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12/02/2023 | FRANCE | N°23/00488

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 février 2023, 23/00488


N° 2023/551



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU douze février deux mille vingt-trois





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOLK



Décision déférée ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de

Bayonne,



Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 20...

N° 2023/551

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU douze février deux mille vingt-trois

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOLK

Décision déférée ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Eric LASBIATES, Greffier,

M. X se disant [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI

INTIMES :

Le PREFET DELA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre M. [T] [Z] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention,

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 10 février 2023 à 16 h 45,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [T] [Z] reçue le 11 février 2023 à 12 h 48,

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

A l'appui de son appel, le conseil de M. [Z] fait valoir :

- que l'administration ne justifie pas de perspectives d'éloignement ni de démarches en vue de l'éloignement, ni de l'utilité de démarches auprès des autorités tunisiennes,

- qu'il a des problèmes de santé.

Suivant l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, M. [Z] est sans document d'identité et n'a pas été reconnu par les autorités marocaines, algériennes, palestiniennes et israéliennes. La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis de déterminer qu'il s'est présentée sous différentes identités et nationalités depuis 2014, de sorte qu'il est apparu opportun à l'administration de solliciter y compris les autorités tunisiennes et il est justifié qu'en réponse à une demande de laisser-passer consulaire, celles-ci ont demandé des éléments complémentaires qui lui ont été fournis par courrier du 11 janvier 2013, et qu'une relance leur a été adressée le 7 février 2023. Il résulte de ces éléments que le préfet de la Gironde justifie de diligences en vue de l'éloignement du retenu. Par ailleurs, le certificat du docteur [K] [R] produit par M. [Z] établit qu'après examen clinique, échographie et biologie urinaire, il n'a en l'état pas été objectivé qu'il présente une pathologie qui serait incompatible avec la rétention.

En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [T] [Z],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de Pau, le douze février deux mille vingt-trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Eric LASBIATES Patricia SORONDO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Février 2023

Monsieur X se disant [T] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de la GIRONDE, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00488
Date de la décision : 12/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-12;23.00488 ?
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