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07/02/2023 | FRANCE | N°21/00683

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 février 2023, 21/00683


BR/SH



Numéro 23/00491





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 07/02/2023







Dossier : N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZLD





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire







Affaire :



[R] [S]



C/



[D] [E] [Z] [M] [E]



























Gro

sse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a...

BR/SH

Numéro 23/00491

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/02/2023

Dossier : N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZLD

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Affaire :

[R] [S]

C/

[D] [E] [Z] [M] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant :

Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [S]

née le 16 Octobre 1983 à [Localité 4] (80)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [D] [E] [Z]

née le 31 Décembre 1988 à [Localité 7] 34 (34)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [M] [E]

né le 08 Août 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 18 DÉCEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 11-19-000934

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [S] et Madame [D] [E] [Z], toutes deux basketteuses professionnelles, ont eu le projet de créer et d'exploiter une ou plusieurs maisons d'hôtes au Portugal, précision faite que les parents de Madame [D] [E] [Z], Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [E], étaient également associés à ce projet.

Par procuration en date du 2 juin 2015, acte sous seing privé légalisé au consulat du Portugal de [Localité 8], Madame [R] [S] a donné pouvoir à Madame [D] [E] [Z] de, notamment, acheter pour elle et en son nom, en qualité de mandataire, tout bien immobilier au Portugal dont le prix, les clauses, les conditions et les obligations, sont accordés dans des proportions convenables, d'effectuer les formalités nécessaires aux suites de ces acquisitions et de constituer et faire immatriculer une société commerciale à responsabilité limitée dont la certification d'admissibilité de société a été demandée le 29 mai 2015.

Elle a remis à Madame [D] [E] [Z], une somme de 10 250,00 euros devant notamment servir aux frais de constitution de la société ainsi qu'une somme de 15 200,00 euros, par virement bancaire, à Monsieur [M] [E] à qui un mandat tacite identique a par ailleurs été donné.

Les statuts de la société commerciale à responsabilité limitée de droit portugais dénommée JAPS ont été établis avec comme gérante Madame [K] [Z] et un capital de 5000,00 euros répartis entre :

- Madame [K] [Z] à hauteur de 2 000,00 euros ;

- Monsieur [M] [E] à hauteur de 2 000,00 euros ;

- Madame [D] [E] [Z] à hauteur de 500,00 euros ;

- Madame [R] [S] à hauteur de 500,00 euros.

Les relations entre les parties s'étant dégradées, Madame [R] [S] a révoqué sa procuration le 14 décembre 2015, par acte sous seing privé selon la procédure de légalisation au consulat du Portugal à [Localité 8].

Elle a par ailleurs sollicité le remboursement des sommes versées ainsi que la reddition des comptes concernant l'exécution du mandat et le fonctionnement de la société.

Madame [R] [S] a reçu remboursement de la somme totale de 24 688,54 euros entre le 14 décembre 2015 et le 22 août 2017 mais, estimant avoir subi un préjudice en raison de l'abandon du projet et n'avoir pas obtenu de la part des consorts [E] [Z] et [E] les éléments réclamés concernant les conditions d'exécution du mandat et ceux nécessaires à une reddition définitive des comptes entre les parties aux mandats, par exploits des 15 et 16 novembre 2017, Madame [R] [S] a fait assigner Madame [D] [E] [Z] et Monsieur [M] [E] devant le tribunal d'instance de Tarbes, aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes et indemnités en réparation du préjudice financier et de la perte de chance d'avoir été évincée d'un projet pour lequel elle avait donné mandat, ainsi qu'à lui communiquer divers documents sur la constitution, la situation comptable et juridique de la société dénommée JAPS ainsi que sur l'achat de terrains au Portugal.

Par jugement contradictoire en date du 12 février 2019, le tribunal d'instance de Tarbes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes.

Par arrêt en date du 08 octobre 2019, la cour d'appel de Pau a :

Réformant la décision entreprise en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Tarbes, et statuant à nouveau :

- jugé que le tribunal d'instance de Tarbes est matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant cette juridiction, pour y être jugée sur le fond,

- débouté les consorts [E] [Z] et [E] de leur appel incident,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties à l'instance d'appel,

- condamné les consorts [E] [Z] et [E] aux dépens de l'instance d'appel.

Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes, pôle de proximité, a :

- condamné Madame [D] [E] [Z] et Monsieur [M] [E] in solidum, à payer à Madame [R] [S] la somme de 261,00 euros,

- rejeté les autres demandes plus amples et contraires,

- partagé les entiers dépens de l'instance entre elles, par parts égales à hauteur d'un tiers chacun,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 03 mars 2021, Madame [R] [S] a interjeté appel de cette décision, intimant Madame [D] [E] [Z] et Monsieur [M] [E], l'appel étant limité aux chefs du jugement suivants :

- le rejet pour irrecevabilité de la demande d'information comptable, juridique et financière faite aux mandataires ;

- le rejet de la demande de condamnation en dommages et intérêts pour violation de leur mandat par les mandataires.

Aux termes de ses écritures en date du 03 juin 2021, Madame [R] [S] , appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1984 à 1996 du code civil, de :

- juger recevable et bien fondé l'appel partiel de Madame [R] [S],

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu à Madame [R] [S] sa qualité d'associée dans la société JAPS, à hauteur de 500,00 euros,

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Madame [D] [E] [Z] et Monsieur [M] [E] in solidum, à lui payer la somme de 261,00 euros,

- la réformer en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de Madame [R] [S] de condamnation sous astreinte des mandataires à lui rendre compte de l'exécution précise de leurs mandats acceptés,

- par conséquent, condamner les deux intimés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, couru de la signification de l'arrêt à intervenir, à justifier et rendre compte à Madame [R] [S] des mandats qu'ils ont acceptés et de la destination et de l'utilisation des fonds remis entre la date de la première remise jusqu'au dernier remboursement en date (sic),

- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame [R] [S] portant sur la réparation du préjudice dû au titre de perte de chance pour avoir été évincée de la réalisation du projet d'achat, d'édification et d'exploitation des maisons d'hôtes au Portugal du fait des violations de ses obligations de mandataire par [D] [E] [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 euros,

- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame [R] [S] portant sur la réparation du préjudice dû au titre de perte de chance pour avoir été évincée de la réalisation du projet d'achat, d'édification et d'exploitation des maisons d'hôtes au Portugal du fait des violations de ses obligations de mandataire par [M] [E] à lui verser la somme de 3 000,00 euros,

- condamner Madame [D] [E] [Z] à la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [M] [E] à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état , constatant que les intimés avaient conclu le 28 octobre 2021, soit plus de trois mois après les conclusions de l'appelante, a déclaré irrecevables les conclusions de Madame [D] [E] [Z] et de Monsieur [M] [E].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.

MOTIFS

Madame [R] [S] ne remet pas en cause la condamnation in solidum des consorts [E] [Z] et [E] à lui verser la somme de 261,00 euros, son appel étant limité au rejet de la demande d'informations comptables, juridiques et financières faite aux mandataires et au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour violation de leur mandat par les mandataires ; elle ne remet pas non plus en cause les dispositions du jugement entrepris concernant le sort des dépens.

1°) Sur la demande de communication sous astreinte de documents relatifs à la société JAPS

Devant le premier juge, Madame [R] [S] sollicitait la condamnation sous astreinte de Madame [D] [E] [Z] et de Monsieur [M] [E] à lui communiquer les pièces et documents sur la constitution de la société JAPS, sur sa situation juridique et comptable actuelle et sur l'achat des terrains au Portugal.

C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a rejeté la demande de Madame [R] [S] de la production sous astreinte de documents sociaux de la SARL JAPS dirigée à l'encontre des consorts [E] [Z] et [E], associés sans qualité pour représenter la SARL JAPS, laquelle n'est pas dans la cause.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2°) Sur la demande de communication sous astreinte de tous documents ou pièces concernant l'affectation des sommes déposées par la mandante entre les mains des mandataires

Il est constant que par un courrier recommandé avec accusé de réception non daté, Madame [R] [S] a mis en demeure Madame [K] [Z], en sa qualité de gérante de la SARL JAPS, concernant l'achat éventuel d'un terrain au Portugal par la société, en lui indiquant que l'affectio societatis n'existant plus, elle souhaitait céder ses parts sociales.

Il est également établi que par un courrier recommandé avec accusé de réception non daté, Madame [K] [Z] a répondu à Madame [R] [S] en lui indiquant n'avoir en sa possession rien de plus que le document remis par leur avocat après la constitution de la société et en lui rappelant que, d'un commun accord, il avait été décidé de laisser la société en sommeil afin d'éviter les frais de fonctionnement ; il est également fait état dans ce courrier du remboursement des sommes versées par Madame [R] [S] ; il résulte donc de ce courrier que Madame [R] [S] a parfaitement connaissance de ce que la société n'ayant pas d'activité et les sommes versées ayant été remboursées, aucune utilisation n'a été faite de ces fonds, ni par la société JAPS, ni par ses associés.

Les demandes de Madame [R] [S] sont donc infondées et c'est à juste titre qu'elles ont été rejetées par le premier juge.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

3°) Sur l'exécution du mandat

Madame [R] [S] soutient que les consorts [E] [Z] et [E] ont été défaillants dans l'exécution du mandat qu'elle leur avait donné, que ces manquements à leurs obligations lui ont causé un préjudice consistant en la perte de chance de sa participation au projet de création et d'exploitation de maisons d'hôtes au Portugal et elle sollicite la condamnation de Madame [D] [E] [Z] à lui payer la somme de 2 500,00 euros et celle de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3 000,00 euros.

En l'espèce, il sera rappelé que le mandat donné par Madame [R] [S] aux consorts [E] [Z] et [E] avait pour objet d'acheter pour elle et en son nom, en qualité de mandataire, tout bien immobilier au Portugal dont le prix, les clauses, les conditions et les obligations, sont accordés dans des proportions convenables et de constituer et faire immatriculer une société commerciale à responsabilité limitée.

Il n'est pas contesté que la société commerciale à responsabilité limitée a été constituée et immatriculée ; il s'ensuit que Madame [R] [S] ne peut se plaindre d'une défaillance des mandataires concernant cette partie du mandat.

S'agissant de l'achat de biens immobiliers au Portugal, il résulte de l'échange de courriers déjà évoqués, entre Madame [R] [S] et Madame [K] [Z] que le projet pour lequel les mandats avaient été donnés a finalement été abandonné d'un commun accord entre les parties, à la suite notamment, de la séparation conflictuelle de Madame [R] [S] et de Madame [D] [E] [Z] et de la volonté manifeste de Madame [R] [S] qui évoque d'ailleurs dans son courrier, la disparition de l'affectio societatis, de ne plus faire partie de ce projet.

Madame [R] [S] ne peut donc reprocher aux consorts [E] [Z] et [E], le fait de ne pas avoir acquis de biens immobiliers pour un projet qui n'a finalement eu aucune suite et pour lequel les mandats donnés le 02 juin 2015 ont été révoqués dès le 14 décembre 2015, soit 6 mois plus tard, donnant en toute hypothèse peu de temps aux mandataires pour trouver un terrain, l'acquérir et effectuer les formalités afférentes à cette acquisition.

C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que Madame [R] [S] sur qui pèse la charge de la preuve des éventuelles fautes commises par les mandataires, ne rapportait pas la preuve d'une inexécution fautive des mandats par les consorts [E] [Z] et [E].

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

4°) Sur les demandes annexes

En cause d'appel, Madame [R] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Tarbes,

Y ajoutant,

Déboute Madame [R] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [R] [S] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00683
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.00683 ?
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