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10/02/2023 | FRANCE | N°23/00460

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 février 2023, 23/00460


N°23/548



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix Février deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOI6



Décision déférée ordonnance rendue le 08 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assis...

N°23/548

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Février deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOI6

Décision déférée ordonnance rendue le 08 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [V] [C]

né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [C],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 08 février 2023 à 18 heures 15.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [V] [C] et transmise par la CIMADE, reçue le 09 février 2023 à 11 heures 50.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [V] [C] fait valoir les deux moyens suivants :

Absence de prise en considération de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.

Rappelant les dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [V] [C] fait valoir qu'il a des problèmes psychiatriques qui ont entrainé plusieurs tentatives de suicide, dont la dernière alors qu'il était en prison à [Localité 5].Il indique ne pas être dans un état stable psychologiquement et que l'enfermement empire son état psychologique.

Il soutient qu'en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité, la préfecture a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, devant entraîner l'annulation de la décision de placement en rétention.

Absence de diligences accomplies pendant son incarcération.

Rappelant les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [V] [C] soutient que l'administration aurait dû exercer des diligences pour mettre en 'uvre son éloignement pendant qu'il était en prison, et que ce manque de diligence de la part de l'administration entraîne son maintien pour un temps plus long que celui strictement nécessaire à son départ ; que ceci doit entraîner l'annulation de l'ordonnance de première instance.

Le conseil de [V] [C] a soutenu ces deux moyens à l'audience.

[V] [C] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il souhaite être libéré pour pouvoir soigner sa main, s'étant bléssé lui-même en s'entaillant cette main. [V] [C] a ajouté qu'un psychologue rencontré en détention a pris un rendez-vous pour lui auprès d'un psychiatre à [Localité 2].

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[V] [C], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8], est en situation irrégulière en France après y être arrivé en 2020 alors qu'il était mineur. Il aurait selon ses dires été placé dans un foyer à [Localité 4]. Il est célibataire et sans enfant, sans domicile fixe, et sa famille réside en Algérie.

Le 10 mars 2022, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [V] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans, arrêté notifié le jour même. Il venait d'être interpellé pour exécution de deux mandats de recherches.

Le 6 avril 2022, [V] [C] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], puis condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 avril 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé. Ont été portées à l'écrou d'autres peines de 45 jours, deux mois, quatre mois et deux mois, antérieurement prononcées à son encontre.

Le 18 octobre 2022, [V] [C] a été entendu sur sa situation par les services de la Police aux Frontières. Il a déclaré être célibataire, sans enfant, sans document d'identité et vivre dans des squats à [Localité 7] ou à [Localité 2]. Questionné sur son éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, il a répondu qu'il devait se faire enlever un kyste dans le dos dans un mois.

Le 17 novembre 2022, l'autorité administrative a effectué des diligences auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En l'absence de réponse, une relance a été adressée le 6 février 2023.

A sa levée d'écrou, le 6 février 2023, [V] [C] a été placé au centre de rétention d'[Localité 6] en exécution d'un arrêté pris par le préfet de la Gironde et notifié le 6 février 2023.

C'est cette mesure de rétention qui a été prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise.

***

Sur le premier moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation lors de la décision de placement en rétention.

Il résulte des dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

En l'espèce, [V] [C] n'a présenté aucune requête en contestation de son placement en rétention, notamment fondée sur l'erreur manifeste d'appréciation liée à la non prise en compte de son prétendu état de vulnérabilité, au sujet duquel au demeurant aucun justificatif n'est produit.

Dès lors, ce moyen est irrecevable en cause d'appel et doit être écarté.

Sur le second moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration pendant l'incarcération de [V] [C].

Pour apprécier le bien-fondé de ce moyen, il suffit de se livrer à une lecture attentive des pièces de la procédure et ainsi de constater que dès le 17 novembre 2022, c'est-à-dire avant la levée d'écrou de [V] [C], l'autorité administrative avait accompli des diligences auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et qu'une relance a été adressée le 6 février 2023.

Il sera au demeurant rappelé qu'il est constant que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention, et qu'ajouterait à la loi le fait d'exiger d'elle l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement d'un étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ, 17 octobre 2019, pourvoi n°19-50.002).

Ainsi, le moyen soulevé est totalement dénué de pertinence et doit être écarté.

Par ailleurs, [V] [C] qui ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective, ne remplit pas les conditions d'une assignation telles que fixées par l'article L 743-13 en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Février deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Février 2023

Monsieur X SE DISANT [V] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00460
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;23.00460 ?
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