l'introduction de trois instances, une par immeuble en lecture du même rapport d'expertise ; l'immeuble situé au [Adresse 10] a donné lieu à un jugement rendu à l'issue d'une procédure 18/2028 puis à un arrêt du 19 janvier.

La cour n'a pas eu statuer sur les moyens de recevabilité aujourd'hui soulevés.

La procédure concernant l'immeuble situé au n° 7 est encore pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

Les assureurs et les entreprises soulèvent la prescription de l'action directe exercée par la victime en faisant valoir que ce n'est pas elle qui les a appelés en cause devant le juge des référés, et que la suspension des délais de prescription de l'article 2249 du code civil n'a pu opérer.

1) Les personnes actionnées en responsabilité

Le présent litige ne concerne que les dommages subis par la copropriété du [Adresse 3] dont le syndicat des copropriétaires et certains de ses copropriétaires ; ils actionnent en responsabilité les personnes suivantes :

- la SCI LA FERIA, constructeur non réalisateur, maître de l'ouvrage, dont la responsabilité envers les tiers est garantie par la société ZURICH INSURANCE, qui garantit par conséquent la société KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES maison mère de la SCI et aujourd'hui cessionnaire à titre universel de son patrimoine ;

- la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont la responsabilité envers les tiers est assurée par la SMA SA, anciennement SAGENA ;

- la société NGE FONDATIONS venant aux droits et obligations de la société INFRACO, signataire du marché, dont la responsabilité envers les tiers est assurée par la société ALLIANZ, ayant pris la suite des AGF ;

- la société IFECC, maître d'oeuvre d'exécution, dont la responsabilité envers le tiers est garantie par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après groupe MMA ;

- la société [V] INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO signataire du marché assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.

Les responsabilités recherchées le sont du chef d'un fait dommageable apparu en cours de chantier durant l'année 2007 et a fait l'objet d'un courrier du 07 novembre 2007 adressé à la société mère du maître de l'ouvrage. La DROC avait été délivrée le 29 décembre 2006.

En l'absence de lien de droit avec les constructeurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les occupants de l'immeuble fondent leur action en responsabilité sur la responsabilité quasi-délictuelle pour troubles anormaux de voisinage.

Les actions récursoires du promoteur constructeur non réalisateur, exercées contre ses cocontractants sont nécessairement fondées sur l'article 1147 du code civil puisque les désordres sont apparus avant réception.

Les assureurs des responsables recherchés sont actionnés directement en raison de la responsabilité invoquée à l'encontre de leurs assurés.

2) Règles de droit prises en considération

1- les actions en responsabilités contractuelles sont dont toutes soumises à un régime de prescription quinquennale susceptible d'interruption et de suspension

Le fait dommageable est daté en l'espèce au 07 novembre 2007,

- selon l'article 2270-1 du code civil en vigueur au moment de la manifestation du dommage, la durée du délai de prescription en matière quasi-délictuelle (pour trouble de voisinage ou pour faute) était de 10 ans ; la réforme du régime des prescriptions l'a réduit à une durée de 5 ans avec effet immédiat ; il a donc expiré le 18 juin 2013 soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi raccourcissant le délai ;

- la durée du délai de prescription en matière contractuelle (fondement des actions récursoires du constructeur non réalisateur) était de 30 ans ; la nouvelle loi qui l'a ramené à la durée de 5 ans ; le délai a donc expiré le 18 juin 2013 ; la réforme du régime des prescriptions l'a réduit à une durée de 5 ans avec effet immédiat ; il a donc expiré le 18 juin 2013 ; toute interruption faisant courir un nouveau délai quinquennal

- les contrats ayant été signés et les travaux ayant commencé avant la date portant réforme de la prescription et la nouvelle loi n'ayant pas d'effet rétroactif, ne sont pas applicables les dispositions des articles 1792-4-3, 1792-4-4 du code civil instituant en matière de construction un régime de forclusion décennale à compter de la réception de l'ouvrage.

2- La procédure obéit en revanche au régime nouveau institué en matière de prescription par la loi du 17 juin 2018, immédiatement entrée en vigueur

Les procédures ont cependant toutes été introduites postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de sorte que la décision de référé à un effet suspensif jusqu'au dépôt du rapport, mais seulement au bénéfice des personnes ayant délivré l'assignation initiale et contre les personnes qu'elles visaient comme responsables potientiels.

Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Selon les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce, les obligations se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des ces demandes principales. Il s'ensuit qu'une des personnes assignées à titre récursoire en référé expertise, ensuite assignée au fond à titre récursoire, ne peut se prévaloir de la prescription en prenant pour point de départ les assignations en déclarations d'expertise communes qui lui ont été délivrées.

3) au cas d'espèce

Concernant l'immeuble du [Adresse 2], la découverte du dommage est datée avec certitude au 07 novembre 2007, date de la lettre versée au débat avisant la société KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES de l'apparition de fissures. Le délai de prescription de 10 ans, alors applicable selon l'article 2270-1 du code civil à l'action en responsabilité quasi-délictuelle du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires agissant contre la SCI LA FERIA a ainsi commencé à courir à cette date, mais l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, immédiatement applicable, a ramené ce délai à 5 ans de sorte que le terme du délai initial de prescription initiale (qui eut été le 06 novembre 2017 selon le droit antérieur) s'est trouvé avancé au 17 juin 2013.

La chronologie ci-dessus rappelée démontre que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou occupants qui se sont associés à sa demande, n'ont jamais formé de demande en référé qu'à l'encontre de la SCI LA FERIA (KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES).

Les ordonnances de référés subséquentes ont toutes été rendues à la requête de la SCI LA FERIA qui a assigné de première part, son propre assureur (la société ZURICH INSURANCE), de seconde part, les entreprises IFECC AQUITAINE, NORISKO, INFRACO et SOLETANCHE BACHY FRANCE, constructeurs avec qui elle avait contracté et enfin leurs assureurs respectifs ce ces entreprises par voie d'action directe ; ces assignations récursoires, en raison de l'indivisibilité attachée aux actions directes contre assureur ont eu pour effet d'interrompre non seulement les délais des actions récursoires de la SCI LA FERIA contre les entreprises et leurs assureurs respectifs, mais encore, le délai de toutes les actions en responsabilités et actions directes pouvant être engagées par les victimes contre ces personnes, peu important qu'elles n'aient pas délivré d'actes à leur encontre dans le cadre des débats de référé.

Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement doit être confirmé dans ses dispositions portant sur la recevabilité des actions de syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et des occupants de l'immeuble.

SUR LES ACTIONS EN RESPONSABILITE

La cour, le 19 janvier 2021, s'est prononcée en lecture du même rapport d'expertise sur les mêmes faits dommageables et entre les mêmes assureurs sur l'action introduite en réparation des dommages subis par l'immeuble situé au [Adresse 10].

Elle a retenu la responsabilité pour faute de la société IFECC AQUITAINE, de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la SA INFRACO, et de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE mais à mis hors de cause le contrôleur technique après avoir relevé que les faits dommageables ne pouvaient lui être imputés ni à faute, ni même sur le fondement de la responsabilité objective pour trouble de voisinage, puisqu'il s'était basé sur une étude de sol qui ne mentionnait pas la présence des débris durs souterrains, et n'avait pu envisager l'utilisation des trépans auxquels les entreprises ont eu recours et dont l'utilisation a été une cause des déstabilisations.

La responsabilité civile a été déclarée à l'encontre de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, de la SA INFRACO et de la société IFECC AGQUITAINE tenues à réparation in solidum puis et répartie en considération de la gravité respective des fautes respectives à raison de 40 % pour la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, de 40 % pour la SA INFRACO et pour 20 % à la charge de la société IFECC AQUITAINE.

Cette appréciation doit être reconduite pour l'appréciation des dommages subis par l'immeuble du [Adresse 2] et de ses occupants ; elle doit être seulement adaptée au schéma des actions déclarées recevables dans le présent litige.

Pour des raisons déjà appréciées dans le précédent arrêt concernant l'immeuble situé au [Adresse 10], la cour réformera le jugement en mettant hors de cause la société [V] INDUSTRIAL et en portant à 20 % la part de responsabilité devant être supportée à titre définitif par la société IFECC AQUITAINE. Il y aura ainsi mise en cohérence entre ce qui est jugé pour les deux immeubles.

La société ZURICH, assureur de responsabilité du CNR actionnée par son assurée, doit le garantir en exécution du contrat qui les lie.

La SCI LA FERIA devenue KAUFMAN BROAD dispose un recours intégral contre les locateurs d'ouvrage déclarés responsables et leurs assureurs à charge pour eux de se répartir la charge définitive de la réparation dans les proportions indiquées ci-dessus.

SUR LES PREJUDICES

1) sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires est justifié dans ses prétentions à obtenir la confirmation du jugement qui a évalué son préjudice matériel aux sommes suivantes :

- 81 323,16 euros TTC, indexée à la date du jugement indexée à la date du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à la date de la décision depuis le 16 mars 2015, date de dépôt du rapport d'expertise, cette somme correspondant au coût des travaux réparatoires,

- la somme de 2 343 euros TTC correspondant au coût de l'assurance dommages ouvrage qui entre aussi dans le domaine de la réparation du préjudice matériel,

- la somme de 913,95 euros correspondant au montant d'un constat d'huissier du 14 mai 2010, qui se rattache au préjudice matériel à indemniser,

- 3 191,25 euros au titre de l'assistance aux opérations d'expertise, mais en précisant que cette dépense n'entre pas dans le champ des dommages matériels mais dans celui des préjudices immatériels.

Le jugement sera confirmé, aucun élément ne justifiant aujourd'hui une appréciation différente de ce poste de préjudice.

Le jugement ayant été déclaré exécutoire, l'indexation n'a pas à être prolongée au-delà de sa date ; l'indemnité sera calculée à la date du jugement pour produire intérêts moratoires au taux légal, simple ou majoré, selon les circonstances.

2) sur le préjudice subi par la SCI LURO et [P] [I]

La SCI LURO poursuit la confirmation du jugement qui a évalué le préjudice matériel à 27 827,92 euros TTC ; l'indemnité a été indexée à la date du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à la date de la décision depuis le 16 mars 2015, date de dépôt du rapport d'expertise.

Le jugement sera confirmé, aucun élément ne justifiant aujourd'hui une appréciation différente de ce poste de préjudice.

Le jugement ayant été déclaré exécutoire, l'indexation n'a pas à être prolongée au-delà de sa date ; l'indemnité sera calculée à la date du jugement pour produire intérêts moratoires au taux légal, simple ou majoré, selon les circonstances.

[P] [B] exerce dans ces locaux la profession libérale de kinésithérapeute ; en raison du mauvais état des locaux, elle a subi une perte d'image et une limitation de son volume d'activité que le premier juge a évalué à 3 000 euros ; [P] [B] demande réparation d'une gêne subie durant toutes les années 2008 à 2015 soit 8 ans : la perte de bénéfices nets d'impôts peut être appréciée sur la base d'une valeur moyenne de l'ordre de 100 euros soit 9 600 euros.

3) sur le préjudice subi par la SCI LAPA et [Z] [S]

La SCI LAPA ne remet pas en cause les évaluations de l'expert pour les postes de préjudice matériel par lui chiffrés à 39 285,30 euros TTC et pour lesquels le premier juge lui a alloué cette somme sous le bénéfice de l'indexation. Elle sollicite cependant l'allocation d'une somme de 16 722,77 euros par elle exposés pour des travaux de plâtrerie que l'expert aurait omis de prendre en considération. Cette observation relative à la déformation des menuiseries avait fait l'objet d'un dire ; l'expert a répondu que son évaluation incluait les reprises. Il n'y a donc pas omission. Quant à l'avenir, les réserves sont de droit et toute aggravation du dommage reste indemnisable.

Le jugement sera confirmé.

[P] [S] exerce dans ces locaux la profession libérale de médecin ; en raison du mauvais état des locaux, elle a subi une perte d'image et une limitation de son volume d'activité que le premier juge a évalué à 3 000 euros ; comme pour sa consoeur la perte de bénéfices peut être appréciée à la somme de 9 600 euros.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le jugement sera réformé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles ; la société [V] INDUSTRIAL et la société qui l'assure en seront exemptées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens de prescription,

* infirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [V] venue aux droits de la société NORISKO, et met en conséquence hors de cause la société XL INSURANCE COMPANY SE ;

* confirme le jugement en ce qu'il a retenu la coresponsabilité solidaire de la SCI LA FERIA devenue KAUFMAN & BROAD, de la société SOLETANCHE BACHY, de la société NGE/INFRACO et de la société IFECC AQUITAINE envers le syndicat des copropriétaires, la SCI TAULAPAPA, la SCI LAPA, [Z] [S] et [P] [K] ;

* réformant le jugement, répartit la charge définitive des responsabilités dans les proportions de 40 '% pour la société SOLETANCHE BACHY, de 40 % la société NGE/INFRACO et de 20 % pour la société IFECC AQUITAINE ;

* confirme le jugement dans ses dispositions évaluant le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et condamne SCI LA FERIA devenue KAUFMAN & BROAD, de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, de la société IFECC AQUITAINE et de la société NGE FONDATIONS (INFRACO), à lui payer les sommes allouées par le premier juge ;

* confirme le jugement dans ses dispositions évaluant le préjudice subi par la SCI LURO et condamne SCI LA FERIA devenue KAUFMAN & BROAD, de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, de la société IFECC AQUITAINE et de la société NGE FONDATIONS (INFRACO), à lui payer les sommes allouées par le premier juge ;

* réformant le jugement, les condamne à payer in solidum à [P] [B] une somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance évalué ce jour ;

* réformant le jugement, les condamne à payer in solidum à [Z] [S] une somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance évalué ce jour ;

* condamne la SMA SA (assureur de la société SOLETANCHE BACHY), les sociétés du groupe MMA (assureur de la société IFECC AQUITAINE) et la société ALLIANZ (assureur de NGE FONDATIONS) à garantir leurs assureurs respectifs et à les relever de toutes les obligations de réparation mises à leur charge sauf à opposer aux tiers lésés limites contractuelles et ensuite à se répartir entre elles la charge définitive de la réparation dans les proportions arrêtées par le présent arrêt ;

* dit que la SCI LA FERIA devenue KAUFMAN & BROAD et la société ZURICH ASSURANCE, celle-ci dans la limite de la subrogation légale dans les droits de son assurée, seront intégralement relevées et garanties par les sociétés du groupe MMA (assureur du groupe IFECC AQUITAINE), par la SA SMA (assureur de la société SOLETANCHE BACHY) et par la société ALLIANZ (assureur de la NGE FONDATIONS) tenues in solidum dans les limites de leurs contrats, et à charge de s'en répartir entre elles la charge définitive dans les proportions arrêtées dans le présent arrêt ;

* réformant le jugement sur les dépens, dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum exclusivement par les sociétés du groupe MMA (assureur de la SARL IFECC AQUITAINE), et par la SMA SA (assureur de la société SOLETANCHE BACHY), et par la SA ALLIANZ (assureur de la société NGE) à charge pour elles de s'en répartir la charge définitive selon la clef de la répartition des responsabilités encourues par leurs assurés respectifs ;

* réformant le jugement dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles, exposés par la société DEKKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY anciennement AXA CORPORATE SOLUTION, condamne, pour les deux degrés de juridiction, les sociétés du groupe MMA (assureur de la SARL IFECC AQUITAINE), et par la SMA SA (assureur de la société SOLETANCHE BACHY), et par la SA ALLIANZ (assureur de la société NGE), à payer in solidum à la société DEKKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTION une somme de 3 000 euros à charge pour elles de s'en répartir la charge définitive selon la clef de répartition des responsabilités encourues par leurs assurés respectifs ;

* réformant encore le jugement dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et statuant pour les deux degrés de juridiction, condamne les sociétés du groupe MMA (assureur de la SARL IFECC AQUITAINE), et par la SMA SA (assureur de la société SOLETANCHE BACHY), et par la SA ALLIANZ (assureur de la société NGE) à payer in solidum à charge pour elles de s'en répartir la charge définitive selon la clef de répartition des responsabilités encourues par leurs assurés respectifs ;

- à la société KAUFMAN & BROAD venant aux droits de la SCI LA FERIA une somme de 3 000 euros,

- au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros,

- à la SCI LURO et [R] [B], ensemble une somme de 3 000 euros,

- à la SCI LAPA et à [Z] [S], ensemble une somme de 3 000 euros.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/03316
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;19.03316 ?
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