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07/02/2023 | FRANCE | N°21/00781

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 février 2023, 21/00781


BR/CD



Numéro 23/00487





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 07/02/2023







Dossier : N° RG 21/00781 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVA





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité







Affaire :



[E] [C]

épouse [M],



[A] [M]



C/



[K] [X],



[G], [O] [I]




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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement ...

BR/CD

Numéro 23/00487

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/02/2023

Dossier : N° RG 21/00781 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVA

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[E] [C]

épouse [M],

[A] [M]

C/

[K] [X],

[G], [O] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant :

Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [E] [C] épouse [M]

née le 05 février 1945 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [A] [R] [M]

né le 03 janvier 1943 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [K] [X]

née le 17 janvier 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [G], [O] [I]

né le 05 mars 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Maître SESMA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 FEVRIER 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 11-19-000322

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 13 mars 2017 par Maître [H] [L], notaire à [Localité 8] (64), Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] ont vendu à Monsieur [A] [O] [M] et Madame [E] [C] épouse [M], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] (64) formant le lot n° 3 du lotissement dénommé 'Las Artigas IV', pour le prix de 203 000 euros.

Il est indiqué à la page 6 de l'acte concernant l'état du bien que 'L'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excèdât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte.

Pour autant, l'acquéreur tient à préciser qu'il a constaté des tâches d'humidité sur la face intérieure des tuiles mécaniques couvrant la maison et son garage ainsi qu'il résulte des photos ci-annexées aux présentes.

De son côté, le vendeur déclare qu'à sa connaissance et depuis qu'il est propriétaire de la maison, soit depuis le 11 octobre 2004, il n'a jamais constaté de problème d'infiltration d'eau tant au niveau de la toiture du garage que de la toiture de la maison. Il fait par ailleurs remarquer que si cela s'était déjà produit, il aurait pu aisément le constater par la présence d'auréoles sur le plafond de la maison.

L'acquéreur s'engage à faire contrôler cette situation par un homme de l'art (artisan-couvreur) en la personne de Monsieur [P] [N] à [Localité 6], se réservant, en cas de sinistre, tout recours.'

Le 20 mars 2017, Monsieur [P] [N] a établi un diagnostic indiquant que 'Après vérification de la toiture, il s'avère que quelqu'un a dû passer du chlore sur les tuiles pour nettoyer le toit, il y a environ 4 ou 5 ans. Les tuiles sont donc altérées. Une tuile sur 4 a des traces de calcaire. Elles sont légèrement poreuses. Il faut donc passer de l'hydrofuge de surface et enlever les grosses mousses.'

Les époux [M] ont fait chiffrer les travaux à réaliser sur la toiture pour remédier aux désordres :

- suivant devis établi le 20 mars 2017 par l'entreprise [N] [P] pour un montant de 3 080 euros TTC ;

- suivant devis établi le 13 février 2018 par la SARL CAPBLANCQ pour un montant de 3 819,20 euros TTC.

Par courrier en date du 13 février 2018, les époux [M] ont demandé aux consorts [X]-[I] de prendre en charge le montant des travaux tels que chiffrés par la SARL CAPBLANCQ, mais ils se sont heurtés au refus des vendeurs qui ont considéré qu'il s'agissait de charges d'entretien courant de la toiture.

Malgré une mise en demeure qui leur a été adressée le 24 juillet 2018 par le conseil des époux [M], les vendeurs ont maintenu leur refus de prendre en charge le coût des travaux concernant la toiture.

Après avoir fait dresser un constat d'huissier le 31 janvier 2019, par exploit du 07 mai 2019, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] ont fait assigner Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] devant le tribunal d'instance de Pau, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins de :

- dire et juger que Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard de Monsieur et Madame [M] ;

en conséquence :

- condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l'article 1644 du code civil, à titre de réduction de prix de vente, une somme de 3 819,20 euros, outre 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil,

- condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 04 février 2021, le tribunal judiciaire de Pau, chambre des contentieux de la protection, a :

- débouté Madame [E] [M] et Monsieur [A] [M] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,

- condamné Madame [E] [M] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [E] [M] et Monsieur [A] [M] aux entiers dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 09 mars 2021, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 octobre 2021, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M], appelants, demandent à la cour, de :

- juger recevable et bien fondé l'appel inscrit par Monsieur et Madame [A] [M] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 04 février 2021,

- réformer en sa totalité le jugement,

- condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [I] à verser aux époux [M] sur le fondement de l'article 1644 du code civil à titre de réduction de prix de vente, une somme de 3 819,20 euros, outre 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs écritures en date du 24 août 2021, Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] demandent à la cour de :

A titre principal :

- rejeter l'appel des époux [M],

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions qui ont :

* jugé l'action des époux [M] prescrite et les en a débouté,

* condamné les époux [M] in solidum à payer à Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

- condamner les époux [M] in solidum à payer à Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1 instance et d'appel,

A titre très infiniment subsidiaire :

- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs, avec notamment pour mission de rechercher :

* la réalité d'un problème,

* sa nature : s'agit-il d'un problème d'entretien qui relève essentiellement de la seule discrétion du propriétaire ou d'un défaut des tuiles qui relève de la seule responsabilité du fabricant ;

- réserver les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.

MOTIFS

L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Il résulte des dispositions de l'article 1648 alinéa 1 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, après avoir justement constaté que bien qu'évoquant un manquement à l'obligation de délivrance, qui constitue un moyen de droit différent de la notion de vice caché, les époux [M] fondent incontestablement leurs demandes sur la notion de vice caché, le premier juge a considéré que les acquéreurs avaient connaissance de l'existence des vices affectant la toiture depuis le 20 mars 2017 correspondant au diagnostic réalisé par Monsieur [P] [N], de sorte que le délai pour agir expirait le 20 mars 2019 et que l'assignation ayant été délivrée le 07 mai 2019, l'action des époux [M] était prescrite.

Les époux [M] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'ont eu définitivement connaissance des vices affectant la toiture concernée que le 31 janvier 2019, date du constat d'huissier, alors que ce constat ne fait que décrire une situation déjà connue des acquéreurs depuis le 12 mars 2017 puisqu'il résulte des éléments de la cause que les époux [M], autorisés par les vendeurs à entreposer leurs meubles dans les lieux la veille de la régularisation de l'acte authentique du 13 mars 2017, ont pu se rendre compte de l'existence de désordres affectant la toiture dès cette date et qu'ils ont eu connaissance de l'origine des désordres litigieux et du coût des travaux nécessaires pour y remédier et donc de l'ampleur desdits désordres, dès le 20 mars 2017, date du diagnostic et du devis réalisés par Monsieur [P] [N].

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'action engagée par les époux [M] était prescrite.

Le jugement sera par conséquent confirmé sauf à dire que l'action des époux [M] doit être déclarée irrecevable et non pas rejetée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

En cause d'appel, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] seront condamnés solidairement à payer à Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à dire que l'action de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] doit être déclarée irrecevable pour être prescrite,

Condamne solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] à payer à Madame [K] [X] et Monsieur [G] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00781
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.00781 ?
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