PS / MS
Numéro 23/00486
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 21/00680 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZK5
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
C/
[J] [A],
[H] [D]
épouse [A],
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES,
SA AXA FRANCE IARD
[I] [Y] [B] [Z],
[T] [X],
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
prise en sa qualité d'assureur de la société (ATC) AIR THERMIE CONTROLE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VIAL, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [J] [A]
né le 18 novembre 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [H] [D] épouse [A]
née le 09 mai 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Maître PASTOR, avocat au barreau de DAX
Assistés de Maître THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
agissant ès qualités de liquidateur de la société AIR THERMIE CONTROLE désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dax du 15 février 2017
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [I] [Y] [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignés
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00068
Vu l'acte d'appel initial du 03 mars 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax qui a :
- condamné la SA SMA, assureur responsabilité de la société (ATC) AIR THERMIE CONTROLE en liquidation judiciaire, à payer aux époux [A] une indemnité réparatrice de 22 000 euros outre 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- mis hors de cause [I] [Z] et à [T] [X] anciens gérants de la société ATC,
- condamné les époux [A] sur le fondement de ce texte, à payer une somme d'un montant de 1 000 euros à [I] [Z] et à [T] [X] en compensation de frais irrépétibles,
- mis hors de cause la société AXA,
- rejeté les actions en responsabilité visant les consorts [X] et [Z], anciens gérant de la société en liquidation judiciaire ;
- mis les dépens à la charge de la SMA SA.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021 par les époux [A] qui sollicitent :
- à titre principal la confirmation du jugement et l'allocation de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
- à titre subsidiaire, la confirmation du caractère décennal du dommage et à défaut la responsabilité civile personnelle des deux anciens gérants et l'allocation de 11 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 08 juillet 2021 par la SMA SA qui conteste devoir garantie en déniant le caractère décennal du dommage en l'absence de réception et en soutenant que sinon, la réparation du dommage incombe à la société AXA, précédent assureur, puisque les travaux ont été facturés et payés avant la fin de l'année 2012, en sollicitant 8 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022 par la société AXA FRANCE IARD, qui était l'assureur de la société ATC jusqu'au 31 décembre 2012, qui conteste devoir garantie décennale pour des travaux réalisés après la fin du contrat qui l'avait lié à la société ATC et qui poursuit par conséquent la confirmation du jugement dont appel outre paiement de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises le 07 juillet 2021 par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, liquidateur judiciaire de la société ATC qui demande sa mise hors de cause en relevant qu'aucune demande n'est formée contre elle et qui reconventionnellement sollicite 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les défauts de comparutions de [T] [X] et de [I] [Z], anciens gérants de la société ATC.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 novembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La société ATC a contracté avec les époux [A] qui lui ont confié les travaux d'isolation de la toiture de leur maison située à [Localité 11] (40) ; il est acquis que les travaux ont été mal réalisés et que la maison n'est pas isolée comme elle devrait l'être ; l'expert judiciaire désigné en référé a relevé que l'épaisseur de laine de verre était inférieure de 10 centimètres à celle contractuellement prévue et qu'elle était absente dans certaines zones de toiture, créant ainsi des ponts thermiques et rendant l'ouvrage réalisé impropre à sa destination, l'immeuble ne pouvant être correctement chauffé pour une consommation usuelle.
Les travaux ont été payés par avance à la fin de l'année 2012 ; le paiement anticipé de la totalité des travaux dès le mois de décembre 2012 ne caractérise pas l'absence de réception.
Les faits de la cause ne permettent pas davantage d'estimer que le début du chantier puisse d'ailleurs être situé avant le 1er janvier 2013 ; le matériel a été livré en 2012 mais les courriels échangés entre la société ATC et les époux [A] démontrent que le chantier a débuté en 2013 seulement alors que l'entreprise était garantie par la société SAGENA devenue SMA SA. Ce sont manifestement des raisons fiscales qui ont conduit les parties à une facturation anticipée ; une réception tacite est intervenue le 16 avril 2013 qui est avec certitude, la date approximative de fin des travaux ; une livraison à cette saison ne permet pas au maître de l'ouvrage de se rendre compte immédiatement de l'insuffisance de l'isolation
Le remplacement de l'isolant suppose une dépense de 22 000 euros.
Le défaut était caché lors de la réception tacite qui marque la fin du contrat de louage d'ouvrage ayant lié les époux [A] à la société ATC.
Ce défaut rend l'immeuble impropre à sa destination.
Le désordre présente un caractère décennal qui oblige la société SA SMA, anciennement SAGENA, de garantir la responsabilité de la société qu'elle assurait lors des travaux puisque, pour les dommages matériels décennaux, l'indemnité réparatrice constitue la contrepartie des primes payées durant la vie du contrat dès lors que ce contrat liait le responsable et l'assureur durant l'exécution du chantier pendant laquelle s'est produit le fait dommageable. Le régime dit de 'réclamation' est exclu dans l'hypothèse de désordres matériels de nature décennale de sorte que la SA SMA n'est pas fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance l'ayant liée à la société ATC.
La SMA SA est également mal fondée en soutenant que l'activité d'isolation n'entre pas dans l'activité assurée au seul motif que l'activité ne relèverait pas de l'activité de 'contractant général sous-traitant les travaux' ; l'argumentation est dépourvue de portée car elle revient à soutenir que l'assurance ne couvrirait qu'en qualité de travaux sous-traités et non les travaux réalisés par son cocontractant alors qu'en réalité des entreprises tierces auraient leurs propres assureurs ; l'argumentation repose sur une interprétation dénaturante du contrat en soutenant l'existence d'une clause d'exclusion indirecte ne répondant pas aux exigences légales ; au surplus, rien ne vient prouver que l'activité d'isolation relèverait en l'espèce d'une technique particulière qui justifierait la non garantie alors que tout laisse présumer qu'il ne s'agissait au cas d'espèce que de l'application d'une technique courante en matière d'isolation.
La responsabilité décennale étant reconnue et la garantie d'un assureur acquise, la demande formée par les époux [A] à titre subsidiaire tendant à la condamnation des anciens gérants de la société ATC devient sans objet.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué 1 000 euros à chaque gérant de la société ATC.
Les dépens seront à la charge de la SMA SA.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit des époux [A], les demandes des autres parties à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare l'arrêt commun à la société ATC représentée par son liquidateur judiciaire ainsi qu'à [T] [X] et [I] [Z], non comparants,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [T] [X] et de [I] [Z],
* met hors de cause la société AXA FRANCE IARD, [T] [X] et [I] [Z],
* condamne la société SMA SA aux dépens d'appel s'ajoutant aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et de référé,
* dit que les dépens n'entrent pas en frais de procédure collective,
* la condamne à payer aux époux [A] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
* dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL